766.391

 

 

7

mai

2014

 

Arrêté
interdisant la navigation dans les eaux bordant la rive à l'ouest du port de Saint-Aubin

(*)

 

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975[1];

vu l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978[2];

vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI), du 14 octobre 1986[3];

vu la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, du 23 novembre 1972[4];

vu la loi sur la protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 1995[5];

vu l'inscription des "sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes" au patrimoine mondial de l’UNESCO, du 27 juin 2011;

vu la requête de l'Office du patrimoine et de l'archéologie, section archéologie, du 15 février 2014;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête:

 

 

Article premier   La navigation est interdite dans les eaux bordant la rive à l'ouest du port de Saint-Aubin, à l'exception des ayants-droits, sur une distance d'environ 600 mètres et à une distance d'environ 80 mètres de la rive. 

 

Art. 2   Le dragage n'est autorisé que sous surveillance de l'Office du patrimoine et de l'archéologie.  

 

Art. 3   La plongée subaquatique au large et à partir de la rive est interdite dans l'aire délimitée à l'article premier.

 

Art. 4   La zone frappée d'interdiction est balisée par un cordon de bouées, de forme sphérique et de couleur jaune, conformément à l'article 37 de l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.

 

Art. 5   Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants. 

 

Art. 6   L'arrêté interdisant la navigation dans les eaux bordant la rive à l'ouest du port de Saint-Aubin, du 16 août 2000[6], est abrogé.

 

Art. 7   Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 

 

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 19

 

[1]     RS 747.201

[2]     RS 747.201.1

[3]     RSN 766.10

[4]     RS 0.451.41

[5]     RSN 461.30

[6]     FO 2000 N° 63