740.15

 

 

12

mai

2021

 

Arrêté
concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie (AMOL)

(*)

 

 

 

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'énergie (LEne), du 30 septembre 2016[1], et son ordonnance (OEne), du 1er novembre 2017[2] ;

vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 2020[3], et son règlement d’exécution (RELCEn), du 17 mars 2021[4] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

Principe

Article premier   1Les décisions d’octroi ou de refus d’autorisations, respectivement de dérogations prises par les autorités compétentes en matière d’énergie, à savoir par le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département), le service de l’énergie et de l’environnement ou les communes auxquelles certaines compétences en matière d’énergie ont été déléguées par le Conseil d’État, donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

 

Décisions spéciales concernant :

 

 

Fr.

 

Fr.

a)  Spas et piscines chauffées ..............................  

     (art. 57 LCEn ; art. 70 à 74 RELCEn)

de

 

100.–

 

à

 

1’000.–

 

b)  Chaleur renouvelable lors du remplacement
de l’installation de chauffage ...........................  

     (art. 53 LCEn; art. 3710 RELCEn)

de

100.–

à

1’500.–

 

Dérogations aux exigences concernant :

 

 

Fr.

 

Fr.

 

c)  Stations d’épuration...........................................

     (art. 39 LCEn)

de

 

300.–

à

1’500.–

 

d)  Couplage chaleur-force ...................................  

     (art. 38 LCEn ; art. 14 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

 

e)  Isolation thermique des constructions .............  

     (art. 44 et 50 LCEn ; art. 15 à 24 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

 

f)   Besoins d’énergie annuels ...............................  

     (art. 43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)

de

50.–

à

1’000.–

 

g)  Production propre d’électricité .........................  

     (art. 43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

 

h)  Chauffage à énergie fossile .............................  

     (art. 56 LCEn ; art. 33 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

 

 

 

i)   Pré-équipement pour bornes de recharge .......  

     (art. 43 LCEn ; art. 34 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

 

j)   Chauffage et eau chaude .................................  

     (art. 52 LCEn ; art. 36, 38 et 40 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

 

k)  Utilisation des rejets thermiques ......................  

     (art. 51 LCEn ; art. 41 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

 

l)   Aération et ventilation ......................................  

     (art. 51 et 58 LCEn ; art. 26 et 42 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

 

m) Rafraîchissement, humidification
et déshumidification .........................................  

     (art. 51 LCEn ; art. 43 RELCEn)

 

de

 

100.–

 

à

 

1’000.–

 

n)  Part d’énergie renouvelable pour
la production de froid de confort ......................  

     (art. 59 LCEn ; art. 43 RELCEn)

 

de

 

100.–

 

à

 

500.–

 

o)  Énergie électrique dans les grands
bâtiments ..........................................................  

     (art. 51 LCEn ; art. 47 RELCEn)

 

de

 

100.–

 

à

 

1’000.–

 

p)  Décompte individuel des frais de chauffage
et d’eau chaude ................................................  

     (art. 52 LCEn ; art. 52 à 56 RELCEn)

 

de

 

100.–

 

à

 

500.–

 

q)  Exemplarité des bâtiments publics ..................  

     (art. 5 et 6 LCEn ; art. 62 et 67 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

 

r)  Bornes de recharge électrique .........................  

     (art. 6 LCEn ; art. 69 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

 

 

Calcul de l’émolument

Art. 2   L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments[5].

 

Réduction et exonération

Art. 3   1Lorsqu’une autorisation ou dérogation est sollicitée par une commune ou par l’État de Neuchâtel, l’émolument peut être réduit.

2Aucun émolument n’est perçu lorsqu’il est à la charge des autorités qui ont pris la décision.

 

Augmentation de l’émolument

Art. 4   L’émolument maximum peut être augmenté jusqu’au double lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l’autorité compétente.

 

Débiteur

Art. 5   L’émolument est dû par le destinataire de la décision.

 

Expertise

Art. 6   Lorsque l’autorité compétente est sollicitée pour une expertise énergétique, elle peut facturer ses prestations selon la méthode prévue à l’article 2.

 

Art. 7   L’arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie, du 18 décembre 2002[6], est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Abrogation

 

Exécution,  

entrée en vigueur et promulgation

Art. 8   1Le département est chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai 2021.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2021 No 20

 

[1]     RS 730.0

[2]     RS 730.01

[3]     RSN 740.1

[4]     RSN 740.10

[5]     RSN 152.100.30

[6]     FO 2002 N° 97