740.104

 

 

27

octobre

2021

 

Arrêté
relatif au contrôle officiel des installations de chauffage à bois d’une puissance calorifique allant jusqu’à 70kW

(*)

 

 

État au
1er janvier 2022

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983[1] ;

vu l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), du 16 décembre 1985[2] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

But

Article premier   L’arrêté a pour but de mettre en œuvre le droit fédéral de l’environnement en matière de contrôle officiel des petites installations de chauffage à bois.

 

Champ d’application

Art. 2   L’arrêté s’applique aux installations de chauffage à bois d’une puissance effective allant jusqu’à 70 kilowatts (ci-après : les installations) et à leur contrôle.

 

Objet et définitions

Art. 3   1L’arrêté règle les modalités des contrôles légaux.

2Par contrôles légaux, on entend :

a)  les contrôles officiels, initiaux et périodiques de l’installation ;

b)  les contrôles subséquents à un réglage de l’installation.

 

Département

Art. 4   Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l’application de la législation en matière de protection de l’environnement et de l’air.

 

Service

Art. 5   1Le service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département.

2Il est chargé de la supervision des contrôles.  

3Il est notamment compétent pour :

a)  procéder au contrôle d’une installation ;

b)  surveiller l’exercice des tâches déléguées à des tiers ;

c)  exercer la haute surveillance sur l’organisation des contrôles ;

d)  être consulté à titre d’expert sur toutes les questions relatives à l’application du présent arrêté ;

e)  définir les modalités du contrôle officiel par voie de directive, soumise à l’approbation du département.

f) définir les délais de réglage et d’assainissement des installations après un contrôle selon l’article 3.

 

Délégation

Art. 6   Sous réserve de l’article 5, alinéa 3, lettre a ci-dessus, le pouvoir de faire des contrôles légaux est délégué à :

a)  un contrôleur officiel pour les contrôles officiels ;

b)  une entreprise spécialisée reconnue pour les contrôles subséquents aux réglages.

 

Responsable du contrôle officiel

Art. 7   Le contrôleur officiel est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre du contrôle officiel dans le secteur qui lui est attribué par le service.

 

Fréquence du contrôle

Art. 8   1Le droit fédéral fixe la fréquence des contrôles officiels.

2Le service peut exiger des fréquences de contrôle plus élevées que le droit fédéral si un Plan de mesures, au sens de l’article 31 OPair en établit la nécessité ou si les spécificités d’une installation le requièrent.  

 

Annonce préalable

Art. 9   Le contrôleur officiel annonce le contrôle officiel périodique au détenteur de l’installation au moins 48 heures à l’avance.

 

Objet du contrôle

Art. 10   1Les contrôles légaux portent sur les installations et leur conformité aux paramètres définis par l’OPair.

2D’autres contrôles liés à la législation sur la protection de l’environnement demeurent réservés.

3Les contrôles sont consignés dans un rapport rédigé selon un formulaire officiel.

 

Portée du contrôle

Art. 11   1Le contrôleur officiel, respectivement l’entreprise spécialisée se prononce sur la conformité de l’installation aux normes en vigueur.

2Elle est seule responsable de l’exactitude des mesures et des résultats qu’elle consigne dans le rapport.

3Le contrôleur officiel, respectivement l’entreprise spécialisée remet le rapport au service et au détenteur de l’installation.

 

Contrôleur officiel et entreprise spécialisée reconnue

Art. 12   1Peut se prévaloir de la fonction de contrôleur officiel toute entreprise de ramonage inscrite au registre du commerce :

a)  dans laquelle est active au moins une personne titulaire d’un certificat fédéral de capacité de ramoneur-ramoneuse et du certificat ARPEA de contrôleur de combustion bois ou d’un titre jugé équivalent ;

b)  inscrite sur la liste des contrôleurs officiels et des entreprises spécialisées (art. 13 ci-dessous).

2Peut se prévaloir de la fonction d’entreprise spécialisée reconnue, toute entreprise inscrite au registre du commerce dans le domaine du chauffage :

a)  dans laquelle est active au moins une personne titulaire du brevet fédéral de spécialiste en système thermique orientation bois ou d’un titre jugé équivalent ;

b)  dans laquelle est active au moins une personne titulaire du certificat ARPEA de contrôleur de combustion bois ou d’un titre jugé équivalent ;

c)  inscrite sur la liste des contrôleurs officiels et des entreprises spécialisées (art. 13 ci-dessous).

 

Liste

Art. 13   1Le service tient à jour la liste des contrôleurs officiels et des entreprises spécialisées reconnues.

2La liste est publique et le service la publie sur son site Internet.  

 

Inscription et révocation

Art. 14   1L’entreprise qui remplit les conditions de l’article 12 ci-dessus peut être inscrite sur la liste. À cet effet, elle dépose auprès du service sa demande avec les preuves nécessaires.

2Le service retire de la liste toute entreprise qui ne répond plus aux conditions ci-dessus ou qui ne se montre pas digne de sa fonction.  

3Le refus d’inscription ou la révocation fait l’objet d’une décision du service.

 

Émolument et facture

Art. 15   1Le détenteur de l’installation doit un émolument de :

a)  260 francs au contrôleur officiel pour une installation à chargement automatique ;

b)  286 francs au contrôleur officiel pour une installation à chargement manuel ;

c)  92 francs au contrôleur officiel pour une mesure supplémentaire des émissions de poussières ;

d)  16 francs au service pour chaque contrôle périodique et le travail administratif consécutif. L’émolument est encaissé par le contrôleur officiel qui le restitue au service ;

e)  La TVA de 7.7 % est due en sus de ces différents émoluments.

2L’entreprise spécialisée reconnue facture ses prestations selon ses propres tarifs au détenteur de l’installation.

 

Disposition transitoire

Art. 16   Dans l’attente de la mise en place de la formation aboutissant au certificat ARPEA visé à l’article 12 ci-dessus, est réputée entreprise spécialisée toute entreprise agréée provisoirement par le service.

 

Voie de recours

Art. 17   Les décisions du service peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 29 juin 1979[3].

 

Pénalités

Art. 18   Les infractions au présent arrêté sont passibles d’une amende de 5'000 francs au plus, sous réserve de peines plus sévères que le contrevenant peut encourir en vertu d’autres dispositions pénales.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 19   1L’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2021 No 43

 

[1]     RS 814.01

[2]     RS 814.318.142.1

[3]     RSN 152.130