805.100.1

 

 

6

janvier

1988

 

Arrêté
concernant l'attribution aux villes de Neuchâtel,

du Locle et de La Chaux-de-Fonds, de la compétence

de prendre des décisions en matière d'entreposage

de liquides pouvant altérer les eaux

(*)

 

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection des eaux contre leur pollution (LPEP), du 8 octobre 1971[1];

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL), du 28 septembre 1981[2];

vu la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984[3], et son règlement d'application, du 18 février 1987[4],

arrête:

 

 

Article premier[5]   1Les villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont autorisées à délivrer des autorisations de procéder à de nouvelles installations, au sens de l'article 10 OPEL, à ordonner des mesures de protection des eaux et à en fixer les délais d'exécution.

2Le service cantonal de la protection de l'environnement est l'autorité de surveillance.

 

Art. 2[6]   Les décisions des villes concernées par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département), puis au Tribunal cantonal, conformément à l'article 37, alinéa 1, de la loi cantonale sur la protection des eaux et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Art. 3[7]   1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XIII 204

 

[1]     RS 814.20

[2]     RS 814.226.21

[3]     RSN 805.10

[4]     RSN 805.100

[5]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[6]     Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[7]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)