761.30
5 novembre 1986
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Arrêté d'exécution des marchandises dangereuses par route
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance du Conseil fédéral relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 17 avril 1985[1], appelée ci-après: "l'ordonnance";
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier[2] Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route.
Art. 2[3] Sont toutefois réservées les tâches suivantes:
1. Aux organes de police cantonaux et communaux:
a) les contrôles sur route concernant l'équipement des véhicules (art. 14 de l'ordonnance), les obligations des conducteurs (art. 17), les règles spéciales de circulation (art. 22 et 23), la signalisation des véhicules (art. 24);
b) les contrôles sur route et auprès des expéditeurs, des transporteurs ou des destinataires, selon l'article 34, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance.
2. Au service de la consommation et des affaires vétérinaires:
l'analyse des marchandises dangereuses et, sur demande des organes de police, leur prélèvement.
Art. 3[4] En particulier, le service des automobiles et de la navigation est chargé:
a) d'organiser le contrôle des véhicules et des citernes (art. 34, al. 3 et 4);
b) de prévoir la formation et l'instruction des conducteurs (art. 16).
Art. 4[5] 1Le service des ponts et chaussées, le service de l'énergie et de l'environnement et le service de la consommation et des affaires vétérinaires sont tenus de prêter leur concours lorsque les organes de police ou le service cantonal des automobiles le requiert et, si besoin est, de se rendre sur place.
2Il en est de même des régions de défense et de secours dont le chef d'intervention ou le personnel peuvent être mobilisés.
Art. 5[6] Toute décision prise par le service des automobiles et de la navigation en vertu de l'ordonnance peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 6 L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 13 février 1973[7] est abrogé.
Art. 7 Le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN XII 127
[1] RS 741.621
[2] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[3] Nouvelle teneur en application de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[4] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[5] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et R du 24 mars 2014 (RSN 861.100; FO 2014 N° 13) avec effet immédiat
[6] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[7] RLN V 260