802.105
16 février 2015
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé (LS) du 6 février 1995[1], notamment ses articles 116a à 118;
vu le préavis du Conseil de santé, du 20 janvier 2015;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé,
arrête:
Article premier Le présent règlement a pour but de fixer les principes d'organisation et d'engagement des services d'ambulances et des services mobiles d'urgence et de réanimation (ci-après: SMUR) ainsi que les critères de qualité des soins préhospitaliers et des transports de patients.
Art. 2 Le présent règlement s'applique aux interventions primaires et secondaires, urgentes ou programmées.
Art. 3[2] Au sens du présent règlement, on entend par:
a) intervention primaire: prise en charge préhospitalière d'un patient sur le lieu même de l'événement avec, cas échéant, son transport vers un lieu approprié de soins;
b) intervention secondaire: transfert d'un patient d'un établissement de soins à un autre;
c) transports de patients: les transports assurés par les services d'ambulances engagés par la centrale d'alarme et d'engagement (ci-après: Centrale 144), de personnes nécessitant des soins ou une surveillance accrue dus à leur état de santé, par des professionnels de la santé.
Niveaux d'interventions primaires
Art. 4 On distingue trois niveaux de priorité pour les interventions primaires, déterminés lors de l'appel:
a) P1: départ immédiat, avec signaux prioritaires, pour des cas d'urgence avec probabilité d'atteinte des fonctions vitales;
b) P2: départ immédiat, pour des cas d'urgence sans probabilité d'une atteinte des fonctions vitales;
c) P3: départ autorisant un délai ou programmé.
Niveaux d'interventions secondaires
Art. 5[3] On distingue trois niveaux de priorité pour les interventions secondaires:
a) S1: transfert, médicalisé ou non, d'un patient avec atteinte des fonctions vitales (avec ou sans signaux prioritaires);
b) S2: transfert d'un patient, médicalisé ou non, sans atteinte des fonctions vitales et dont le départ ne pourrait pas être différé;
c) S3: transfert programmé d'un patient, médicalisé ou non, sans atteinte des fonctions vitales.
Surveillance, coordination, gouvernance des soins préhospitaliers et répartition des responsabilités[4]
Art. 6 Le département en charge de la santé (ci-après : le département) surveille l'organisation et l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients.
Art. 7 Sur proposition des organes de la gouvernance, le département:
a) approuve la planification stratégique des moyens préhospitaliers;
b) octroie les autorisations d'exploiter des services préhospitaliers;
c) approuve les tarifs et les modalités de facturation;
d) préavise les projets de conventions intercantonales avec les partenaires.
Art. 8 La gouvernance de l'organisation des soins préhospitaliers et des transports de patients est constituée de deux niveaux:
a) un niveau stratégique par la Direction des urgences préhospitalières (ci-après: DIRUP), organe de préavis pour le département;
b) un niveau opérationnel par la Commission des urgences préhospitalières (ci-après: COMUP), organe de préavis pour la DIRUP.
Répartition des responsabilités
Art. 8a[5] 1La Centrale 144 est sous la responsabilité de l'Etat.
2Les services d'ambulances sont sous la responsabilité des communes.
3Le service mobile d'urgence et de réanimation (ci-après: SMUR) est placé sous la responsabilité du Réseau hospitalier neuchâtelois (ci- après: RHNe).
Art. 8b[6] Les budgets d'exploitation et les comptes relatifs aux soins préhospitaliers validés respectivement par l’Etat, les communes et le RHNe sont transmis à la Direction des urgences préhospitalières (DIRUP).
Direction des urgences préhospitalières (DIRUP)
Art. 9[7] 1La DIRUP est composée:
– d'un représentant du département;
– des représentants des communes qui abritent un service d'ambulances;
– d'un représentant de l'Association des communes neuchâteloises;
– d'un représentant de la direction du RHNe;
– d'un représentant du département en charge de la sécurité avec voix consultative.
2Le Conseil d'Etat nomme les membres de la DIRUP sur proposition des entités représentées.
Art. 10[8] La DIRUP a pour tâches notamment de:
a) assurer la coordination, au niveau stratégique, de l'organisation et l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients;
b) proposer une planification stratégique des moyens préhospitaliers en vue de répondre adéquatement aux besoins quotidiens de la population ou lors des évènements extraordinaires;
c) préaviser les autorisations d'exploiter des services préhospitaliers;
d) négocier les tarifs et les modalités de facturation par le biais de conventions;
e) préaviser les conventions entre partenaires;
f) proposer des adaptations de la législation en vigueur;
g) nommer le président de la COMUP;
h) ratifier la composition de la COMUP;
i) statuer sur les propositions de la COMUP pour les objets de sa compétence;
j) confier à la COMUP l'étude de dossiers particuliers.
Art. 11 1La DIRUP est présidée par le représentant du département.
2La DIRUP s'organise elle-même et élabore son propre règlement de fonctionnement, qui prévoit notamment un bureau exécutif composé au minimum du président et d'un représentant des communes.
3Elle est convoquée par le président aussi souvent que nécessaire, au minimum deux fois par année.
4La DIRUP peut faire appel à des experts externes dont le financement est assumé par le département.
5Le secrétariat est assuré par le service cantonal de la santé publique (SCSP).
Commission des urgences préhospitalières (COMUP)
Art. 12[9] La COMUP est composée:
– d'un médecin urgentiste du RHNe;
– d’un représentant du SMUR du RHNe;
– d'un représentant de chaque service d'ambulances autorisé;
– d'un représentant de la Centrale 144;
– d'un représentant de la Police neuchâteloise avec voix consultative;
– d'un représentant du SCSP, avec voix consultative;
– d'un représentant de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), avec voix consultative;
– d'un représentant du service de la sécurité civile et militaire (SSCM) pour l'ORCCAN, avec voix consultative.
Art. 13[10] La COMUP a pour tâches notamment de:
a) assurer la coordination, au niveau opérationnel, de l'organisation et l'exploitation des soins préhospitaliers et des transports de patients;
b) veiller au bon fonctionnement des services qui assurent les soins préhospitaliers et les transports de patients, selon les directives de l'Interassociation de sauvetage (ci-après: IAS);
c) proposer des directives de fonctionnement spécifiques pour assurer une prise en charge de qualité des interventions primaires et secondaires;
d) approuver les protocoles d'actes médicaux délégués et veiller à leur application uniforme dans les services d'ambulances;
e) fixer les objectifs et les exigences de la formation continue du personnel des services;
f) définir et analyser les données relatives aux interventions primaires et secondaires nécessaires à la planification des moyens préhospitaliers et de leur financement;
g) proposer à la DIRUP tout aménagement de l'organisation des soins préhospitaliers et des transports de patients;
h) définir les exigences sanitaires à mettre en place par tout organisateur d'une manifestation importante et les modalités d'information, notamment à la Centrale 144;
i) soumettre à la DIRUP tout objet qui ne serait pas de sa compétence.
Art. 14 Chaque membre est désigné par l'institution qu'il représente.
Art. 15 Chaque institution assure la rémunération de son représentant.
Art. 16[11] 1Au besoin, l'organisation de la COMUP fait l'objet d'un règlement validé par la DIRUP.
2Le président est un représentant des services d'ambulances autorisés ou un médecin urgentiste du RHNe. Il est nommé par la DIRUP.
3La COMUP peut constituer des sous-commissions ad hoc et y associer des spécialistes externes pour traiter de sujets spécifiques.
4Elle est convoquée par son président en fonction des besoins.
Service cantonal de la santé publique (SCSP)
Art. 17 Le SCSP a pour tâches:
a) d'assurer le secrétariat de la DIRUP;
b) d'assurer la coordination entre la DIRUP et le département;
c) d'assurer le suivi des préavis de la DIRUP;
d) de constituer les dossiers en vue de l'établissement des décisions relatives aux autorisations d'exploiter des services d'ambulances et des SMUR transmis par la DIRUP;
e) de coordonner la récupération des données fournies par les partenaires;
f) d'établir les budgets et le suivi financier des objets de la compétence du département.
Partenaires des soins préhospitaliers
Centrale sanitaire d'alarme et d'engagement (Centrale 144)
Art. 18 1La Centrale 144 traite toute intervention primaire demandée, soit par appel direct, soit par un autre canal.
2La Centrale 144 organise les transports secondaires.
3Elle engage les moyens appropriés en fonction du niveau de priorité qu'elle aura déterminé, au sens des articles 4 et 5 du présent règlement.
4Les modalités d'engagement sont fixées par la COMUP y compris pour faire face à un évènement majeur, une crise ou une catastrophe, les dispositions cantonales en matière de protection de la population sont réservées.
Art. 19 La Centrale 144 bénéficie d'une reconnaissance de l'IAS.
Services d'ambulances et services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)
Généralités
Art. 20 1Chaque service d'ambulances et chaque SMUR doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département.
2L'autorisation est assortie de charges et de conditions et peut être limitée dans le temps.
3L'autorisation est intransmissible.
4Le non-respect des conditions fixées par l'autorisation ou leur modification peuvent entraîner un retrait de l'autorisation.
Art. 21 L'autorisation fixe notamment :
– le détenteur de l'autorisation;
– le responsable d'exploitation;
– le médecin responsable;
– le nombre d'équipages à disposition de la Centrale 144;
– le nombre de véhicules et leur équipement à disposition de la Centrale 144;
– les modalités de fonctionnement avec la Centrale 144, définies par la COMUP;
– la mise à disposition des moyens spécifiques en cas d'évènement majeur, de crise ou de catastrophe, en particulier la mise à disposition d'ambulanciers chefs des secours (ACS) et de médecins chefs des secours (MCS);
– les exigences liées à la formation continue;
– toutes autres exigences propres au service.
Art. 22 Tout changement ayant une incidence sur l'autorisation nécessite une nouvelle autorisation et doit être annoncée dans un délai de 15 jours au SCSP.
Art. 23 Les services appliquent les tarifs approuvés par le département.
Art. 24 Les services communiquent au SCSP les informations requises par la COMUP.
Service d’ambulances[12]
Art. 25[13] 1Le nombre et l'emplacement des services d’ambulances sont fixés par le département sur proposition de la DIRUP en tenant compte notamment des normes IAS.
2Les modalités de fonctionnement des services d'ambulances sont définies par la COMUP dans le cadre fixé à l'article 13 du présent règlement.
3Les communes assurent une coordination effective des services d’ambulances.
Art. 26 1Chaque service d'ambulances, public ou privé, doit disposer de l'infrastructure et des équipements lui permettant d'assurer les interventions qui lui sont confiées.
2Il doit bénéficier de la reconnaissance de l'IAS.
3Il dispose d'un médecin responsable, autorisé à exercer dans le canton, dont les tâches sont fixées par un cahier des charges édicté par le SCSP.
Art. 27[14] 1Pour être immatriculés en tant que véhicules prioritaires, les véhicules des services d'ambulances doivent répondre aux exigences fixées par la législation fédérale en matière de circulation routière.
2Ils doivent être pourvus des équipements nécessaires à remplir les missions des services d'ambulances, sur la base des directives de l’IAS et de la COMUP.
3Leur équipement doit être maintenu en parfait état de fonctionnement et de propreté.
Art. 28[15] Les véhicules des services d'ambulances ne peuvent être affectés à d'autres tâches que celles découlant d'une mission de secours et d'assistance sanitaire.
Art. 29 Les services d'ambulances garantissent la compatibilité de leurs équipements entre eux et avec les hôpitaux.
Art. 30 1Chaque ambulance en service compte un équipage conforme aux directives de l'IAS.
2La COMUP veille à assurer, sur la base des directives de l'IAS, les exigences minimales de formation et approuve les protocoles d'actes médicaux délégués.
3Le personnel des services d'ambulances est soumis à l'obligation de formation continue.
Art. 31[16] 1Les actes médicaux délégués font l'objet de protocoles définis par la COMUP.
2Seuls les ambulanciers diplômés et les techniciens-ambulanciers ayant été dûment autorisés par le médecin responsable peuvent appliquer les protocoles.
3Le médecin responsable du service d'ambulance répond de l'application des protocoles.
Services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)
Art. 32 Le SMUR est un moyen de renforcement médical. Chaque véhicule SMUR est desservi par un équipage comprenant un médecin formé aux urgences préhospitalières et un infirmier ou un ambulancier.
Art. 33[17] Les modalités de fonctionnement des SMUR sont définies par la Commission des urgences préhospitalières (COMUP), en accord avec le RHNe qui en assume l'exploitation.
Art. 34[18] 1Pour être immatriculés en tant que véhicules prioritaires, les véhicules du SMUR doivent répondre aux exigences fixées par la législation fédérale en matière de circulation routière.
2Chaque SMUR dispose d'un véhicule réservé à cet effet et équipé de manière à pouvoir remplir les missions qui lui sont octroyées. La COMUP édicte des directives, si nécessaire.
Répartition des charges financières
Art. 35[19] 1Les coûts liés aux prestations fournies par la Centrale 144 sont financés par le département.
2Le déficit global d'exploitation des services d'ambulances est à la charge des communes. Il est réparti entre elles selon le principe de la mutualisation.
3Les déficits d'exploitation des SMUR sont à la charge du RHNe.
4Les frais de fonctionnement de la DIRUP sont à la charge du département.
5Les frais de fonctionnement de la COMUP, notamment le recours à des spécialistes externes, sont à la charge des communes.
6Les frais de formation continue du personnel des services d'ambulances autorisés sont à la charge des communes.
Dispositions transitoires et finales
Art. 36 1Les services d'ambulances qui ne répondraient pas déjà aux exigences du présent règlement au sens de l'article 26, alinéa 2 et 30, alinéa 1, bénéficient d'un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour se mettre en conformité.
2Le département fixe les exigences à respecter durant ce délai.
Art. 37 Le présent règlement abroge le règlement concernant les transports de patients et le service mobile d'urgence et de réanimation, du 15 octobre 1998[20] et ses directives.
Art. 38 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2015 No 7
[1] RSN 800.1
[2] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[3] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[4] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[5] Introduit par A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et modifié par A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
[6] Introduit par A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et modifié par A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
[7] Teneur selon A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet immédiat et A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
[8] Teneur selon A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet immédiat et A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[9] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat et A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
[10] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[11] Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
[12] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[13] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[14] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[15] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[16] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[17] Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
[18] Teneur selon A du 8 juillet 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet immédiat
[19] Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat
[20] FO 1998 N° 80