761.20
6 octobre 1992
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 août 1992,
décrète:
1. Taxe sur les véhicules automobiles
Article premier 1Les véhicules munis de plaques de contrôle au sens de la législation fédérale sur la circulation routière sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi, s'ils sont stationnés sur le territoire neuchâtelois.
2La taxe est due par le détenteur du véhicule.
Art. 2[2] 1Sont exonérés du paiement de la taxe:
1. les véhicules qui, n'étant pas mis en circulation sur la voie publique, ne sont pas munis de plaques de contrôle;
2. abrogé;
3. abrogé;
4. abrogé;
5. abrogé;
6. abrogé;
7. abrogé.
1bisSont exonérés à 95% du paiement de la taxe:
1. les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi que les ambulances, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins;
2. les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces fins.
Pour des véhicules qui ne seraient pas exclusivement utilisés à ces fins, le Conseil d'Etat peut déterminer une exonération proportionnelle au taux d'utilisation dans le cadre de la concession;
3. les voitures de tourisme dont le détenteur est un handicapé physique grave ou son représentant légal, aux conditions suivantes:
a. le véhicule est indispensable pour les déplacements du handicapé,
b. l'exonération ne s'applique qu'à une seule plaque de contrôle par détenteur.
2Abrogé.
3Abrogé.
4Abrogé.
5Le Département du développement territorial et de l'environnement[3] (ci-après: le département) a la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe, notamment les véhicules affectés uniquement à des service gratuits d'utilité publique et, dans des cas exceptionnels, de mettre des détenteurs de véhicules au bénéfice d'une réduction de taxe, notamment pour des motifs humanitaires.
6Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.
6bisLes dispositions fédérales en matière d'exonération des véhicules de la Confédération, des CFF et de la Poste sont réservées.
Art. 3[4] 1La taxe est perçue pour l’année civile entière. La taxe est toutefois réduite de 1/360e par jour pendant lequel les plaques de contrôle d’un véhicule, autre qu’un cyclomoteur, sont restituées ou retirées. La taxe à restituer dont le montant est égal ou inférieur à 10 francs sera remboursée sur requête du détenteur ou, à défaut, portée à son crédit.
2La règle prévue à l'alinéa précédent est applicable par analogie lorsqu'un véhicule automobile autre qu'un cyclomoteur passe en cours d'année de la catégorie des véhicules exonérés à celle des véhicules imposés ou vice versa.
3Les dispositions du droit fédéral et international sont réservées.
Art. 4[5] Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le barème ci-après. La classification des genres de véhicules se fait selon ceux admis par l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.
Art. 5[6] 1Pour tous les genres de véhicules automobiles et remorques, la taxe est calculée avec une formule de ce type:
Taxe = part fixe + part variable avec critère environnemental et d'usure.
1bisPour chaque genre de véhicule, on choisit un seul critère environnemental et d'usure des routes. Le tableau de taxation par genre de véhicule figure à l'annexe 1. Si le critère choisi n'est pas disponible pour le 100% du parc, le Conseil d'Etat peut déterminer des principes ou des formules pour estimer les valeurs manquantes.
1terLe Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais aux détenteurs qui ont payé plus de 50.000 francs de taxe l'année précédente.
1quaterLe Conseil d'Etat peut adapter annuellement les chiffres qui figurent en italique à l'annexe 1 de la présente loi. Ces adaptations doivent pouvoir compenser les baisses de recettes liées à la réduction des émissions de CO2, au vieillissement du parc automobile et à l’inflation. Le montant total encaissé peut dépasser la moyenne suisse de 7% au maximum. La comparaison s’effectue sur l’encaissement moyen de la taxe par véhicule immatriculé.
1quinquiesLe Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un rabais de maximum 15% pour les camions, véhicules articulés lourds, tracteurs à sellette, autocars et bus à plate-forme pivotante s'ils sont dans des classes d’émission EURO récentes.
1sexiesLa taxe des véhicules avec un usage spécial "véhicule vétéran" est calculée selon le genre de véhicule mais elle est limitée à 674 francs au maximum.
2Le Conseil d'Etat fixe, en s'inspirant des dispositions du présent article, la taxe due pour les nouvelles catégories de véhicules automobiles qui viendraient à être mis en circulation sur la voie publique.
Art. 7[8] Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, la taxe due est celle du véhicule de la catégorie la plus fortement imposée.
d) Carrosseries interchan-geables
Art. 8[9] Les véhicules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable sont frappés de la taxe afférente à la catégorie la plus fortement imposée.
2En cas de remplacement d'un véhicule automobile au sens des prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue; le véhicule de remplacement n'est pas assujetti à la taxe.
f) Remorques et véhicules vétérans
Art. 9a[11] Pour les remorques et les véhicules vétérans, on peut immatriculer de 2 à 99 véhicules sous le même numéro de plaques.
Art. 10 [12]
Art. 11 Sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat, la taxe est due par le détenteur du véhicule dès le premier jour de l'assujettissement ou de la modification des conditions de l'assujettissement.
Art. 12 1Le droit de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire neuchâtelois s'éteint cinq ans après la fin de la période d'assujettissement.
2La créance résultant de l'assujettissement d'un véhicule automobile à la taxe et le droit à la restitution d'une taxe se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle ils sont nés.
Art. 13[13] 1La taxe est perçue et les plaques de contrôle ou les vignettes sont délivrées par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
2Le département peut déléguer cette compétence s’il s’agit d’un cyclomoteur.
3Le Conseil d'Etat peut prescrire dans un règlement spécial les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Art. 14 Le détenteur d'un véhicule automobile est tenu de déclarer au service chargé de délivrer les plaques de contrôle tout fait ayant pour conséquence d'entraîner l'assujettissement à la taxe ou à la perception d'une taxe plus élevée.
7. Sanctions pénales et administratives
Art. 15[14] 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'article 14 est passible de l'amende jusqu'à 5.000 francs.
2Le détenteur est en outre redevable de la taxe non acquittée et d'un droit supplémentaire égal au montant de cette taxe.
8. Répartition du produit de la taxe
Art. 16[15] 1Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires perçus en vertu de l'article précédent, sont versés aux communes qui affectent le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation des routes sous leur responsabilité.
2Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation.
a) abrogée;
b) abrogée;
c) abrogée;
d) abrogée.
2bisUne somme qui couvre les frais d'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux est attribuée à l'entité qui gère ces tâches.
Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles[16]
Attribution des plaques de contrôle
Art. 16a[17] 1Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle dont le numéro est attribué par l'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après: l’autorité).
2Nul ne peut prétendre se voir attribuer un numéro particulier, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
Interdiction de cession: principe et exceptions
Art. 16b[18] 1Les détenteurs de plaques de contrôle ne peuvent les céder, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux.
2Cette interdiction ne s'applique pas aux cessions intervenant entre époux ou partenaires enregistrés au sens des lois fédérale ou cantonale sur le partenariat enregistré.
Enchères ou ventes de plaques de contrôle
Art. 16c[19] 1Les numéros des plaques de contrôle des véhicules automobiles peuvent tous être mis aux enchères ou vendus à un tarif défini par l’autorité.
2Les numéros particuliers, notamment les petits numéros et les numéros faciles à retenir, doivent être mis aux enchères.
3Les enchères se font par le biais d'Internet.
4L'autorité tient la liste des numéros disponibles et des numéros mis aux enchères.
Usage exclusif des plaques de contrôle
Art. 16d[20] 1L'autorité peut limiter le droit à l'usage exclusif des plaques de contrôle.
2A l'échéance de ce droit, les plaques de contrôle doivent être mises aux enchères ou vendues à un tarif défini par l’autorité.
3En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne peut se voir attribuer le numéro de plaques de contrôle dont il avait acquis l'usage exclusif qu'après l’écoulement du délai légal d'attente.
4Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent.
Art. 17[21] 1Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont leur port d'attache dans le canton sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi.
2La taxe est prélevée chaque année pour la période du 1er mars à fin février de l'année suivante, même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. Elle est toutefois réduite de moitié pour les bateaux immatriculés après le 1er septembre. La taxe n'est pas remboursable en cas d'annulation du permis de navigation.
3Tout bateau qui, au cours de sa période d'utilisation, stationne pendant plus de 30 jours consécutifs sur territoire neuchâtelois est considéré comme y ayant son port d'attache.
4La taxe payée pour un bateau peut, avec le consentement écrit du détenteur, être cédée à un nouveau détenteur. La taxe cédée doit recouvrir le solde de l’année en cours et suivre nécessairement le bateau pour lequel elle a été payée.
4bisLors d'un changement de bateau sans cession de taxe au sens de l'alinéa 4, le montant de taxe payé pour l'ancien bateau est déduit de la taxe du nouveau bateau. Si le montant de la taxe de l'ancien bateau est plus important, il n'y a pas de restitution.
Art. 18[22] Le montant annuel de la taxe est le suivant:
|
Fr. |
1. Bateaux à rames .......................................................................... |
10.— |
2. Bateaux à voiles d'une surface vélique de 15 m2 au maximum |
33.— |
– supplément pour chaque m2 de surface vélique entier ou entamé, en plus |
8.— |
3. Bateaux à moteur |
|
– jusqu'à 6 kW ............................................................................. |
39.— |
– supplément
par kW entier ou entamé, jusqu'à 100 kW, |
9.— |
– supplément par kW entier ou entamé, dès 101 kW, en plus .. |
11.— |
4. Chalands, avec ou sans moteur |
|
– jusqu'à 10 tonnes de charge utile ............................................ |
165.— |
– supplément par tonne entière ou entamée, en plus ................ |
2.— |
5. Remorqueurs, pousseurs, dragues, machines de travail ............ |
165.— |
6. Bateaux dont le détenteur est un pêcheur professionnel titulaire du permis de 1re classe qui sont destinés à l'exercice de la profession ............................. |
100.— |
7. Plaques professionnelles ............................................................. |
330.— |
2La taxe est perçue par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
3Abrogé.
3a. Répartition du produit de la taxe
Art. 19a[24] 1Une somme qui couvre l'organisation et l'exécution des tâches de sauvetage et de police sur les lacs et les cours d'eau neuchâtelois est attribuée aux entités qui gèrent ces tâches.
2Une subvention fixée par le Conseil d'Etat est attribuée au service cantonal des automobiles et de la navigation dans le cadre de ses tâches en matière de navigation intérieure. Ces tâches ne peuvent raisonnablement pas être facturées au prix coûtant.
3Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil d'Etat décide de son utilisation.
Art. 20[25] Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15 de la présente loi sont applicables au surplus par analogie.
Art. 21 Lorsque le service cantonal des automobiles et de la navigation est appelé à participer à des opérations de sauvetage ou de renflouage ou à la recherche de personnes disparues ou présumées disparues dans les eaux, l'Etat peut recouvrer auprès de la personne secourue ou de ses ayants droit les frais qui ont été ainsi occasionnés.
IIa. Procédure – voies de droit[26]
Art. 21a[27] 1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[28].
2Les décisions du service cantonal des automobiles et de la navigation ainsi que celles du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
III. Dispositions transitoires et finales
1. la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 28 juin 1982[30];
2. Abrogé
Art. 22a[31]
Art. 23 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2La date de son entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1993.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Promulguée par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, avec effet au 1er janvier 1993.
Disposition finale à la modification du 28 mars 1995[32]
Annexe 1[33]
Tableau de taxation par genre de véhicules:
|
Genre de véhicule |
Part fixe Fr. |
Part variable |
Critère |
01. |
Voiture de tourisme |
250.00 |
CO2 * 4 – Age * 15 – 291 Valeur négative = 0 |
Émissions CO2 (g/km) Age du véhicule (année) |
02. |
Voiture de tourisme lourde |
455.00 |
Poids total * 0.07 |
Poids total (kg) |
10. |
Voiture automobile légère |
173.00 |
Poids total * 0.11 |
Poids total (kg) |
11. |
Voiture automobile lourde |
455.00 |
Poids total * 0.07 |
Poids total (kg) |
20. |
Autocar |
455.00 |
Poids total * 0.07 |
Poids total (kg) |
21. |
21 Minibus |
173.00 |
Poids total * 0.11 |
Poids total (kg) |
22. |
Bus à plate-forme pivotante |
455.00 |
Poids total * 0.07 |
Poids total (kg) |
30. |
Voiture de livraison |
173.00 |
Poids total * 0.11 |
Poids total (kg) |
35. |
Camion |
822.00 |
Poids total * 0.05 |
Poids total (kg) |
36. |
Véhicule articulé léger |
173.00 |
Poids total * 0.11 |
Poids total (kg) |
37. |
Véhicule articulé lourd |
822.00 |
Poids total * 0.05 |
Poids total (kg) |
38. |
Tracteur à sellette |
822.00 |
Poids total * 0.05 |
Poids total (kg) |
42. |
Tracteur |
173.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
43. |
Tracteur agricole |
124.00 |
Aucune |
Aucun |
50. |
Machine de travail |
173.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
51. |
Chariot de travail |
173.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
52. |
Chariot de travail agricole |
124.00 |
Aucune |
Aucun |
60. |
Motocycle |
139.00 |
Cylindrée * 0.05 |
Cylindrée (cm3) |
61. |
Motocycle léger |
78.00 |
Aucune |
Aucun |
62. |
Motocycle-tricar |
139.00 |
Cylindrée * 0.05 |
Cylindrée (cm3) |
63. |
Motocycle-side-car |
139.00 |
Cylindrée * 0.05 |
Cylindrée (cm3) |
64. |
Motocycle léger-tricar |
78.00 |
Aucune |
Aucun |
65. |
Quadricycle léger à moteur |
78.00 |
Aucune |
Aucun |
66. |
Quadricycle à moteur |
139.00 |
Cylindrée * 0.05 |
Cylindrée (cm3) |
67. |
Tricycle à moteur |
139.00 |
Cylindrée * 0.05 |
Cylindrée (cm3) |
68. |
Luge à moteur |
139.00 |
Cylindrée * 0.05 |
Cylindrée (cm3) |
80. |
Chariot à moteur |
173.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
81. |
Chariot à moteur agricole |
124.00 |
Aucune |
Aucun |
82. |
Monoaxe |
70.00 |
Aucune |
Aucun |
83. |
Monoaxe agricole |
30.00 |
Aucune |
Aucun |
84. |
Véhicule agricole combiné |
124.00 |
Aucune |
Aucun |
85. |
Remorque agricole |
30.00 |
Aucune |
Aucun |
86. |
Remorque motocycle |
30.00 |
Aucune |
Aucun |
|
||||
87. |
Remorque de travail agricole |
30.00 |
Aucune |
Aucun |
88. |
Semi-remorque caravane |
138.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
89. |
Semi-remorque |
138.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
90. |
Remorque transport de chose |
138.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
91. |
Remorque transport personne |
138.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
92. |
Caravane |
138.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
93. |
Remorque engins de sport |
138.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
94. |
Remorque de travail |
70.00 |
Aucune |
Aucun |
95 |
Semi-remorque transp choses |
138.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
96. |
Semi-remorque transports de personnes |
138.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
97. |
Semi-remorque engins sport |
138.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
98. |
Semi-remorque de travail |
70.00 |
Aucune |
Aucun |
99. |
Remorque |
138.00 |
Poids total * 0.01 |
Poids total (kg) |
|
Cyclomoteurs |
20.00 |
Aucune |
Aucun |
Les plaques professionnelles sont taxées avec les forfaits suivants:
1. |
Cyclomoteurs |
20.00 |
2. |
Motocycles de tous genres |
270.00 |
3. |
Voitures automobiles agricoles de tous genres |
200.00 |
4. |
Voitures automobiles légères ou lourdes de tous genres |
674.00 |
5. |
Remorques de tous genres |
270.00 |
[1] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
(*) RLN XVI 588
[2] Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014.
[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1er août 2013.
[4] Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
[5] Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
[6] Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
[7] Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[8] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[9] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[10] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[11] Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[12] Abrogé par L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
[13] Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
[14] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[15] Teneur selon L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49), L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[16] Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
[17] Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
[18] Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
[19] Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
[20] Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
[21] Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 No 26) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N°42) avec effet au 1er janvier 2014
[22] Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)
[23] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[24] Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[25] Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
[26] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[27] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[28] RSN 152.130
[29] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[30] RLN IX 30
[31] Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[32] Abrogée par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[33] Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021, A du 1er novembre 2021 (FO 2021 N° 44) avec effet au 1er janvier 2022 et A du 5 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023