800.100.05
23 juin 2014
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé,
arrête:
Article premier 1L'Etat peut octroyer des subventions, sous forme d'aide financière, aux communes qui soutiennent des projets de création de cabinets collectifs de médecins afin d'assurer la couverture des besoins en soins médicaux de premier recours de leur population.
2Par cabinet collectif de médecins, on entend le regroupement de plusieurs médecins pour exercer la pratique de la médecine dans une structure commune.
Conditions d'octroi
Art. 2 La subvention, sous forme d'aide financière, peut être allouée aux conditions suivantes:
a) le projet de création du cabinet collectif de médecins doit être soutenu financièrement par une ou plusieurs communes et permettre d'améliorer ou d'assurer de manière notable la couverture des besoins en soins médicaux de premier recours de leur population et de remédier à une situation de pénurie existante ou prévisible pour des bassins de population;
b) le projet de création du cabinet collectif de médecins doit compter au moins trois médecins dont deux de premier recours (médecin spécialiste en médecine interne générale, médecin spécialiste en pédiatrie, médecin praticien) remplissant les conditions légales pour être autorisés à pratiquer;
c) la subvention de l'Etat est destinée à la couverture de coûts d'infrastructures (par exemple pour des locaux non occupés par des médecins) pendant la phase de lancement du cabinet et ne porte en aucun cas sur l'activité des médecins; elle ne sera versée que sur requête de la ou des communes concernées et après avoir démontré qu'effectivement les locaux destinés à un médecin dans le cabinet collectif ne sont pas occupés dès le début effectif de l'activité de celui-ci. Le versement intervient à la fin de chaque année civile, sur présentation d'une facture détaillée au service de la santé publique (SCSP);
d) la subvention de l'Etat doit être subsidiaire à celle de la ou des communes et ne doit pas dépasser le montant de celle-ci;
e) la subvention de l'Etat est limitée à une période d'au maximum trois ans;
f) la demande de subvention doit être adressée avant l'ouverture du cabinet collectif de médecins.
Art. 3 1Les demandes de subvention, sous forme d'aide financière, doivent être adressées, accompagnées d'un projet, dûment motivées et signées par la ou les autorités compétentes de la ou des communes concernées, au SCSP qui les traite et préavise à l'attention du département en charge de la santé.
2Les demandes doivent contenir au moins les indications suivantes sur le projet de cabinet collectif: couverture médicale dans la ou les communes requérantes et évolution prévisible de celle-ci, localisation et configuration, taille et structure, présence sur le territoire et rayon d'activité, offres et activités, collaboration avec d'autres professionnels ou organisations de santé, risques, financement et budget.
Art. 4 Le département en charge de la santé statue sur les demandes de subvention qui lui sont adressées par une ou des communes en vertu du présent arrêté.
Art. 5 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[2].
Entrée en vigueur
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur au 1er mai 2014.
Art. 7 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.