766.11

 

 

15

août

2014

 

Convention intercantonale[1]
du 15 août 2014 relative à l’organisation et à la gestion de la police du lac de Neuchâtel

(*)

 

 

Etat au
26 août 2014

Le Directeur de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg,  

Le Chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel,

La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud,

vu la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure et son ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses ;

vu l’article 9 de la loi fribourgeoise du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale ;

vu l’article 6 de la loi fribourgeoise du 7 février 1991 d’application de la législation fédérale sur la navigation intérieure ;

vu l’article 5 et 48 de de la loi neuchâteloise du 20 février 2007 sur la police neuchâteloise ;

vu les articles 1b et 36 de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la Police cantonale ;

vu le rapport du 26 juillet 2013 sur l’organisation des services de police ;

considérant que la sécurité sur le lac de Neuchâtel est principalement dévolue aux services de polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise ;

considérant que les ressources humaines et matérielles sont déjà existantes dans les cantons de Fribourg et de Vaud ;

considérant que le rapprochement géographique entre les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud offre l’opportunité de mettre en œuvre une coopération intercantonale dans l’organisation des services de police sur le lac de Neuchâtel ;

conviennent de ce qui suit :

 

But et objet

Article premier  1La présente convention a pour but de mettre en place une coopération intercantonale relative à l’organisation et à la gestion de la sécurité sur le lac de Neuchâtel.

2Dans ce contexte, les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent des prestations matérielles et administratives pour le canton de Neuchâtel.

 

Champ d’application

Art. 2   La présente convention s’applique sur le lac de Neuchâtel, y compris le canal de la Broye et l’embouchure du canal de la Thielle.

 

Gouvernance

Art. 3   1Les polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise conviennent ensemble de la planification commune.

2Afin de gérer leur collaboration, sont institués un comité de direction (ci-après : CODIR) et un comité de pilotage (ci-après : COPIL).

 

Composition et compétences du CODIR

Art. 4   1Le CODIR est composé des commandants ou commandantes des polices cantonales fribourgeoise, neuchâteloise et vaudoise.

2Il est chargé de la surveillance de la présente convention. Dans ce contexte, il peut notamment :

a)  donner des missions au COPIL ;

b)  valider les propositions du COPIL ;

c)  statuer sur les éventuelles questions, difficultés et/ou litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention.

 

Composition et compétences du COPIL

Art. 5   1Le COPIL est composé comme il suit :

a)  le ou la chef‑fe de la police fribourgeoise de la circulation et de la navigation, le ou la chef‑fe des unités spéciales vaudoises et le ou la chef‑fe du groupe opérations neuchâtelois ;

b)  le ou la chef‑fe de la police fribourgeoise du lac, le ou la chef‑fe de la brigade vaudoise du lac et un membre du groupe opérations neuchâtelois.

2Il assure l’exécution opérationnelle de la présente convention. Dans ce cadre, il est chargé notamment :

a)  d’assurer la coordination des opérations policières ;

b)  de faire des propositions au CODIR.

 

Prestations matérielles

Art. 6   1Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent des prestations matérielles à l’heure au canton de Neuchâtel à raison d’un tiers de leur capacité de surveillance, soit approximativement :

–   150 heures de surveillance par année par le canton de Fribourg ;

–   160 heures de surveillance par année par le canton de Vaud.

2En cas de situations exceptionnelles, les heures de surveillance peuvent être dépassées ou diminuées.

3Ces prestations comprennent en particulier :

a)  l’engagement et la coordination des patrouilles ;

b)  la conduite des opérations lors d’interventions nécessitant la présence de plusieurs intervenants ;

c)  la dénonciation auprès de l’autorité compétente à raison du lieu à la suite d’un constat d’infraction ;

d)  la demande d’appui en cas d’événements graves.

4Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise disposent des mêmes droits sur l’ensemble du lac de Neuchâtel et peuvent y intervenir de la même manière pour poursuivre les objectifs sécuritaires communs. Elles s’offrent une aide mutuelle lors des interventions et collaborent avec la police neuchâteloise.

 

Dénonciation des infractions et gestion des dossiers

Art. 7   1En cas de commission d’infractions, la police intervenante dénonce les faits à l’autorité de poursuite pénale à raison du lieu ainsi qu’à toute autre autorité compétente et met directement à leur disposition les pièces du dossier.

2En cas de commission d’infractions susceptibles d’être sanctionnées selon un tarif, la police intervenante applique la procédure des amendes tarifées.

3La police intervenante assume l’entière responsabilité de la qualité, de la véracité et de l’exhaustivité des pièces du dossier et des rapports qu’elle établit.

 

Responsabilité et plaintes

Art. 8   1La responsabilité pour les actes illicites et licites des agents et agentes sur le lac de Neuchâtel se détermine conformément aux règles cantonales du canton de provenance des agents et agentes et à la législation fédérale en matière de responsabilité civile.

2Les plaintes relatives aux mesures prises par des agents et agentes sur le lac de Neuchâtel et aux actes qui s’y rapportent sont traitées conformément aux règles cantonales du canton de provenance des agents et agentes.

3Le canton de provenance des agents et agentes traite les procédures de responsabilité et de plainte relatives à ses agents et agentes.

 

Prestations administratives

Art. 9   1Les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise fournissent les prestations administratives suivantes :

a)  l’établissement des rapports de dénonciation et d’information ;

b)  la recherche d’informations ;

c)  les déplacements ;

d)  la communication entre les cantons ;

e)  autres.

2Les prestations administratives ordinaires ne dépassent pas un quart des heures de surveillance, soit approximativement 38 heures par année pour le canton de Fribourg et 40 heures par année pour le canton de Vaud. En cas de dépassement du quota précité et hors situations exceptionnelles, le surplus de prestations ne pourra pas être facturé, sauf accord exprès contraire.

 

Coûts et facturation

Art. 10   1Les prestations matérielles sont facturées :

–   223 francs l’heure par le canton de Fribourg ;

–   260 francs l’heure par le canton de Vaud.

2Les prestations administratives sont facturées :

–   160 francs l’heure par le canton de Fribourg ;

–   160 francs l’heure par le canton de Vaud.

3Les prestations matérielles et administratives sont facturées annuellement au canton de Neuchâtel par les cantons de Fribourg et Vaud sur la base d’un décompte effectué pour l’année écoulée.

4Les émoluments relatifs aux interventions de police sont directement facturés aux personnes concernées par l’autorité compétente au sens de l’article 7 de la présente convention.

5En cas de situations exceptionnelles amenant à une diminution des prestations matérielles et administratives, les heures conventionnelles qui n’ont pas été effectuées ne pourront pas être facturées.

 

Prêt de matériel

Art. 11   1Moyennant une formation d’urgence, le matériel spécifique, tel que bateau ou matériel de plongée, peut être prêté sans frais par une police au profit d’une autre.

2Les coûts relatifs aux dégâts ou à la perte occasionnés lors de ce prêt ainsi que les frais relatifs à l’utilisation du matériel sont à la charge du canton demandeur du prêt.

 

Communication

Art. 12   En cas d’intervention d’un canton au profit d’un canton partenaire, la communication est du ressort du service de presse de l’autorité compétente à raison du lieu.

 

Durée et dénonciation

Art. 13   1La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2Elle peut être dénoncée par l’une des parties, moyennant un préavis de dix-huit mois.

 

Avenant

Art. 14   1Un avenant devra obligatoirement être conclu au préalable par les parties concernées en cas de :

a)  modification des tarifs mentionnés dans la présente convention ;

b)  modification substantielle du contenu des prestations matérielles et administratives.

2A défaut d’un tel avenant, les modifications susmentionnées seront considérées comme nulles.

 

Caducité

Art. 15   La présente convention devient caduque en cas de dénonciation par l’une des parties.

 

Entrée en vigueur

Art. 16   La présente convention entre en vigueur dès sa signature par chacune des parties.

 

 

Le Directeur de la sécurité et de la justice
du canton de Fribourg : le 19 août 2014

Erwin JUTZET

 

 

Le Chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture
du canton de Neuchâtel : le 20 août 2014

Alain RIBAUX

 

 

La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité
du canton de Vaud : le 26 août 2014

Béatrice MÉTRAUX

 

 

 

 



[1]     Approbation du Conseil d’Etat par A du 15 août 2014 avec effet au 26 août 2014

(*)