805.100

 

 

10

juin

2015

 

Règlement d'exécution
de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE)

(*)

 

 

Etat au
1er juillet 2015

Voir page 16

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département du développement territorial et de l'environnement,  

arrête:

 

 

CHAPITRE Premier

Autorités compétentes

Département

Article premier   1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l’application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection et de gestion intégrée des eaux.

2Il peut notamment établir des directives.

 

Services

Art. 2   1Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: SENE) est l'organe d'exécution du département en matière de la protection des eaux et des mesures d'adduction. Dans l'exécution des tâches découlant de la loi, il se coordonne avec les autres services concernés.  

2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) est l'organe d'exécution du département, compétent en matière de l'application du droit alimentaire de l'eau potable et des eaux de baignade.

3Le service de l'agriculture (ci-après: SAGR) est compétent en matière de protection des eaux en agriculture.

4Le service des ponts et chaussées (ci-après: SCPH), par le bureau des ouvrages d'art et de l'économie des eaux (ci-après: BOAE), l'office selon la loi, est l'organe d'exécution du département en matière d'aménagement, de correction, de protection contre les crues, de revitalisation et d'entretien des cours d'eau, d'entretien constructif des rives des lacs du domaine public cantonal, de la surveillance des ouvrages d'accumulation et de l'usage des eaux. Il détermine l'espace réservé aux cours d'eaux (largeur).

5Le service cantonal de l'aménagement du territoire (ci-après: SCAT) est l'organe d'exécution du département compétent pour déterminer l'espace réservé aux étendues d'eau (largeur) et pour mettre en œuvre l'espace réservé aux eaux, et octroyer des dérogations à l'espace réservé aux eaux, conformément au droit fédéral.  

6Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: SFFN) est l'organe d'exécution du département compétent pour veiller au maintien du rôle protecteur de la forêt quant à la qualité des eaux souterraines, l'effet tampon assuré par les forêts sur le régime des eaux et contre les dangers naturels. Il est l'organe compétent pour la planification et l'exécution des revitalisations des étendues d'eau. Il contribue à la renaturation des cours d'eau et des étendues d'eau, protège et régule la faune et veille à l'entretien de la végétation des rives des lacs et des cours d'eau. Il est l'organe compétent pour gérer les concessions accordées sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat.

7Le service de géomatique et du registre foncier (SGRF) est l'organe chargé de saisir et mettre à jour les géodonnées et les géo-informations concernant le domaine de l'eau, conformément au droit fédéral et cantonal relatifs aux mensurations et aux géodonnées.

 

Communes

Art. 3   1Les communes exécutent les tâches qui leurs sont confiées par la loi et le présent règlement.

2Elles ont notamment pour tâches de:

a)  veiller à l'application de la réglementation relative à l'utilisation des biens-fonds en zones et périmètre de protection des eaux;

b)  établir un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) et mettre en œuvre les mesures nécessaires, selon un calendrier;

c)  s'assurer du bon fonctionnement et de la mise en conformité des installations d'épuration centralisées (STEP (inter)-communales), pour qu'elles répondent aux normes de rejet;

d)  contrôler la réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations privées de traitement des eaux, y compris séparateurs d'hydrocarbures et fosses de décantation. Pour les installations artisanales ou industrielles, elles se coordonnent avec le SENE;

e)  surveiller l'épandage des engrais de ferme, conformément aux dispositions relatives à la protection des eaux en agriculture;

f)   planifier les investissements en matière d'adduction en eau potable et pourvoir à leur réalisation;

g)  planifier les mesures de protection contre les crues en collaboration avec le BOAE et pourvoir à leur réalisation;

h)  mettre en œuvre les mesures de revitalisation des cours d'eau en domanialité communale prévues dans le plan directeur cantonal.  

 

Plateforme de coordination

Art. 4   1Afin de coordonner les travaux des différentes autorités cantonales concernées, le département organise une plateforme, dédiées à toutes les problématiques de la protection et de la gestion des eaux.

2La plateforme-eaux se réunit périodiquement sous la direction du département.

3En tant qu'organe de coordination opérationnelle, elle est chargée de la planification des activités entre les services et du suivi de leur mise en œuvre.  

 

CHAPITRE 2

Gestion intégrée des eaux

Bassins versants

Art. 5   Le canton est subdivisé en cinq bassins versants hydrologiques principaux:

a)  Doubs;

b)  l'Areuse;

c)  Seyon et de la Serrière;

d)  affluents du lac de Neuchâtel;

e)  affluents du lac de Bienne.  

 

Plan de gestion:

a)     établissement

Art. 6   1Le SENE, en collaboration avec les autres services concernés, ainsi que les communes comprises dans le périmètre du bassin versant, établissent le plan de la gestion intégrée des eaux par bassin versant.

2Ils consultent les milieux concernés.

3Le plan de gestion intégrée des eaux est adopté par le Conseil d'Etat.

 

b)     contenu

Art. 7   1Le plan de gestion intégrée des eaux par bassin versant explicite les objectifs à atteindre, les mesures à prendre et fixe les moyens de contrôle de leur efficacité.

2Il est présenté sous forme d'un rapport, incluant un volet stratégique et un volet opérationnel.  

3Il intègre les mesures de protection contre les crues planifiées par les communes.

4Le SENE assure le suivi de la mise à jour du plan de gestion intégrée des eaux par bassin versant.  

 

CHAPITRE 3

Police de la protection des eaux

Compétences

Art. 8   1Les communes assurent la police de la protection des eaux sur leur territoire.

2Le canton assure la police de la protection des eaux sur le lac de Neuchâtel et la partie neuchâteloise du lac de Bienne et du lac des Brenets.

 

Risques de pollutions

Art. 9   1Toute personne constatant un risque de pollution est tenue d'en informer la commune concernée.

2Cette dernière prend les mesures qui s'imposent, au besoin en recourant au service de secours ou à la police neuchâteloise.

3Elle signale immédiatement tout risque de pollution au SENE, qui en informe les autres services concernés, notamment la section faune du SFFN.

 

Dénonciation

Art. 10   Les communes peuvent dénoncer au Ministère public, tous les cas avérés ainsi que tous risques de pollution des eaux.

 

CHAPITRE 4

Usage commun et usage réservé des eaux

Usages

Art. 11   On entend par:

a)  usage de l'eau potable: utilisation de l'eau pour la consommation et à des fins domestiques;

b)  usage agricole: utilisation de l'eau pour de l'arrosage de cultures, de jardins, de terrains de sport, etc., ainsi que l'alimentation des bassins d'agrément et des fontaines;

c)  usage piscicole: utilisation de l'eau pour l'élevage de la faune aquatique;

d)  usage industriel: usage de l'eau destiné aux processus industriels, notamment à des fins de refroidissement des machines;

e)  usage de la force hydraulique: utilisation de la force de l'eau pour produire de la force motrice, de l'électricité et pour des installations d'agrément;

f)   usage hydrothermique: production de chaud et/ou de froid par l'intermédiaire d'un échangeur thermique pour réguler la température de locaux.

 

Prélèvements d'eaux souterraines

Art. 12   1Tout prélèvement d'eaux souterraines fait l'objet d'une demande de permis d'étude puis d'une concession.

2Le requérant s'adresse au SENE qui étudie la demande et délivre, cas échéant, un permis d'étude au requérant, sous forme d'autorisation de forage avec essais de pompage.

3L'étude fait l'objet d'un rapport hydrogéologique, caractérisant notamment l'influence du prélèvement envisagé sur d'éventuelles autres concessions accordées dans la même nappe. L'étude devra être jointe à la demande de concession.

4Les demandes de concession pour prélèvement d'eaux souterraines, doivent être déposées au BOAE.

 

Prélèvements d'eaux de surface

Art. 13   1Les prélèvements d'eaux publiques de surface sont libres si les quantités puisées sont modestes et opérées sans moyen mécanique.  

2Tous les autres prélèvements d'eau de surface sont soumis à:  

a)  annonce: pour l'usage agricole en ce qui concerne les prélèvements d'eaux de surface publiques, jusqu'à concurrence d'un débit de 50 litres à la minute;  

b)  autorisation: dans le cas d'un usage agricole ou piscicole uniquement, et pour autant que le prélèvement s'opère dans un cours d'eau privé, ou de façon temporaire dans les autres eaux de surface;

c)  concession: pour tous les usages dans les autres cas.

 

Débits résiduels

Art. 14   1Les débits de dotation d'eau de surface ne doivent pas compromettre les débits résiduels des cours d'eau calculés conformément au droit fédéral.  

2Le SENE veille au respect des débits résiduels conformément au droit fédéral, dans les cours d'eau à débit permanent.  

 

Annonce

Art. 15   1Tout prélèvement d'eaux publiques de surface pour l'usage agricole, opéré à l'aide d'un moyen mécanique et d'une quantité inférieure à 50 litres à la minute, est soumis à annonce.

2Le prélèvement doit être annoncé au BOAE.

3L'intéressé doit préciser le débit équipé, la surface et le type de culture concernés.

4Pour les cours d'eaux publiques, le BOAE vérifie que le prélèvement annoncé, cumulé à ceux déjà opérés, respecte le débit résiduel.

5Tout prélèvement d'eau soumis à annonce est gratuit.

 

Autorisation

Art. 16   1Tout prélèvement d'eaux de surface ou d'eaux souterraines soumis à autorisation selon l'article 59 de la LPGE, opéré à l'aide d'un moyen mécanique est limité dans le temps; il ne peut pas avoir une durée cumulée de plus de trois mois.  

2Il n'y a pas de reconduction annuelle de l'autorisation.

3La demande d'autorisation est déposée auprès du BOAE.  

4La demande d'autorisation fait l'objet d'une consultation auprès des services concernés.

5Pour les cours d'eaux publiques, le BOAE vérifie que le prélèvement, cumulé à ceux déjà opérés, respecte le débit résiduel minimum.

6L'autorisation, sous réserve d'un préavis défavorable des services concernés, est délivrée sous la forme d'une décision du DDTE.

7Tout prélèvement sujet à autorisation est soumis à une taxe.

 

Permis d'étude  

Art. 17   1Un permis d'étude est requis pour tous prélèvements d'eau de surface ou souterraine, soumis à concession selon l'article 64 de la LPGE.

2La délivrance d'un permis d'étude ne garantit pas une issue favorable de la demande de concession.

 

Demande de concession

Art. 18   1Les demandes de concession sur les eaux publiques cantonales doivent être déposées auprès du BOAE, qui les soumet cas échéant à la Confédération.  

2Le service compétent vérifie que la demande de prélèvement respecte les exigences légales, l'impact quantitatif et qualitatif sur les eaux souterraines et de surface, notamment quant au maintien du débit résiduel.

3Les demandes de concession sur les eaux communales sont déposées auprès de la commune concernée. La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de l'Etat.

4Pour toute transformation ou modification d'installation existante nécessaire à l'exploitation de l'eau, l'autorité compétente peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande de concession.  

 

Octroi de la concession

Art. 19   1Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par le département et, au-delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.

2La demande de concession est soumise au préavis des services compétents et des communes concernées. Elle fait l'objet d'une mise à l'enquête publique.  

3La concession peut être refusée en cas de préavis négatif des services compétents ou des Communes concernées.

 

Forme:

a) annonce et demande d'autorisation

Art. 20   1L'autorité compétente met à la disposition des usagers, des formulaires officiels de demande de prélèvement d'eau qui peuvent être téléchargés sur le site du SPCH.

2Le dossier d'annonce ou de demande d'autorisation inclut le formulaire officiel dûment complété. Il est au minimum accompagné d'un plan de situation des installations fixes ou mobiles, indiquant précisément le point de prélèvement d'eau et celui de son rejet.  

 

b) demande de permis d'étude et de concession

Art. 21   1Le dossier de demande de permis d'étude inclut le formulaire officiel dûment complété, accompagné d'un extrait du registre foncier, de plans et d'un rapport technique indiquant au moins:

a)  le débit et la durée du prélèvement;  

b)  les caractéristiques techniques de l'installation (type d'appareillage, d'aménagements, etc.).

2Le dossier de demande de concession s'appuie sur les résultats de l'étude, et comprend au minimum:

a)  les données hydrauliques, et l'évaluation de l'impact quantitatif et qualitatif sur les eaux souterraines et de surface, notamment quant au maintien du débit résiduel;

b)  la méthode de suivi proposée pour contrôler les impacts sur le milieu.

3L'autorité compétente peut requérir, au besoin, une étude complémentaire.

 

CHAPITRE 5

Alimentation en eau potable

Vente d'eau potable par des particuliers

Art. 22   1Le prix de vente de l'eau potable issue de concession d'eaux publiques par des particuliers, au sens des articles 106 et 107 LPGE doit être fixé de manière à couvrir:

a)  les frais d'amortissement, calculés selon les dispositions de l'article 23, alinéa 5;

b)  les frais d'entretien résultant de contrats de maintenance conclus avec des entreprises spécialisées et;

c)  des charges d'intérêt de 4% sur le demi-capital investi.

2Les coûts doivent être couverts par une redevance fixe à raison de 50% au minimum et de 80% au maximum.  

3Les dispositions du présent article s'appliquent également aux ventes d'eau provenant de sources privées dans les bâtiments reliés à un réseau de distribution d'eau potable, au sens de l'article 123, alinéa 1 LPGE.  

 

Compte communal de l'eau potable  

a) Principes de calcul

Art. 23   1La commune tient un compte de financement distinct pour l'approvisionnement en eau potable.

2Les charges de ce compte sont:

a)  les amortissements des investissements nets;

b)  les intérêts sur le demi-capital investi;

c)  les charges d'exploitation nettes, lesquelles comprennent les mesures utiles à la protection de la ressource.

3Les revenus de ce compte sont:

a)  la taxes forfaitaire;

b)  la taxe au volume;

c)  les éventuelles autres recettes régulières découlant de la fourniture de prestations au moyen des installations d'approvisionnement en eau potable.

4Les investissements nets sont calculés en retranchant des investissements bruts les subventions reçues et les contributions d'équipement.

5L'amortissement est calculé par application au coût d'investissement de chaque partie des installations d'approvisionnement en eau potable d'un taux fixe, adapté à la durée d'utilisation de cette partie.  

6Le taux d'intérêt applicable est le taux moyen de la dette de la commune.

 

b) Planification

Art. 24   1La commune élabore une planification à 15 ans au moins qui prend en compte:

a)  les investissements nécessaires;

b)  l'évolution des charges et des revenus;

c)  l'évolution de la fortune du fonds de l'approvisionnement en eau potable, s'il y a lieu et;

d)  les modifications de taxes nécessaires à garantir l'équilibre du compte.

2La planification est mise à jour à intervalles de 4 ans au plus.

3La commune communique sa planification au SENE qui la valide sur préavis du SCAV et du service des communes (ci-après: SCOM).

4Si la planification n'est pas conforme au principe de l'autofinancement ou n'intègre pas des investissements nécessaires à assurer la sécurité d'approvisionnement, le SENE en requiert la modification.

 

c)  Fonds  

Art. 25   1Le fonds de l'approvisionnement en eau potable a pour but de permettre à la commune d'amortir les fluctuations du compte de l'eau potable, et de préfinancer les augmentations d'amortissements liées à des investissements importants sans devoir procéder à de fortes modifications des taxes.  

2Le fonds ne peut être créé qu'une fois la planification, selon l'article 24, établie.

3L'excédent de recettes du compte de l'eau potable est bonifié au fonds.  

4L'excédent de charges du compte de l'eau potable est prélevé au fonds, jusqu'à concurrence de sa fortune.  

5La fortune du fonds ne peut être négative.

 

d)  Equilibre

Art. 26   1La commune tient un compte de pertes et profits reportés du compte de l'eau potable.

2Les pertes ou profits sont déterminés après bonification ou prélèvement au fonds de l'approvisionnement en eau potable, s'il y a lieu.  

3Les pertes reportées ne peuvent excéder 50% des charges de l'année précédente.

4En l'absence de fonds de l'approvisionnement en eau potable, le bénéfice reporté ne peut excéder 50% des charges de l'année précédente.  

5La fortune du fonds ne peut excéder:

a)  50% des charges de l'année précédente ou,

b)  si ce montant est supérieur, les amortissements supplémentaires prévus par la planification pour les 10 années suivantes, comparés à ceux de l'année en cours.  

 

e) Mesures en cas de déséquilibre

Art. 27   1Si les critères d'équilibre énoncés à l'article 112, alinéa2 de la LPGE ne sont plus respectés, la commune procède dans les six mois à l'adaptation des taxes.

2A défaut, le Conseil d'Etat arrête les taxes.

3L'adaptation doit permettre le rétablissement de l'équilibre au sens de l'article 112 alinéa 2 de la LPGE dans un délai de deux ans au plus et son maintien pour cinq ans au moins.

 

Installations intérieures

Art. 28   1Les installations intérieures ne doivent pas créer de risque d'altération de l'eau des installations d'approvisionnement en eau potable.

2Si une installation intérieure crée un tel risque, le distributeur peut faire installer un disconnecteur de protection de l'installation d'approvisionnement en eau potable.

3Les frais de pose et de maintenance du disconnecteur peuvent être facturés par le distributeur au propriétaire de l'installation intérieure.

4Le propriétaire d'une installation intérieure doit la concevoir et l'entretenir de manière à ce qu'elle n'altère pas la potabilité de l'eau qu'il fournit à des tiers.

5A défaut, le SCAV ordonne une mise en conformité.

 

Annonce de modifications d'installations

Art. 29   1Les modifications suivantes des installations d'approvisionnement en eau potable doivent être annoncées au SCAV.

a)  modification de captages et de réservoirs;

b)  modification des revêtements intérieurs en contact avec l'eau potable;

c)  modification des mesures de sécurité limitant l'accès aux captages et réservoirs;

d)  modification ou remplacement du traitement de l'eau;

e)  pose ou remplacement de conduites sur plus de 50 mètres.

2Le SCAV peut prescrire l'annonce par voie électronique.

3L'annonce doit être faite:

a)  au moment de l'élaboration des plans si l'intervention est soumise à permis de construire;

b)  au moins 7 jours à l'avance dans les autres cas d'intervention planifiée;  

c)   avant le début des travaux en cas d'intervention d'urgence non planifiée.

 

Restrictions

Art. 30   1Le consommateur au sens de l'article 116, alinéa 2 de la loi est la personne qui utilise l'eau pour ses propres besoins.  

2La quantité minimale d'eau potable que doit fournir le distributeur à un consommateur qui ne s'acquitte pas de ses obligations est celle prescrite à partir du sixième jour de crise par l'ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC)[2].

3Les frais de restriction de fourniture peuvent être facturés par le distributeur au consommateur qui en est la cause.

 

Procédure en cas d'interruption

Art. 31   1Si le distributeur doit interrompre la fourniture d'eau potable, il doit informer par écrit les consommateurs concernés au moins 24 heures à l'avance en indiquant:

a)  l'heure de début et de fin de l'interruption;

b)  les précautions à prendre;

c)   les conséquences prévues du rétablissement de la fourniture.

2Le distributeur dispose en tout temps de matériel d'information prêt à l'emploi.  

3L'information peut être notifiée par voie électronique aux consommateurs qui y ont consenti.

4Demeurent réservés les cas d'urgence.

 

Jets formant des aérosols

Art. 32   L'eau des jets formant des aérosols dans les lieux accessibles au public doit être conforme aux valeurs de tolérance microbiologiques suivantes:  

a)  Pseudomonas aeruginosa: non-détectable dans 100 ml;

b)  Legionella spp: au maximum 1 dans 100 ml.

 

Autocontrôle  

Art. 33   L'autocontrôle des distributeurs est établi conformément à la législation fédérale sur les denrées alimentaires. Il comprend au moins:

a)  une description de l'organisation du distributeur avec une liste des responsabilités et des cahiers des charges;

b)  un schéma des installations d'approvisionnement en eau potable;

c)   une analyse des dangers et des risques;

d)  un inventaire des points critiques et des mesures de maîtrise;

e)  les instructions de maintenance;

f)    un journal des travaux de maintenance;

g)  un plan d'échantillonnage et d'analyses;

h)  les résultats des contrôles et analyses;

i)    si de l'eau potable est reçue d'un autre distributeur ou fournie à un autre distributeur: des données de traçabilité;

j)    les procédures en cas de pollution ou d'interruption de fourniture;

k)   le plan d'approvisionnement en temps de crise.

 

CHAPITRE 6

Aménagement et entretien des lacs et cours d'eau  

Entretien

Art. 34  1Sauf dispositions contraires, le BOAE assure, en collaboration avec les services compétents, l'entretien des cours d'eau cantonaux et des ouvrages de protection contre l'érosion des rives de lacs situées en domaine public cantonal.

2Il veille à ce que les communes et les privés fassent de même sur leurs cours d'eau et plans d'eau.

 

Protection contre les crues  

Art. 35  1La planification des mesures de protection contre les crues relève de la compétence des communes, d'entente avec le BOAE et en coordination avec les services cantonaux concernés et l'ECAP.

2Par mesures de protection contre les crues, on entend:

a)  les mesures d'entretien visant à maintenir le gabarit hydraulique du lit du cours d'eau;

b)  les mesures d'aménagement du territoire visant, par le biais de la planification, une utilisation et une affectation, permettant d'éviter, limiter, voire réduire l'exposition de personnes et de biens matériels importants aux dangers naturels;

c)  les mesures constructives envisagées uniquement lorsque toutes les autres mesures ne suffisent pas;  

d)  les mesures d'urgence à prendre en cas d'événements majeurs.

 

Mise en œuvre des mesures de protection contre les crues  

Art. 36   1Les mesures d'aménagement du territoire et les mesures constructives propres à prévenir les inondations sont mises en œuvre par les communes, avec le soutien des services compétents.

2Les mesures d'urgence relèvent de la compétence des sapeurs-pompiers professionnels (SIS).

 

Prise en charge des mesures de protection contre les crues

Art. 37   1Les dépenses liées à la protection contre les crues des cours d'eau de domanialité communale sont à la charge des communes.

2Le canton peut octroyer une subvention, conformément à la loi.

3Les communes qui tirent un avantage de la protection contre les crues d'un cours d'eau cantonal, prennent en charge jusqu'à 30%des dépenses, en complément de la part cantonale et de la contribution fédérale.

 

Revitalisation des cours d'eau:

a) planification stratégique

Art. 38  1La planification stratégique de la revitalisation des cours d'eau incombe au canton, en coordination avec les cantons voire les régions limitrophes de pays voisins. Elle est intégrée au plan directeur cantonal et aux planifications sectorielles.

2Le canton et les communes mettent en œuvre des projets de revitalisation des eaux, après consultation des entités concernées (propriétaires fonciers riverains, ONG, etc).

3La validation et la coordination des projets relèvent de la compétence du canton.

 

b) Prise en charge des mesures de revitalisation des cours d'eau

Art. 39   1Les dépenses liées à la revitalisation et à la renaturation des cours d'eau de domanialité communale sont à la charge des communes.

2Le Conseil d'Etat fixe par arrêté le taux de la participation financière cantonale.

 

Coordination  

Art. 40   L'ensemble des planifications et des mesures ayant un impact sur les cours d'eau sont coordonnées entre elles.

 

Services d'alerte

Art. 41   1Le BOAE met en place et exploite un équipement de veille hydrologique, doté de systèmes d'alerte.

2En cas de danger potentiel, le BOAE en informe les autorités compétentes.

 

CHAPITRE 7

Sauvegarde de la qualité des eaux et évacuation des eaux

PGEE et PGEER

Art. 42   Le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) ou le plan général d'évacuation des eaux régional (PGEER) doit être tenu à jour; il est revu entièrement ou partiellement lors de modifications importantes de la zone d'urbanisation.

 

Directives spécifiques d'évacuation des eaux

Art. 43   Le SENE peut établir des directives spécifiques en matière de protection et d'évacuation des eaux notamment pour l'industrie, l'artisanat, les chantiers et la branche automobile  

 

Financement:

a) évacuation et épuration des eaux usées

Art. 44   1Les taxes prévues à l'article 167 de la LPGE peuvent comprendre une taxe forfaitaire et une taxe au volume. Elles sont perçues auprès des propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts; ils peuvent, le cas échéant, les répercuter sur leurs locataires.

2Les taxes fixées en fonction du volume d'eau usées produit, sont  calculées  sur la base de l'eau consommée, qu'elle provienne du réseau, qu'elle soit pluviale, de source, ou captée, et mesurée par un compteur.

3La taxe forfaitaire qui ne doit en principe pas dépasser le montant nécessaire à la couverture des charges financières, peut toutefois être fixée en fonction d'autres critères agréés par le service des communes.

4Parmi ces critères, sont admis en particulier la surface des logements, le taux d'occupation au sol et les équivalents-habitants; en revanche, sont notamment exclus l'impôt ainsi que les valeurs cadastrales ou d'assurance incendie des immeubles.

 

b) évacuation et traitement des eaux claires

Art. 45   1L’évacuation et le traitement des eaux claires sont financés, en principe, par l’impôt.

2Si une commune le souhaite, elle peut toutefois financer cette évacuation par les taxes prévues à l’article ci-dessus.

3En revanche, le financement mixte, impôt et taxes, est exclu.

4Dans tous les cas, la comptabilisation doit distinguer les charges et les revenus de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées de ceux de l’évacuation des eaux claires.

5En cas de financement par les taxes, la charge nette du chapitre de l’évacuation des eaux claires est transférée, par imputation interne, à celui de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées.

 

Compte d'épuration

Art. 46   Les principes comptables concernant l'eau potable sont applicables par analogie aux comptes d'épuration.

 

Fonds communaux

Art. 47  Le fonds d'évacuation des eaux usées a pour but de permettre aux communes d'amortir les fluctuations du compte relatif aux eaux usées et de préfinancer les augmentations d'amortissements liées à des investissements importants sans devoir procéder à de fortes modifications des taxes.  

2Le fonds ne peut être créé qu'après l'établissement du plan général d'évacuation des eaux (PGEE ou PGEER).

3L'excédent de recettes du compte est bonifié au fonds des eaux usées.  

4L'excédent de charges du compte des eaux usées est prélevé au fonds, jusqu'à concurrence de sa fortune.  

5La fortune du fonds ne peut être négative.

 

CHAPITRE 8

Zones et secteurs de protection des eaux

Régions particulièrement menacées

Art. 48   Sont considérées comme particulièrement menacées les régions situées dans le secteur A et les zones S, ainsi que dans les périmètres de protection des eaux souterraines.

 

Secteurs de protection des eaux

Art. 49   1Le SENE délimite les secteurs de protection des eaux (Au, Ao, Ub), les aires d'alimentation (Zu, Zo) au sens de la législation fédérale, qui font l'objet de plans.

2Les plans des secteurs de protection des eaux sont adoptés par le Conseil d'Etat.

 

Zones de protection des eaux

Art. 50   1Les propriétaires de captages publics délimitent les zones S de protection des eaux souterraines, conformément au droit fédéral, sur la base d'études hydrogéologiques, avec l'appui du SENE.

2Le règlement d'utilisation des biens-fonds en zone S est établi par le SENE, conformément au droit fédéral.  

3Par précaution, dès que la délimitation des zones S de protection des eaux est établie, le règlement est applicable.  

4Les zones de protection et leur règlement sont adoptés après mise à l'enquête publique et sont soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

5Les zones non encore sanctionnées doivent l'être dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

6Les communes veillent à ce que les propriétaires de captages privés destinés à l'approvisionnement en eau de boisson de tierces personnes, effectuent les études nécessaires pour délimiter les zones de protection des eaux.

7Le département édicte des directives concernant la détermination des zones S en milieu calcaire.

 

Périmètre de protection des eaux souterraines

Art. 51   1Le SENE détermine les périmètres de protection des eaux souterraines (P) pour protéger des aquifères encore inexploités qui jouent un rôle important pour l'alimentation future.

2Les périmètres de protection des eaux font l'objet d'une mise à l'enquête publique avant leur adoption par le Conseil d'Etat.  

 

Protection des zones S1

Art. 52   1Les zones de protection S1 doivent être protégées par une clôture qui y empêche l'accès.

2La protection peut être allégée voire omise s'il n'y a manifestement aucun risque d'atteinte à la zone de protection.

 

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Art. 53   Une carte de la protection des eaux indiquant les secteurs et les zones peut être consultée sur le guichet cartographique.

 

CHAPITRE 9

Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux  

Installations soumises à autorisation

Art. 54   1Une autorisation est obligatoire pour les réservoirs de plus de 2000 litres, contenant des liquides de nature à polluer les eaux, situés en secteur de protection des eaux particulièrement menacé (zones S, périmètres P, Aires Zu, Aires Zo).

2En ce qui concerne les réservoirs d'une capacité inférieure à 2000 litres, une autorisation est obligatoire uniquement si ces derniers se trouvent en zones S ou Aire Zu.

3Une autorisation est également requise pour le changement d'emplacement des réservoirs ou d'un réservoir par un autre. Elle est également requise pour la transformation d'un réservoir enterré, notamment la pose d'une coque autoportante ou d'une enveloppe souple à l'intérieur du réservoir.

 

Installations soumises à notification

Art. 55   1Les installations d'entreposage, non soumises à autorisation (en secteur Üb), doivent être notifiées, lorsque leur volume utile total est de plus de 450 litres.

2Fait également l'objet d'une notification l'adaptation d'un bassin de rétention.

 

Installations mises hors service

Art. 56   Toute mise hors service d'installations doit être notifiée au SENE par le détenteur ou l'entreprise spécialisée.

 

Procédure

Art. 57   1Toute demande d'autorisation ou de notification doit être conforme aux directives relatives au stockage des hydrocarbures élaborées par le SENE.  

2L'autorisation est délivrée par le service, sous la forme d'une décision.  

 

Registre cantonal des réservoirs

Art. 58   Le SENE tient un registre de l'ensemble des installations de stockage d'hydrocarbures.

 

Devoir d'entretien des réservoirs et appareillage

Art. 59   1Les installations d'entreposage soumises à autorisation doivent être contrôlées tous les dix ans au moins.  

2Selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, certaines installations font l'objet de contrôles plus fréquents.  

3Le fonctionnement des systèmes de détection de fuites des installations doit être contrôlé tous les deux ans.

4Tout contrôle ou entretien fait l'objet d'un rapport qui est envoyé au service dans les trente jours qui suivent l'exécution des travaux.

 

Remplissage des réservoirs  

Art. 60   1Les réservoirs d'entreposage peuvent être remplis à condition que le contrôle obligatoire soit effectué et que les défauts éventuels soient corrigés.

2Ils ne peuvent être remplis que jusqu'au niveau correspondant à leur volume utile.

 

 

CHAPITRE 10

Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux  

Érosion

Art. 61   1Le SAGR veille à ce que l'exploitation agricole des sols n'altère pas sa capacité de filtration, en application du droit fédéral.  

2Il encourage la mise en place de mesures utiles pour pallier les effets de l'érosion et des tassements.

3Il veille à ce qu'une formation en matière de protection des eaux soit donnée aux agriculteurs, par les associations professionnelles.  

 

Nombre d'UGBF

Art. 62   1Le nombre d'unité de gros bétail-fumure (UGBF) par hectare de surfaces agricoles utiles fertilisables est limité comme suit:

Zones de production (selon l'ordonnance sur les zones agricoles du 7 décembre 1998, RS 912.1)

Charge maximale d'UGBF/ha

Zone de plaine

2.5

Zone des collines

2.1

Zone de montagne I

1.8

Zone de montagne II

1.5

Zone de montagne III

1.2

Zone de montagne IV

1.1

 

2Pour tout dépassement de ces valeurs limites, ou, afin de répondre aux exigences des règles techniques en matière de prestations écologiques requises ou d'agriculture biologique, des contrats de prise en charge des engrais de ferme doivent être conclu.

 

Contrats de prise en charge des engrais de ferme

Art. 63   1Les contrats de prise en charge des engrais de ferme ne peuvent pas dépasser 50 % de la charge maximale d'UGBF/ha définie à l'article 62, alinéa 1 et calculée pour l'exploitation.

2Les contrats de prise en charge des engrais de ferme doivent être conclus à l'intérieur du rayon d'exploitation normal pour la localité.

3Le rayon d'exploitation normal pour la localité comprend les surfaces agricoles utiles fertilisables situées dans un rayon maximal de 10 km des bâtiments où sont produits les engrais de ferme.

4Pour tenir compte des conditions locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l'augmenter de 2 km au plus.

5Les livraisons et reprises des engrais doivent être saisies dans l'application fédérale HODUFLU.

6Dans les cas de nouvelle construction, les contrats de prise en charge des engrais de ferme doivent être conclus pour une période minimale de 5 ans. Le producteur est responsable du renouvellement des contrats.  

7Le SAGR approuve et contrôle les contrats de prise en charge d'engrais de ferme, ainsi que les échanges et le bilan des engrais de ferme sur HODUFLU.

8Il peut autoriser des exceptions concernant les productions avicole, porcine et équine ou pour les entreprises pratiquant le recyclage de déchets.

 

Plan de fumure

Art. 64   1Les exploitations agricoles pratiquant la garde d'animaux soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) doivent fournir un plan de fumure, intégré au rapport d'impact.  

2Le SENE d'entente avec le SAGR peut exiger l'établissement d'un plan de fumure annuel pour toute exploitation agricole, notamment située en tout ou partie en zone S de protection des eaux, ainsi que dans les cas où la charge du sol en polluants fait courir un risque environnemental.  

 

Engrais et produits phytosanitaires

Art. 65   1Le SENE est l'autorité compétente pour faire appliquer le droit fédéral et cantonal en matière d'engrais et de produits phytosanitaires.  

2Le SFFN contrôle le respect des dispositions relatives à l'application des produits phytosanitaires et d'engrais en forêt et dans les pâturages boisés.

3Le SAGR, contrôle le respect des dispositions relatives à l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture productive.

4Le SAGR vérifie la capacité d'entreposage et contrôle périodiquement le fonctionnement des installations d'entreposage des engrais de ferme et ordonne les mises en conformité.

 

Épandage  

Art. 66   Le SENE est l'autorité compétente pour autoriser les exceptions d'épandage d'engrais de ferme, notamment dans les cas suivants:

a)  épandage d'urgence en dehors de la période de végétation;

b)  épandage en zones S2.

 

CHAPITRE 11

Dispositions transitoires et finales

Concessions

Art. 67   Les demandes d'autorisation ou de concession pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont, cas échéant, adaptées ou complétées, de manière à répondre aux présentes dispositions.

 

Mise en conformité

Art. 68   Un délai d'une année, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, est fixé pour les adaptations utiles à l'application des articles 62 et 63.

 

Abrogation

Art. 69   Les actes juridiques suivants sont abrogés:

a)  Règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux (RLCPE), du 18 février 1987[3];

b)  Arrêté sur le prélèvement d'eau d'usage industriel ou agricole, du 12 janvier 1954[4];

c)  Arrêté concernant l'utilisation en forêt de produits de traitement des plantes et d'engrais et l'octroi du permis "forêt", du 24 février 1993[5].;  

 

Modification du droit en vigueur

Art. 70   Le règlement d'organisation du Département du développement territorial et de l'environnement (RO-DDTE), du 13 novembre 2013, est modifié comme suit:

 

Art. 6, al. 1, let. b)

b)  l'application de la législation en matière d'aménagement du territoire, d'espace réservé aux eaux et de l'information,  (… suite inchangée)  

 

Art. 8, al. 1, let. c)

c)  l'étude et la direction des travaux d'endiguements, de correction, de revitalisation et d'entretien des cours d'eau, d'entretien constructif des rives des lacs du domaine public cantonal, de la surveillance des ouvrages d'accumulation et de l'usage des eaux et des concessions hydrauliques. Il détermine l'espace réservé aux cours d'eaux.

 

Art. 11, al. 2, let. i) (nouvelle)

i)   veiller à la protection des eaux en agriculture.

 

Entrée en vigueur

Art. 71   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 23

 

[1]     RSN 805.10

[2]     RS 531.32

[3]     RLN XII 29

[4]     RLN II 509

[5]     FO 1993 N° 16