766.388
19 avril 2006 |
Arrêté aux extrémités des pontons ainsi que le long du mur est et de la jetée sud, au Port des Jeunes-Rives, à Neuchâtel
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975[1];
vu l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978[2];
vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 1986[3];
vu la requête du conseiller communal, directeur de la police, de la ville de Neuchâtel, du 27 mars 2006;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire;
arrête:
Article premier Le stationnement et l'amarrage des bateaux est autorisé le long du mur de la jetée est, ainsi que sur la partie sud du ponton D.
Art. 2 Ces deux zones seront balisées au moyen du panneau E.4 "autorisation d'amarrer" assorti de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention "visiteurs, max. 24 h.".
Art. 3 Les places le long du mur de la jetée est seront également balisées au moyen du panneau C.4 "le tirant d'eau est limité".
Art. 4 Le stationnement et l'amarrage des bateaux ayants droit sont autorisés aux premières places, situées sur la partie nord du ponton D.
Art. 5 Ces places seront balisées au moyen du panneau A.9 "interdiction de s'amarrer" assorti de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention "exceptés ayants droit".
Art. 6 Le stationnement et l'amarrage des bateaux sont interdits aux extrémités des pontons A, B et C.
Art. 7 Les zones frappées d’interdiction seront signalées par le panneau A.7 "interdiction de stationner".
Art. 8 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
Art. 9 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et annule toutes dispositions contraires, notamment l'arrêté du Conseil d'Etat, du 11 janvier 1995[4].
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.