767.1
26 janvier 2021
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Loi
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État au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la Loi fédérale sur l’aviation (LA), du 21 décembre 1948[1] ;
vu l’Ordonnance sur l’aviation (OSAv), du 14 novembre 1973[2] ;
vu l’Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS), du 24 novembre 1994[3] ;
sur la proposition du Conseil d'État, du 28 septembre 2020,
décrète :
Article premier Dans les limites définies par la délégation du droit fédéral sur l’aviation, la loi a pour but d’assurer la protection des personnes, des animaux et des biens au sol ainsi que la sécurité publique en matière de drones.
Art. 2 1La loi s’applique aux drones, à leur pilote et à leur détenteur.
2La législation sur la police neuchâteloise et l’usage de drone par les services de secours et de défense contre l’incendie sont réservés.
Art. 3 Au sens de la présente loi, un drone est un aéronef sans occupant-e
qui n’est pas soumis à une autorisation fédérale.
Art. 4 1Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière de drones.
2Il est compétent pour adopter les mesures de protection et de sécurité publique et la réglementation d’exécution.
3Il désigne le département compétent ainsi que les autres autorités ou personnes, habilitées à rendre des décisions en matière de drones.
Mesures de protection et de sécurité publique
Art. 5 1Le Conseil d’État est compétent pour :
a) prononcer des interdictions, permanentes ou temporaires, de survol par des drones de périmètres déterminés ;
b) réserver des couloirs de survol pour certains types de drones ;
c) adopter toute autre mesure nécessaire à garantir la sécurité des personnes et des biens au sol et la sécurité publique.
2Les mesures permanentes adoptées par le Conseil d’État figurent dans le règlement d’exécution et sont reproduites cas échéant graphiquement sur une carte accessible au public, avec les limitations issues du droit fédéral.
3Les mesures temporaires sont adoptées par voie d’arrêté du Conseil d’État qui fixe notamment la nature et la durée de l’interdiction.
Art. 6 1Le Conseil d’État adopte, sur préavis du département compétent, les mesures de protection et de sécurité publique, d’office ou sur requête d’une commune ou d’un tiers ou d’une tierce.
2Le-la requérant-e d’une mesure adresse sa demande par écrit au département compétent.
3Le département sollicite l’avis des communes et des tiers concernés lorsqu’ils ne sont pas à l’origine de la demande.
Art. 7 Si le département refuse une requête de mesure de protection ou de sécurité publique, il rend une décision brièvement motivée.
Dérogations à une mesure cantonale
Art. 8 1À condition que la sécurité des personnes et des biens et la sécurité publique demeurent garanties, les autorités ou personnes désignées par le Conseil d’État peuvent prononcer des dérogations aux mesures cantonales en vigueur.
2Les dérogations peuvent être assorties de charges ou de conditions.
3L’admission ou le refus d’une dérogation fait l’objet d’une décision.
4Les compétences de l’exploitant-e d’un aérodrome sont réservées.
Art. 9 1Si l’intérêt public le justifie et dans la mesure où l’identité du ou de la pilote n’a pas pu être déterminée sur le champ, les autorités ou personnes désignées par le Conseil d’État peuvent capturer un drone qui viole une interdiction de survol.
2La capture fait l’objet d’un procès-verbal qui en relate la date, l’heure et le lieu ainsi que le drone capturé.
3Le drone est restitué sur demande de l’intéressé-e, moyennant remboursement des frais de capture.
Obligations du pilote
Art. 10 Le-la pilote d’un drone exploite son aéronef dans le respect du droit et s’abstient de déranger les personnes et d’effrayer les animaux.
Art. 11 1Les décisions des entités et personnes désignées par le Conseil d’État peuvent faire l’objet d’un recours au département compétent.
2Celles du département compétent peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[4] est applicable.
Art. 12 1Le département ainsi que les autorités et personnes désignées par le Conseil d’État peuvent prélever des frais ou émoluments pour les prestations exécutées en vertu de la loi.
2Le Conseil d’État fixe le montant des frais et émoluments.
Art. 13 1À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 14 1La confiscation d’un drone ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en est le produit est régie par la procédure pénale suisse.
2En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'état.
Communication des décisions pénales
Art. 15 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département.
2Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 16 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 24 mars 2021.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2021.