800.5
28 mars 2023
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Loi
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État au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, alinéa 1, lettre e, 13 et 34, lettre d, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1] ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2] ;
vu la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022[3] ;
vu la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021[4] ;
vu le rapport du Conseil d’État, du 23 mai 2022,
décrète :
Article premier 1Un établissement de droit public cantonal est constitué sous la raison sociale « AROSS ».
2AROSS est une institution de santé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995.
3Il est doté de la personnalité juridique et est reconnu d’utilité publique, au sens de l’article 84, alinéa 1, LS.
Art. 2 AROSS a pour but, dans une approche interdisciplinaire, de garantir l’accès à l’information et à l’orientation dans le réseau socio-sanitaire, de fournir un accompagnement individualisé et de favoriser la coordination des actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire, au sens de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022.
Art. 3 1AROSS a pour missions notamment de :
a) assurer à la personne fragilisée (ci-après : la personne) une information et une orientation adéquates dans le réseau socio-sanitaire, favorables à son maintien en santé et à son autonomie ;
b) développer et soutenir l’accompagnement individualisé ;
c) informer, soutenir et conseiller les proches dans leur rôle auprès de la personne ;
d) informer la population neuchâteloise sur les prestations à disposition ;
e) favoriser la coordination et faciliter la collaboration entre les actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire ainsi que l’État et les communes ;
f) proposer d’autres mesures innovantes et, sur mandat du Conseil d’État, participer à leur mise en œuvre, veiller à l’économicité des prestations délivrées ainsi que participer à la planification médico-sociale ;
g) participer aux activités de recherche et de développement par la collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels ainsi que les autres actrices et acteurs du réseau.
2Afin d’assurer les missions définies aux lettres a, b et c de l’alinéa 1, AROSS s’appuie, le cas échéant, sur l’évaluation réalisée par les actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire actif auprès de la personne et la complète si nécessaire.
3AROSS peut se voir confier par le département en charge de la santé publique (ci-après : le département) d’autres missions qui concourent à son but général défini à l’article 2.
4En principe, les prestations d’orientation et d’accompagnement individualisé d’AROSS sont destinées aux personnes en âge AVS.
Art. 4 1AROSS a son siège à La Chaux-de-Fonds.
2Il déploie ses activités dans toutes les régions du canton.
Art. 5 L’État peut garantir les engagements financiers d’AROSS.
Art. 6 Le patrimoine d’AROSS est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.
Art. 7 1AROSS tient une comptabilité financière et analytique pour l’ensemble de ses activités. Il tient également une comptabilité des investissements.
2AROSS établit des statistiques socio-sanitaires, administratives et financières conformément aux dispositions cantonales. Il conserve les données permettant un contrôle des critères de qualité et d’économicité.
3La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des prestations et pour procéder à des comparaisons au besoin.
Art. 8 AROSS est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 9 Les relations entre les bénéficiaires de prestations et AROSS sont régies par analogie par les dispositions 21 à 27 LS.
b) gratuité des prestations
Art. 10 Dans le cadre de ses mandats, AROSS garantit à chaque bénéficiaire la gratuité des prestations qu’il fournit.
Art. 11 1AROSS est habilité à collecter et à traiter les données nécessaires à l'accomplissement de ses missions au sens de l’article 3.
2Il exploite un système d'information lui permettant de :
a) enregistrer les données des bénéficiaires de l’orientation incluant les informations relatives à l’évaluation de la fragilité de la personne et de ses besoins ;
b) organiser le suivi des bénéficiaires de manière rationnelle et efficace ;
c) coordonner l’accompagnement des bénéficiaires par les actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire ;
d) établir des statistiques.
3AROSS est le maître du fichier et est responsable du traitement des données.
4Les données relatives à chaque bénéficiaire constituent un dossier administratif au sens de l’article 80, alinéa 1, LS.
Art. 12 1Le système d’information tenu par AROSS contient les données administratives et les données sensibles suivantes qui concernent les bénéficiaires :
a) les coordonnées personnelles, dont le numéro AVS et les numéros d’assurance-maladie ;
b) les coordonnées des proches aidant-e-s, des représentantes et représentants légaux et des représentant-e-s thérapeutiques, de la ou du médecin traitant-e ou des autres prestataires de soins ;
c) les rapports relatifs à l’évaluation de la fragilité de la personne émanant d’AROSS ou d’autres prestataires et à l’évaluation des besoins ;
d) les types de rente auxquels ont droit les bénéficiaires, le droit aux prestations complémentaires, le droit à l’allocation pour impotent et son degré ;
e) les données permettant l’évaluation de la capacité financière des bénéficiaires.
2AROSS peut requérir l’autorisation du Conseil d’État afin d’introduire des informations supplémentaires dans le système d’information.
c) accès au système d’information
Art. 13 1AROSS met en place un système permettant actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire de vérifier qu’une personne est déjà enregistrée dans le système d’information sans toutefois avoir accès à la liste globale.
2AROSS octroie des accès aux données selon l’article 12, lettres a à c, aux actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire aux conditions de l’article 14.
Art. 14 1Dès lors qu’il a obtenu le consentement de la ou du bénéficiaire ou de sa ou son représentant-e légal-e, AROSS communique aux actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire les informations relatives à l’évaluation de la fragilité :
a) lorsqu’il s’agit de trouver des solutions qui répondent aux besoins de la ou du bénéficiaire, et ;
b) lorsque la communication des données sert à la coordination entre les actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire.
2AROSS transmet au service en charge de la santé publique et aux autres services concernés (ci-après : les services) les données requises et nécessaires aux planifications.
3Sont transmises aux services à des fins statistiques les informations relatives à l’âge, au genre et au domicile, ainsi que les résultats de l’évaluation d’AROSS et les prestations proposées aux bénéficiaires, de manière à garantir leur anonymat.
e) conservation, archivage et destruction des données
Art. 15 1Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires, mais au plus tard cinq ans après le décès de la ou du bénéficiaire.
2Dès qu’elles ne sont plus nécessaires ou passé le délai prévu à l’alinéa 1, les données doivent être proposées aux Archives de l’État, à l’exception des documents transmis à AROSS par les acteurs et actrices du réseau socio-sanitaire.
3La loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011[5], est applicable.
f) collecte de données et devoir d’information
Art. 16 1AROSS ne peut ouvrir un dossier administratif qu’avec le consentement éclairé de la personne.
2AROSS informe les personnes dont les données sont traitées sur l'utilisation de ces données.
3Chaque bénéficiaire doit au moins recevoir les informations suivantes :
a) l’identité du maître du fichier ;
b) les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées ;
c) les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée ;
d) le droit d’accéder aux données la concernant ;
e) les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
g) application de la CPDT-JUNE
Art. 17 1La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[6], est réservée.
2En particulier, AROSS prend toutes les mesures nécessaires à la protection des données.
3Le Conseil d’État fixe les exigences en matière de sécurité des données.
Art. 18 La responsabilité de tout le personnel d’AROSS, y compris celle des membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 29 septembre 2020[7].
Art. 19 AROSS peut participer à la constitution d'entités tierces ou y prendre des participations lorsqu’elles poursuivent des buts similaires à ceux de l’article 2 ou contribuent à leur réalisation, pour autant que cela ne prétérite pas le travail prévu et rémunéré par les contrats de prestations énumérés à l’article 3, ainsi que la santé financière d’AROSS.
Art. 20 1La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel d’AROSS, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle-même.
2Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, le Conseil d’État fixe les conditions de travail.
Formation et réinsertion professionnelle
Art. 21 1AROSS favorise la formation, notamment par la création et la coordination de places de stage et d’apprentissage au sein de son établissement, ainsi que par la formation continue et post-grade de son personnel.
2Il soutient au besoin la reconversion professionnelle de son personnel.
3Il favorise la réinsertion professionnelle.
Art. 22 Les autorités supérieures sont :
a) le Grand Conseil ;
b) le Conseil d’État.
Art. 23 1Le Grand Conseil :
a) valide les contributions de l’État à AROSS par l’adoption du budget et des comptes ;
b) garantit si nécessaire les engagements d’AROSS.
2ll valide les options stratégiques d’AROSS, les missions complémentaires au sens de l’article 3, la réalisation des objectifs, ainsi que le subventionnement des prestations d’AROSS par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État conformément à la loi de santé, du 6 février 1995. Ce dernier chiffrera en particulier l’évolution numérique annuelle des prestations d’évaluation gériatrique dans la communauté (EGC), des prestations de gestion de cas complexes et des prestations d’évaluation dynamique de la fragilité.
Art. 24[8] 1Le Conseil d’État :
a) exerce la haute surveillance sur AROSS ;
b) nomme les membres du Conseil d’administration d’AROSS ;
c) présente les options stratégiques d’AROSS au Grand Conseil ;
d) définit les champs d’activité couverts par AROSS ;
e) veille à ce que l’activité d’AROSS contribue au développement économique et social équilibré du canton et de ses régions ;
f) veille à ce que les prestations d’AROSS soient économiques, de qualité, durables et dispensées de manière équilibrée dans l’ensemble du canton ;
g) procède à des évaluations régulières des prestations d’AROSS en tenant compte des avis exprimés par des bénéficiaires de prestations ainsi que par des acteurs et des actrices du réseau socio-sanitaire de manière à mieux orienter les options stratégiques d’AROSS ;
h) définit et négocie avec AROSS les mandats de prestations ;
i) fixe, après consultation d’AROSS, le mode de financement de ses prestations délivrées dans le respect des dispositions applicables ;
j) autorise les investissements et les désinvestissements exceptionnels d’AROSS qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations ;
k) approuve les comptes annuels et donne décharge sur la gestion ;
l) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration ;
m) ratifie la constitution ou la prise de participation dans des entités tierces.
2Le département est compétent pour l'exécution de ces tâches.
Art. 25 Les organes d’AROSS sont :
a) le Conseil d'administration ;
b) la direction ;
c) l’organe de révision.
Section 1 : Le Conseil d’administration
Art. 26 Le Conseil d’administration se compose de cinq à sept membres, nommés par le Conseil d’État.
Art. 27 1Le Conseil d’État désigne la présidence et la vice-présidence du Conseil d’administration.
2La présidence du Conseil d’administration assure le lien avec le Conseil d’État et le département.
Art. 28 Ne peuvent être nommé-e-s au Conseil d’administration :
a) les membres du personnel d’AROSS ;
b) les personnes se trouvant en situation de conflit d’intérêts.
Art. 29 Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du Conseil d’administration doivent se récuser d’office pour les motifs prévus à l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[9].
Art. 30 1Les membres du Conseil d’administration sont nommés en principe pour quatre ans au début de chaque nouvelle législature.
2Leur mandat peut être renouvelé deux fois au maximum.
Art. 31 L’âge limite des membres du Conseil d’administration est fixé à 70 ans révolus au moment de leur nomination.
Art. 32 1Le Conseil d’État fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
2Une rémunération spéciale peut être accordée pour l’accomplissement de tâches particulières.
Art. 33 1Le Conseil d’administration est l’organe suprême d’AROSS.
2Il en assume la surveillance, la conduite stratégique et répond de sa bonne gestion.
3Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs que la présente loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe d’AROSS.
4Il édicte les règlements relatifs à l’organisation et la gestion.
Art. 34 Dans le cadre de ses compétences stratégiques, le Conseil d’administration, notamment :
a) définit la stratégie et la politique d’AROSS ;
b) négocie avec le Conseil d’État les mandats de prestations ;
c) ratifie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’autres institutions ;
d) détermine la politique d’information et de communication, en coordination avec celle de l’État ;
e) informe régulièrement les autorités régionales du développement de ses activités ;
f) décide de la constitution ou de la prise de participation dans des entités tierces, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.
Art. 35 Dans le cadre de ses compétences financières, le Conseil d’administration, notamment :
a) adopte le budget ;
b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d’État ;
c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’autres institutions ;
d) contracte les emprunts nécessaires ;
e) décide de l’acquisition ou de l’aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, à l’exception des dispositions prévues à l’article 24, alinéa 1, lettre j ;
f) décide de l’acceptation de donations.
d) compétences organisation-nelles et administratives
Art. 36 Dans le cadre de ses compétences organisationnelles et administratives, le Conseil d'administration, notamment :
a) définit l’organisation de la direction, dont les devoirs et attributions ;
b) détermine les modes de signature ;
c) arrête la politique du personnel, y compris la politique de formation ;
d) établit le rapport de gestion annuel à l’attention du Conseil d’État ;
e) édicte les règlements relatifs à l’organisation et à la gestion d’AROSS.
e) compétences de nomination et de révocation
Art. 37 Le Conseil d’administration nomme et révoque :
a) les membres de la direction ;
b) l’organe de révision.
Art. 38 Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent.
Art. 39 1Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de la présidence ou de la vice-présidence.
2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d’au moins deux de ses membres ou de la direction.
Art. 40 Le Conseil d’administration délibère valablement en présence de la moitié de ses membres au moins.
Art. 41 1Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
2En cas d’égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.
Art. 42 Le Conseil d’administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.
Art. 43 1Le Conseil d’administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu’il estime nécessaires, notamment les membres de la direction.
2Il peut faire appel à des expert-e-s externes.
Art. 44 1Les membres du Conseil d’administration et les personnes participant aux séances du Conseil d’administration ont un devoir de discrétion s’agissant des faits dont elles ou ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.
2Le Conseil d’administration décide, le cas échéant, de la divulgation.
Section 2 : La direction
Art. 45 1Le Conseil d’administration définit la composition de la direction.
2Il nomme les membres dirigeants.
Art. 46 La direction :
a) exerce la direction opérationnelle ;
b) exécute les décisions du Conseil d’administration ;
c) instruit et préavise, à l’intention du Conseil d’administration, les dossiers qui sont de la compétence de celui-ci ;
d) nomme et révoque le personnel ;
e) exerce la surveillance directe sur les activités ;
f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d’administration ;
g) intervient dans l’urgence et en rend compte sans délai au Conseil d’administration.
Art. 47 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de la direction générale font l'objet d'un règlement du Conseil d'administration.
Section 3 : L’organe de révision
Art. 48 1L’organe de révision est nommé pour une durée de deux ans.
2Il peut être reconduit dans ses fonctions au maximum trois fois.
Art. 49 1L’organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
3Il doit être indépendant d’AROSS et de l’État.
Art. 50 L’organe de révision doit :
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi ;
b) recommander au Conseil d’État l’approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d’administration ;
c) attester dans son rapport annuel qu’il remplit les exigences de qualification et d’indépendance ;
d) établir, à l’intention du Conseil d’administration, un rapport dans lequel il commente l’exécution et le résultat de sa vérification.
Art. 51 Le Conseil d’État ou le Conseil d’administration peut charger l’organe de révision de vérifications complémentaires.
Art. 52 1AROSS valorise les expériences réalisées dans le cadre de ses missions prévues à l’article 3, alinéa 1, lettres b, c et d, pour concourir activement à la coordination entre les actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire, dans le but notamment de :
a) contribuer à la fluidification du réseau socio-sanitaire ;
b) promouvoir les interactions au sein du réseau socio-sanitaire ;
c) proposer toute mesure utile permettant d’améliorer la coordination et la continuité des prises en charge ainsi que de contribuer au maintien de l'autonomie de la personne, en concertation avec les partenaires concernés.
2Il organise cette coordination en collaboration avec les actrices et acteurs concernés.
3Lorsqu’AROSS constate des difficultés importantes liées à la coordination sans perspectives d’améliorations satisfaisantes, il peut s’adresser à l’autorité compétente pour avis ou décision. Au besoin un préavis peut être sollicité auprès d’AROSS par l’autorité compétente, laquelle peut également solliciter l’avis d’autres actrices et acteurs.
Art. 53 1Les proches aidant-e-s sont invité-e-s et encouragé-e-s à collaborer avec AROSS.
2Les autres actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire sont tenus de collaborer avec AROSS.
Art. 54 1Les ressources financières d’AROSS sont composées des contributions de l’État, dont des subventions, sous forme d’indemnités.
2AROSS peut solliciter d’autres sources de financement pour des prestations ou actions ciblées particulières ne remettant pas en question sa neutralité et la gratuité des prestations au sens de l’article 10.
Art. 55 1Les indemnités versées par l’État à AROSS visent à financer les prestations poursuivant les missions prévues à l’article 3, telles que définies par le contrat de prestations.
2AROSS peut recevoir des mandats particuliers et être financé pour ce faire, pour autant que cela n’empiète pas sur le temps de travail consacré aux s missions prévues dans la présente loi.
Disposition transitoire et dispositions finales
Art. 56 La fortune résiduelle de l’Association Réseau Orientation Santé Social « AROSS » à la date de sa dissolution est transférée au nouvel établissement de droit public « AROSS ».
Art. 57 Lors de l’entrée en vigueur du nouvel établissement autonome de droit public, le personnel de l’association y est :
a) transféré sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public ;
b) affilié à une caisse de pensions publique ; celle-ci est déterminée par le Conseil d’État, qui définit et gère les modalités de transfert.
Modification du droit en vigueur
Art. 58 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Art. 59 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 60 1Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Art. 61 La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 17 mai 2023.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 2023.
Annexe 1
(art. 62)
Le droit en vigueur est modifié comme suit :
1. Loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :
Art. 83, al. 4 (nouvelle teneur)
4Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2.
Art. 105, al. 1, let. e (nouvelle)
e) la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ; LAROSS), du 28 mars 2023.
2. Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile, du 1er novembre 2022 est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 4 (nouvelle teneur), al. 5 (abrogé)
4L’orientation favorise une utilisation optimale des ressources du réseau socio-sanitaire.
5Abrogé
Art. 18a (nouveau)
Devoirs des professionnel-le-s et institutions
1L’ensemble des professionnel-le-s et des institutions régis par la loi de santé loi de santé (LS) et par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA) sont tenus d’intégrer l’orientation dans leurs processus de travail selon les modalités établies avec l’organisme qui en est chargé.
2Elles ou ils sont tenu-e-s d’informer la personne de l’existence de l’organisme d’orientation lorsque celle-ci présente une fragilité qui induit un besoin accru en prestations en matière d’accompagnement et de soutien.
3Si la personne dont la fragilité est avérée ou son-sa représentant-e au sens de l’article 378 CC y consent, les professionnel-le-s et institutions transmettent à l’organisme d’orientation leurs données d’identification visées par l’article 25, alinéa 2, CPDT-JUNE, un numéro de téléphone, ainsi que les causes de la fragilité de la personne.
4Lorsqu’un placement en EMS ou en pension est envisagé, elles ou ils transmettent directement le dossier de la personne à l’organisme d’orientation, après avoir obtenu son consentement ou celui de son-sa représentant-e.