740.103
15 novembre 1999
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983[2];
vu l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair), du 16 décembre 1985[3];
vu l'article 2, alinéa 2, de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[4];
vu le règlement d'organisation du Département de la gestion du territoire, du 5 juillet 1993[5];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier[6] Le présent arrêté règle le contrôle officiel des installations de chauffage, de puissance effective inférieure à 1 MW (ci-après: appelées installations), alimentées à l'huile de chauffage «extra-légère» ou au gaz.
Art. 2[7] 1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2Il peut émettre des directives.
Art. 3[8] 1Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: le service) est chargé de la supervision des contrôles. Il peut, en tout temps, procéder au contrôle d'une installation.
2Il exerce la haute surveillance sur l'organisation des contrôles.
3Il peut être consulté, à titre d'expert, sur toutes les questions posées par l'application du présent arrêté.
Contrôles, réglages et assainissements des installations
Art. 5[10] 1Tout propriétaire d'une installation, au sens de l'article premier, est responsable de sa conformité aux normes en matière de protection de l'air.
2Il est tenu de faire procéder, à ses frais:
a) au contrôle officiel du fonctionnement de son installation par un contrôleur officiel;
b) aux réglages ou aux assainissements nécessaires par une entreprise spécialisée.
3Pour les contrôles, le propriétaire ou le détenteur de l'installation doit en faciliter l'accès.
Art. 6 1Sont seules autorisées à exécuter des réglages, les entreprises spécialisées qui répondent, selon les directives du service, aux conditions de reconnaissance des entreprises et des tiers spécialisés en combustion.
2A cet effet, elles doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département.
3Sur demande du service, les entreprises devront fournir toutes les informations utiles concernant les travaux qu'elles ont effectués.
4Il est perçu un émolument de 150 francs (cent cinquante) par autorisation délivrée.
Art. 7[11] 1Par délégation et autorisation du département, les contrôles sont attribués aux entreprises (ci-après: les contrôleurs) qui disposent du personnel et du matériel adéquats.
2Il est perçu un émolument de 100 francs (cent) par autorisation délivrée.
3Seule la personne qui a obtenu le certificat de contrôleur de combustion de l'association romande pour la protection de l’environnement (ARPEA), peut procéder aux contrôles.
4Sur demande du service, les entreprises devront fournir toutes les informations utiles concernant les contrôles qu'elles ont effectués.
Art. 8[12] 1Le nombre des contrôles officiels est:
a) d'un tous les deux ans pour les chauffages à l’huile extra-légère;
b) d’un tous les quatre ans pour les chauffages à gaz.
2En cas de nécessité, des contrôles plus fréquents peuvent être ordonnés par le service.
3Le premier contrôle officiel (contrôle de réception) est annoncé obligatoirement au service par l’envoi d’un rapport de mesure rédigé sur un formulaire officiel.
Art. 9 1Les contrôles portent sur les installations et les paramètres définis par l'OPair.
2D'autres contrôles, liés à la modification de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, demeurent réservés.
Art. 10 1Lors des contrôles, les contrôleurs se prononcent sur la conformité de l'installation aux normes en vigueur.
2Les contrôleurs sont seuls responsables de l'exactitude des mesures et des résultats qu'ils indiquent à la suite des contrôles effectués.
3Les rapports de mesures sont déposés, de manière visible, à proximité de l'installation.
Art. 11[13] 1La vignette atteste l'exécution du contrôle officiel. Le service édite et vend les vignettes officielles aux contrôleurs officiels au prix de:
a) 27 francs, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise pour les chauffages à huile extra-légère;
b) 54 francs TVA comprise pour les chauffages à gaz.
3Au cas où l'installation se compose de plusieurs chaudières, une vignette par chaudière est obligatoire.
4Le contrôleur officiel facture, au prix coûtant et dans une rubrique séparée, la vignette au propriétaire de l’installation contrôlée.
5Abrogé.
Art. 12[14] 1Lors du ramonage ou du contrôle obligatoire des installations, le ramoneur vérifie que celles-ci sont munies d'une vignette valable.
2Lorsqu'une installation n'est pas munie d'une vignette de contrôle ou que la date d'échéance est dépassée, le ramoneur en informe le service par l’envoi d’un rapport rédigé sur un formulaire officiel.
3Les modalités de cette vérification font l'objet d'une convention entre le département et les ramoneurs.
Art. 13[15] 1Lorsqu'une installation exige un réglage, le contrôleur, s'il en a les compétences et l'autorisation (entreprise spécialisée, art. 6), peut procéder au réglage.
2Le contrôleur informe le service du résultat du réglage par l’envoi d’un rapport rédigé sur un formulaire officiel.
3Abrogé.
Art 14[16] Lorsqu'une installation n'est pas conforme, parce qu'elle ne peut être réglée, l'entreprise spécialisée en informe le service par l’envoi d’un rapport rédigé sur un formulaire officiel.
Art. 15[17] Lorsque le propriétaire d'une installation ne fait pas exécuter les contrôles, les réglages ou les assainissements nécessaires, le service peut ordonner la mise hors service de toute installation qui présente des défectuosités graves, tant qu'elles ne sont pas éliminées.
Art. 16[18] Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[19].
Art. 17 Les infractions au présent arrêté sont passibles d'une amende de 5.000 francs au plus, sous réserve de peines plus sévères que le contrevenant peut encourir en vertu d'autres dispositions pénales.
Art. 18 L'arrêté relatif au contrôle périodique des installations de chauffage à air pulsé et atmosphérique de puissance nominale inférieure à 900 kW, du 22 janvier 1997[20], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 19 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
(*) FO 1999 No 90
[2] RS 814.01
[3] RS 814.318.142.1
[4] RSN 152.100
[5] RSN 152.100.03
[6] Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[7] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[8] Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[9] Abrogé par A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[10] Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[11] Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[12] Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[13] Teneur selon A du 30 octobre 2013 (FO 2013 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[14] Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[15] Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[16] Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[17] Teneur selon A du 30 octobre 2013 (FO 2013 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[18] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019
[19] RSN 152.130
[20] FO 1997 N° 8