800.100.02

 

 

1er

avril

1998

 

Arrêté
concernant la mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe

(*)

 

 

Etat au
1er juillet 2016

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 83b de la loi de santé, du 6 février 1995[1];

vu le préavis du Conseil de santé, du 30 mars 1998;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Définition

Article premier[2]   Sont considérés comme équipements techniques lourds ou autres équipements de médecine de pointe dont la mise en service est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat, au sens de l'article 83b de la loi de santé, du 6 février 1995, les appareils et équipements médico-techniques, ainsi que les ensembles d'appareils:

a)  qui sont particulièrement coûteux, ou dont l'entretien est particulièrement coûteux, ou encore qui génèrent des coûts particulièrement élevés;

b)  qui ne font pas partie des équipements ordinaires ou qui ont un impact régional ou cantonal;

c)  ou dont l'utilisation requiert un personnel particulièrement qualifié.

 

Liste exemplative des équipements visés

Art. 2[3]   1L'autorisation du Conseil d'Etat est notamment requise pour la mise en service des appareils et équipements suivants:

–   IRM

–   Scanner à rayons X

–   Angiographie digitalisée

–   PET (Positron Emission Tomography)

–   SPECT (Single Photon Emission Compated Tomography)

–   Scintigraphie (statique ou dynamique)

–   Minéralométrie à rayons X

–   Toute installation de radiothérapie

–   Lithotripteur

–   Centre de chirurgie ambulatoire.

2Elle est en outre requise pour tous les équipements dont le coût d'acquisition, indépendamment du mode de financement prévu, dépasse un million de francs.

 

 

Demande d'autorisation

Art. 3[4]   1La demande d'autorisation, dûment motivée, est adressée au service de la santé publique (ci-après: le service), avec pièces à l'appui.

2Le requérant doit notamment démontrer que l'appareil ou l'équipement qu'il entend mettre en service répond à un besoin de santé publique, et justifier des qualifications et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement.

3Il joint à sa demande une étude financière de rentabilisation permettant d'évaluer les coûts induits.

4Le service peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles et édicter des directives.

 

Instruction

Art. 3a[5]   1Le service instruit la demande et procède à une évaluation du besoin de la population neuchâteloise en matière d'équipement dont la mise en service a été requise.

2Il peut recourir à des experts ou constituer une commission d'experts pour l'aider dans sa tâche.

3Il soumet le dossier complet avec son appréciation au Conseil de santé.

 

Préavis du Conseil de santé

Art. 4[6]   1Si le Conseil de santé estime ne pas pouvoir préaviser en l'état du dossier, il constitue une commission spéciale. Les membres de la commission seront rétribués.

2La décision de la constitution de la commission spéciale peut se prendre par voie de circulation.

3La commission spéciale examine la demande d'autorisation, puis transmet son appréciation au Conseil de santé.

4Le Conseil de santé émet son préavis en séance plénière et le transmet au Conseil d'Etat.

 

Droit d’être entendu

Art. 4a[7]   1Le service annonce la clôture de l'instruction de la requête dans la Feuille officielle.

2Dès la publication, les intéressés peuvent consulter le dossier de la demande et déposer des observations auprès du service, dans les 20 jours.

 

Décision du Conseil d'Etat

Art. 5[8]   1Le Conseil d'Etat se prononce sur la demande d'autorisation.

2Il accorde l'autorisation, à moins que:

a)  la mise en service de l'appareil ou de l'équipement ne réponde pas à un besoin de santé publique avéré;

b)  des impératifs de police sanitaire ne s'y opposent;

c)  les coûts induits ne soient disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu.

3Il peut en outre refuser l'autorisation pour d'autres motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé.

 

Notification de la décision

Art. 5a[9]   1La décision est notifiée au demandeur et aux intéressés ayant déposé des observations au sens de l'article 4a, alinéa 2 du présent arrêté.

2Le dispositif de la décision est publié dans la Feuille officielle.

 

Entrée en vigueur

Art. 6   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 1998 No 27

 

[1]     Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016 - RSN 800.1

[2]     Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016

[3]     Teneur selon A du 30 août 2006 (FO 2006 N° 66)

[4]     Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016

[5]     Introduit par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016

[6]     Teneur selon A du 10 décembre 2014 (FO 2014 N° 50) avec effet immédiat et A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016

[7]     Introduit par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016

[8]     Teneur selon A selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016

[9]     Introduit par A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au 1er juillet 2016