740.11

 

 

24

novembre

2021

 

Arrêté
relatif au subventionnement des bornes de recharge (ASBor)

(*)

 

 

État au
1er février 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 5 du décret portant octroi, dans le cadre d’un programme d’impulsion et de transformations, de huit crédits d’engagement relatifs au soutien et à la réalisation de divers projets, pour un montant cumulé de 70'800'000 francs et instituant un financement spécial sous forme de réserve, du 25 juin 2019 ;  

vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 2020[1] ;  

vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[2] ;

vu l’arrêté concernant l’ouverture d’un crédit d’objet pour soutenir l’installation de bornes de recharge électrique, du 24 novembre 2021 ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

But

Article premier   L’arrêté règle les conditions et modalités d’octroi de la subvention pour les bornes de recharge partagées fixes des véhicules électriques, par l’intermédiaire du service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le service).

 

Objet subventionné

Art. 2   1L’objet de la subvention est la borne de recharge partagée fixe de véhicules électriques installée sur le territoire neuchâtelois.

2Par partagée, on entend toute borne de recharge utilisable par plusieurs détentrices ou détenteurs distincts de véhicules électriques et, dans le cas d’une habitation, vivant dans des ménages distincts.

3Par fixe, on entend toute borne de recharge permanente, à l’exclusion des raccordements (câblages) depuis le tableau électrique sans borne.  

4Ne sont pas éligibles à la subvention :

a)  toute borne de recharge à usage individuel ;

b)  toute borne installée sur des parcelles appartenant à l'État de Neuchâtel ou à la Confédération ;

c)  toute borne installée avant le 1er janvier 2022.  

 

Bénéficiaire de la subvention

Art. 3[3]   1Peuvent demander la subvention :

a)  une commune pour une borne ouverte au public ;

b)  les propriétaires ou copropriétaires d’un bâtiment de deux logements ou plus pour une borne utilisable par ses habitant-e-s ou personnes en visite ;

c)  conjointement, plusieurs propriétaires de bâtiments individuels distincts pour une borne utilisable par leurs habitant-e-s ou personnes en visite ;

d)  une personne morale ou un établissement de droit public doté de la personnalité juridique pour une borne utilisable par son personnel, sa clientèle, ses hôtes ou partenaires commerciaux ;

e)  une personne morale qui investit pour l’installation d’une borne chez un-e propriétaire éligible selon les lettres a, b, c et d ;

f)   un-e locataire qui investit pour l’installation d’une borne avec l’accord d’un-e propriétaire éligible selon les lettres b, c et d.

2Au maximum 30 bornes par requérant-e et par an peuvent bénéficier d’une subvention.  

 

Montant de la subvention

Art. 4   Le montant de la subvention est un forfait de 800 francs par borne.

 

Conditions d’octroi

Art. 5   1Les conditions cumulatives d’octroi de la subvention sont :

a)  l’acceptation des conditions générales édictées par le service ;

b)  la présentation des factures acquittées relatives à l’installation et à son raccordement ;

c)  la présentation des documents attestant le respect des dispositions de l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT) ;

d)  le dépôt de photographies de la borne de recharge installée pour laquelle la subvention est demandée.

2Sur demande du service, d’autres justificatifs peuvent être exigés.

 

Demande

Art. 6   Le-la requérant-e dépose sa demande à partir du formulaire disponible en ligne sur le site internet du service.

 

Traitement

Art. 7   Le service traite les demandes complètes par ordre d’arrivée.

 

Contrôle et collaboration

Art. 8   1Le service contrôle que les conditions d’octroi sont remplies.

2Il est habilité à procéder à toute vérification auprès de tiers.

3Le-la requérant-e est assujetti-e à l’obligation de collaborer et de présenter tout document utile au contrôle du service.

 

Motifs de refus

Art. 9   Le service refuse l’octroi de la subvention :

a)  lorsque le-la requérant-e ne complète pas sa demande dans les délais impartis ou ne respecte pas son obligation de collaboration ;

b)  lorsqu’une condition d’octroi n’est pas remplie.

 

Décision et versement

Art. 10   1Le service statue sur la demande par voie de décision.

2En cas de décision positive, la subvention est versée une fois la décision entrée en force.

3Toutefois, le versement se fait dans les limites des dispositions budgétaires de l’État et il peut par conséquent être réparti sur plusieurs exercices financiers.

 

Recours

Art. 11   1La décision du service peut faire l’objet d’un recours auprès du Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE).

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4] est applicable.

 

Sanctions

Art. 12   Les dispositions pénales de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 2020, sont applicables aux contrevenants.

 

Exécution

Art. 13   Le DDTE est chargé de l’exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur, dispositions transitoires et publication

Art. 14   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

2Les demandes de subvention sont soumises au droit en vigueur au moment de leur dépôt.

3Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2021 No 47

 

[1]     RSN 740.1

[2]     RSN 601.8

[3]     Teneur selon A du 1er février 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet immédiat

[4]     RSN 152.130