761.41

 

 

10

décembre

2014

 

Arrêté
concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2015

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968[1];

vu l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête:

 

 

Titre premier

 

Organisation

Missions

Article premier   1La commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) est chargée de statuer sur les mesures administratives découlant de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.

2Elle est rattachée au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département).

 

Composition

Art. 2   La commission se compose de trois membres:

a)  le juriste du SCAN, qui fonctionne comme président et qui peut être remplacé par le responsable du bureau des mesures administratives du SCAN;

b)  le chef de la police de la circulation (police neuchâteloise), qui peut être remplacé par un officier nommé de la police neuchâteloise;

c)  l'ingénieur trafic et circulation (service des ponts et chaussées), qui peut être remplacé par l'inspecteur de la signalisation routière du service des ponts et chaussées.

 

Attributions de la commission

Art. 3   La commission statue sur:

a)  le retrait du permis de conduire, l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse ou de conduire un cycle ou un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé;

b)  les demandes de permis d'élève conducteur lorsque les conditions de l'article 14, alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958[3] ne sont pas remplies;

c)  le délai d'attente (art. 15e, 16c al. 4 et 16d al. 2 LCR);

d)  le refus de délivrance d'un permis d'élève conducteur.

 

Attributions du président

Art. 4  1Le président de la commission a notamment les attributions suivantes:

a)  il convoque la commission aussi souvent que les affaires l'exigent;

b)  il préside les séances de la commission;

c)  il signe les décisions;

d)  il prononce les mesures d’urgence;

e)  il instruit les affaires et fait rapport à la commission;

f)   il surveille, avec les cadres du secteur, l’activité du bureau des mesures administratives du SCAN.

2Il statue seul sur les demandes suivantes:

a)  la restitution du permis de conduire et du droit de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse retirés pour une durée indéterminée;

b)  la levée d'une interdiction de conduire un cycle ou un autre véhicule pour lequel aucun permis n'est exigé, prononcée pour une durée indéterminée;

c)  la restitution d'un permis de conduire saisi par la police.

3Il est compétent pour prononcer les mesures de retrait du permis de conduire prononcées en raison d'une première infraction d'ivresse ou d'excès de vitesse ainsi que les mesures d'avertissement. Dans ces cas, les membres de la commission peuvent, sur demande, consulter les dossiers.

 

Séances

Art. 5   1La commission peut délibérer si deux membres au moins sont présents.

2En cas d'empêchement du président:

a)  les tâches citées à l'article 4, alinéa 1, let. a, b, c et d sont assurées par l'un des autres membres permanents. Les remplaçants des membres permanents ne peuvent pas assurer ces tâches.

b)  les tâches citées à l'article 4, alinéa 1, let. e et f sont assurées par le responsable du bureau des mesures administratives du SCAN;

c)  les autres tâches citées à l'article 4 sont assurées par la commission.

 

Fonctionnement

Art. 6   1Les cas qui relèvent de la compétence de la commission lui sont soumis par son président;

2La commission peut demander au SCAN de procéder ou de faire procéder à des enquêtes ou à la recherche de renseignements complémentaires.

3Le secrétariat de la commission est assuré par le SCAN.  

 

Huis clos

Art. 7   La commission délibère à huis clos.

 

 

Voies de recours

Art. 8   Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4].

 

Titre II

 

Dispositions finales

Abrogation

Art. 9   L'arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation, du 31 octobre 1990[5] est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 10   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 50

 

[1]     RSN 761.10

[2]     RSN 761.100

[3]     RS 741.01

[4]     RSN 152.130

[5]     RLN XV 238