764.10

 

 

27

juin

2011

 

Arrêté
concernant l'exploitation des installations à câbles transportant des personnes – sans concession fédérale
 

(*)

 

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes (LICa), du 23 juin 2006[1];

vu l'ordonnance fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes (OICa), du 21 décembre 2006[2];

vu le concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale, du 15 octobre 1951;

vu le règlement sur la construction et l'exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale, approuvé par la Conférence du concordat, le 27 novembre 1972;

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[3], et son arrêté d'exécution, du 7 janvier 1921[4];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

 

 

Article premier   Le présent arrêté a pour but de définir les modalités d'application du Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession, du 15 octobre 1951, auquel le canton de Neuchâtel est partie depuis le 9 janvier 1954[5].

 

Art. 2   1Le présent arrêté s'applique à toutes les installations à câbles transportant des personnes sans concession fédérale.

2L'usage de ces installations peut être à titre privé comme destiné au public.

 

Art. 3[6]   1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance des installations à câbles transportant des personnes sans concession fédérale.

2Le service des ponts et chaussées (ci-après: le service) est l'autorité chargée de l'exécution du Concordat.

3Le service est habilité à établir des directives.

4Il perçoit des émoluments et des frais pour l'accomplissement de ses tâches.

 

Art. 4   Les autorisations d'exploitation délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être adaptées dans un délai de deux ans.

 

Art. 5   Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté concernant les installations mécaniques destinées à remorquer les skieurs, du 12 janvier 1951[7].

 

Art. 6   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2011 No 26

 

[1]     RS 743.01

[2]     RS 743.011

[3]     RSN 152.150

[4]     RSN 152.150.10

[5]     RSN 764.3

[6]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[7]     RLN II 256