740.100
5 décembre 2016
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020[1] ;
vu la loi sur les subventions, du 1er février 1999[2], et son règlement d'exécution, du 5 février 2003[3] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier[4] Le présent arrêté règle l'attribution des subventions cantonales dans le domaine de l'énergie, accordées sous forme d'aides financières, selon des programmes standards à de grands nombres d'installations et de bâtiments, par l'intermédiaire du service de l'énergie et de l'environnement (ci-après : le service).
Art. 2[5] 1Le présent arrêté s’applique aux objets définis à l’article 3 ci-dessous, sur territoire neuchâtelois, propriété de toute personne physique, morale, établissement de droit public autonome, commune ou ensemble de communes.
2Il ne s’applique pas :
a) aux installations et bâtiments propriétés de l’État de Neuchâtel ou de la Confédération helvétique ;
b) aux installations et bâtiments d’un propriétaire exempté de la taxe sur le CO2 ;
c) aux aides financières accordées à des projets de recherche, de développement, pilotes, de démonstration, au soutien d'associations ou d'actions de formation ou d'information ;
d) aux mesures nécessaires à respecter les exigences de la législation en matière d’énergie des nouvelles constructions ;
e) aux remplacements d’isolation thermique d’éléments de construction et/ou d'installations techniques déjà subventionnées.
Art. 3[6] 1Peuvent bénéficier de subventions :
a) abrogée ;
b) les bâtiments pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 faisant l'objet d'assainissements de l'isolation thermique de leur enveloppe ;
c) les chauffages au bois à alimentation automatique en remplacement de chauffages à mazout, à gaz, électrique fixe à résistance ou à bois manuel, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, dans des bâtiments existants ;
d) les pompes à chaleur en remplacement de chauffages à mazout, à gaz, électrique fixe à résistance ou à bois manuel, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, dans des bâtiments existants ;
e) les raccordements de bâtiments existants à des réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, sauf si les bâtiments à raccorder étaient déjà annoncés dans un réseau initial ayant bénéficié d’une aide financière cantonale régie par la réglementation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ou que l’effet de réduction de CO2 dû au raccordement est réservé à un autre programme de compensation d’émissions. La subvention est accordée au propriétaire du bâtiment existant ;
f) les installations solaires thermiques destinées à la production d’eau chaude sanitaire et/ou au chauffage de locaux, dans des bâtiments existants ;
g) la première installation du système de distribution de chaleur, lors de la mise en place d’une production de chaleur renouvelable, dans des locaux initialement chauffés, dans des bâtiments existants ;
h) les installations de production de chaleur alimentant un réseau qui engendrent, par rapport à la situation initiale, la distribution d’un supplément de chaleur, issu d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques et destiné à des bâtiments existants pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ;
i) les bâtiments pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 faisant l'objet d'assainissements avec amélioration de classe selon le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) ;
j) les bâtiments à rénover pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 qui remplissent les critères du standard MINERGIE® avec ou sans certification ECO® ;
k) les bâtiments neufs ou à rénover pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 qui remplissent les critères des standards MINERGIE-P® ou MINERGIE-A® avec l'exigence primaire identique à MINERGIE-P® avec ou sans certification ECO® ;
l) les bâtiments neufs avec un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) A/A.
2Sont considérés comme bâtiments existants, ceux dont la première estimation cadastrale a été déterminée au moins 2 ans avant la demande de subvention.
Art. 4 1Les conditions générales sont fixées par des critères d'accès et des exigences, conformément au modèle d'encouragement harmonisé des cantons approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.
2Les conditions détaillées figurent sur les documents et les formulaires de requête édités par le service.
Art. 5 1L'établissement d'un CECB®Plus, qui contient le CECB®, est obligatoire pour les objets visés à l’article 3, alinéa 1, lettre b, pour autant que le montant de la subvention atteigne 10’000 francs et, dans tous les cas, pour ceux visés à la lettre i.
2Les projets soutenus par d'autres programmes ne sont en principe pas subventionnés. Toutefois, une évaluation au cas par cas sera effectuée par le service.
Art. 6[7] 1Les taux des subventions sont fixés dans l'annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté (ci-après : l’annexe), dans les limites suivantes :
2Le montant des aides financières s’élève au maximum à 50% de l’investissement global du projet.
3Ne donnent pas droit à une subvention :
a) un projet (hors mesure concernant l’isolation thermique d’éléments de construction) dont le montant de l’aide financière selon l’annexe est inférieur à 1’000 francs ;
b) un projet concernant l’isolation thermique d’éléments de construction dont le montant de l’aide financière selon l’annexe est inférieur à 3’000 francs.
Art. 7[8] 1Les subventions octroyées pour un même bâtiment selon les taux de l'annexe sont plafonnées en principe :
a) abrogée ;
b) à 200'000 francs pour les projets d'isolation thermique d’éléments de construction ;
c) à 100'000 francs dans les autres cas.
2Le département statue, en s'inspirant des principes du présent arrêté, lorsque les plafonds de l'alinéa précédent sont dépassés.
3Dans le cas de lotissements, les subventions pour bâtiments et installations sont réduites d'un facteur tenant compte de la répétitivité.
Art. 8[9] 1Avant le dépôt de la requête, le requérant choisit l’une des trois variantes de l’annexe pour la réalisation de son projet lié à un bâtiment existant.
2Le changement de variante en cours de projet n’est pas admis. À la fin du projet, les maîtres d'ouvrage peuvent à nouveau librement choisir s'ils souhaitent, pour de futures mesures, demander des contributions financières pour des mesures ponctuelles ou pour une rénovation en plusieurs grandes étapes.
3Le cumul de subventions entre variantes est interdit.
Art. 9 1Les formulaires officiels, disponibles sur le portail informatique du canton ou auprès du service, doivent lui parvenir complètement remplis.
2Selon les cas, des annexes ou des compléments d'information peuvent être exigés.
3Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Art. 10 Après examen, le service statue, par voie de décision, sur la promesse de subventionnement, qui peut être assortie de charges ou conditions.
Art. 11 Le service peut refuser d'accorder la subvention notamment dans les cas suivant :
a) si un projet ne présente pas des caractéristiques optimales en matière d'énergie ;
b) si une nouvelle installation de chauffage est prévue dans une zone d’énergie thermique de réseau ;
c) si une nouvelle installation de chauffage ou de capteurs solaires thermiques est prévue dans un bâtiment existant particulièrement mal isolé.
Art. 12 1Des exigences allégées sont consenties pour rénover des bâtiments ou des éléments de construction protégés, sur présentation d’un justificatif certifiant que les coefficients de transmission thermique exigés dans l’annexe ne sont pas réalisables. Dans tous les cas, les coefficients de transmission thermique devront respecter les exigences de la législation en matière d’énergie.
2Sont considérés comme protégés, des bâtiments et des éléments de construction :
a) faisant partie des inventaires de la Confédération, des cantons ou des communes et y étant répertoriés ;
b) comme étant d’intérêt national ou régional («classés monuments historiques») ;
c) ceux définis comme étant protégés par une autre autorité (autorité chargée de la surveillance des constructions, commission d'urbanisme ou conseil général).
Art. 13 1Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou achevés.
2L’acceptation par le service d’entrer en matière sur l’examen d’un dossier portant sur des travaux en cours ou achevés ne crée pas un droit à la subvention requise.
3Toutes modifications en cours de chantier, non approuvées par le service avant leur réalisation, exposent le requérant à une annulation de subvention.
Art. 14 1Excepté pour un projet concernant l’amélioration de classe CECB®, le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 24 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.
2Pour un projet qui concerne l’amélioration de classe CECB®, le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 36 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.
3Sauf cas exceptionnel, la prolongation n’excédera pas une année.
Art. 15 1Après la fin des travaux, un contrôle est effectué par le service qui peut être complété par une visite sur place.
2Le service peut :
a) effectuer des contrôles intermédiaires, en cours de travaux ;
b) exiger la présentation d'un décompte détaillé et des factures acquittées ;
c) pendant les cinq années qui suivent la date de mise en exploitation, exiger des bénéficiaires d'une subvention de présenter les bilans d'exploitation des installations.
3Le contrôle du service ou de ses mandataires est indépendant des contrôles des autorités compétentes en matière de police des constructions et de police du feu et ne les remplace pas.
4Le service peut déléguer les tâches de contrôle à des tiers.
Art. 16 1Tout bénéficiaire d'une subvention est assujetti à une obligation de collaborer et de présenter les documents nécessaires au contrôle de l'article précédent.
2Les exploitants de réseau de chaleur à distance mentionnent à l'attention du service les aides reçues dans le cadre d'autres programmes, notamment dans les projets visant à réduire les émissions de CO2.
Art. 17 Les subventions sont versées après le contrôle final du service ou de son délégué, moyennant respect du présent arrêté, de la décision d’octroi de subvention et de ses conditions et charges.
Suspension, réduction et report
Art. 18 1Les versements sont suspendus :
a) si les exigences de qualité ne sont pas satisfaites ;
b) tant que les autorisations nécessaires n'auront pas été délivrées par les autorités compétentes.
2Pour les subventions calculées sur la base d'une prévision énergétique, l'aide financière pourra être versée seulement après le contrôle des résultats de la première période complète d'exploitation. Ce versement pourra être réduit si les résultats s'écartent de la prévision.
3Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'État et peuvent par conséquent être répartis sur plusieurs exercices financiers.
Art. 19 Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Art. 20[10] 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2Il abroge l’arrêté concernant les subventions sur l’énergie, du 18 août 2004[11].
3Les demandes de subventions demeurent soumises au droit en vigueur au moment de leur dépôt.
Art. 21 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
ANNEXE[12]
LE PROGRAMME BÂTIMENTS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
VALABLE DÈS LE 1ER MAI 2021
BASÉ SUR LE MODÈLE D’ENCOURAGEMENT HARMONISÉ DES CANTONS
MESURE |
CRITÈRES D’ACCÈS |
EXIGENCES |
TAUX DES SUBVENTIONS AUX PROPRIÉTAIRES |
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POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET LIÉ À UN BÂTIMENT EXISTANT, L’UNE DES TROIS VARIANTES CI-DESSOUS DOIT ÊTRE CHOISIE AVANT LE DÉPÔT DE LA REQUÊTE. LE CUMUL DE SUBVENTIONS ENTRE VARIANTES EST INTERDIT. |
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VARIANTE 1 – RÉNOVATION AVEC MESURES PONCTUELLES : LE CUMUL DES SUBVENTIONS DE LA VARIANTE 1 EST POSSIBLE. |
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Isolation thermique d’éléments de construction |
Bâtiment pour lequel l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000. Uniquement les éléments de locaux chauffés initialement sont éligibles. Nouvelles constructions/ agrandissements/ surélévations exclus. Le montant de la subvention doit être d’un montant minimum de 3’000 francs par demande. |
Toit/mur/sol contre extérieur: Valeur U ≤ 0.20 W/m2K. Mur/sol enterrés à moins de 2 mètres: Valeur U ≤ 0.20 W/m2K. Mur/sol enterrés à plus de 2 mètres: Valeur U ≤ 0.25 W/m2K. La valeur U des éléments de construction donnant droit à la contribution doit être améliorée d'au moins 0.07 W/m2K. Un CECB®Plus doit être fourni dès 10’000 francs d'aide financière. Si le CECB®Plus n'est pas applicable, un rapport d'analyse énergétique selon le cahier des charges de l'OFEN doit être fourni. |
60 francs/m2 de surface isolée |
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Chauffage automatique au bois (pellets ou plaquettes) |
Remplacement d'un chauffage à mazout, à gaz, électrique fixe à résistance ou à bois manuel. L’installation doit être utilisée comme chauffage principal. Installation sans réseau de chaleur ou installation ≤ 300 kW avec réseau de chaleur. |
Respect de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair). Puissance nominale ≤ 70 kW : Label de qualité Energie-bois Suisse. Garantie de performance SuisseEnergie. Puissance nominale > 70 kW : - Application du QM Chauffages au bois. |
Puissance subventionnée : maximum 50 Wth/m2 SRE. Puissance nominale ≤ 70 kW : 3’500 francs + 200 francs/kWth Puissance nominale > 70 kW : < 500 kWth: 180 francs/kWth ≥ 500 kWth: 40’000 francs + 100 francs/kWth
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Pompe à chaleur |
Remplacement d'un chauffage à mazout, à gaz, électrique fixe à résistance ou à bois manuel. L’installation doit être utilisée comme chauffage principal. Pompe à chaleur avec moteur électrique uniquement. Installation sans réseau de chaleur ou installation ≤ 200 kWth avec réseau de chaleur. |
Standard PAC système-module si applicable (état 2015 : ≤ 15 kWth). Garantie de performance SuisseEnergie (si aucun standard PAC système-module). Label de qualité international reconnu en Suisse ou national (si aucun standard PAC système-module). Label de qualité pour l'entreprise de forage en cas d'installation de sondes géothermiques. Mesure de la consommation d'électricité et de la production de chaleur dans les règles de l'art pour installation ≥ 100 kWth. |
Puissance subventionnée : maximum 50 Wth/m2 SRE. Pompe à chaleur air/eau : 3’500 francs + 150 francs/kWth Pompe à chaleur sol/eau ou eau/eau: < 500 kWth : 5’000 francs + 250 francs/kWth ≥ 500 kWth : 45’000 francs + 100 francs/kWth
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Raccordement à un réseau de chaleur |
Remplacement d'un chauffage principal. Bâtiment à raccorder non annoncé dans un réseau initial qui a bénéficié d’une aide financière cantonale régie par l’ancien droit (avant 2017). L’effet de réduction de CO2 dû au raccordement n’est pas réservé à un autre programme de compensation d’émissions. |
La chaleur obtenue du réseau de chaleur doit provenir majoritairement d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques. Les exploitants du réseau mettent à disposition du canton les données nécessaires visant à éviter la comptabilisation à double. |
Puissance de raccordement subventionnée : maximum 50 Wth/m2 SRE. < 500 kWth : 4’000 francs + 20 francs/kWth ≥ 500 kWth : 9’000 francs + 10 francs/kWth
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Première installation du système de distribution de chaleur |
Remplacement d’un chauffage principal et création d’un réseau hydraulique dans des locaux initialement chauffés. |
Production de chaleur renouvelable.
Mêmes exigences de qualité relatives aux installations techniques des mesures de la variante 1. |
Puissance subventionnée : maximum 50 Wth/m2 SRE
2’000 francs + 100 francs/kWth
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Capteurs solaires thermiques |
Nouvelle installation ou extension d’une installation existante sur un bâtiment existant (remplacement d’installation exclu). Puissance thermique nominale de la nouvelle installation : minimum 2 kW. Installation pour la production d'eau chaude sanitaire ou pour le chauffage du bâtiment. Chauffage de piscines/séchoirs à foin/capteurs à air exclus. |
Capteurs répertoriés sur www.kollektorliste.ch avec indication de la puissance thermique nominale (kW). Garantie de performance validée (GPV) Swissolar/ SuisseEnergie. Mise en place d'un suivi selon Swissolar pour installation d’une puissance thermique nominale > 20 kW. |
1’200 francs + 500 francs/kW |
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VARIANTE 2 – RÉNOVATION EN PLUSIEURS GRANDES ÉTAPES : |
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Amélioration de classe CECB® |
Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA 380/1) pour lequel l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 et sur lequel il est possible d'établir un CECB®. |
Établissement du CECB®Plus par un expert agréé avant le début des travaux. Amélioration de la classe CECB® de l'enveloppe du bâtiment et de l'efficacité énergétique globale. La plus petite amélioration de classe entre celle de l’enveloppe et de l’efficacité énergétique globale détermine la subvention. Respect des valeurs limites pour la transformation selon SIA 380/1. Présentation du CECB® mis à jour après la fin des travaux (maximum 3 ans après la demande d'aide financière). |
Habitat individuel : + 3 classes : 75 francs/m2 SRE + 4 classes : 100 francs/m2 SRE + 5 classes : 130 francs/m2 SRE + 6 classes : 155 francs/m2 SRE Habitat collectif : + 3 classes : 50 francs/m2 SRE + 4 classes : 65 francs/m2 SRE + 5 classes : 75 francs/m2 SRE + 6 classes : 95 francs/m2 SRE |
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VARIANTE 3 – RÉNOVATION COMPLÈTE SANS ÉTAPE : |
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Rénovation MINERGIE® |
Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA 380/1) pour lequel l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000. |
Label officiel délivré par l’association MINERGIE®. Respect des valeurs limites pour la transformation selon SIA 380/1. |
MINERGIE®: - Habitat individuel : 100 francs/m2 SRE - Habitat collectif : 65 francs/m2 SRE MINERGIE-P® : - Habitat individuel : 155 francs /m2 SRE - Habitat collectif : 95 francs/m2 SRE Supplément MINERGIE-A® si exigence primaire selon MINERGIE-P® respectée : 15 francs/m2 SRE Supplément ECO® : 5 francs/m2 SRE |
MESURES COMPLÉMENTAIRES : |
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Nouvelle construction MINERGIE-P® |
Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA 380/1). |
Label officiel délivré par l’association MINERGIE®.
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MINERGIE-P® : - Habitat individuel : 75 francs/m2 SRE. - Habitat collectif : 40 francs/m2 SRE. Supplément MINERGIE-A® si exigence primaire selon MINERGIE-P® respectée : 15 francs/m2 SRE Supplément ECO® : 5 francs/m2 SRE |
Nouvelle construction CECB® A/A |
Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA 380/1). |
Établissement du CECB® par un expert agréé. Obtention de la classe A pour l'enveloppe du bâtiment et de la classe A pour l'efficacité énergétique globale. |
Habitat individuel : 65 francs/m2 SRE Habitat collectif : 35 francs/m2 SRE |
Production de chaleur alimentant un réseau de chaleur |
Nouvelle installation ou extension de la production de chaleur. Une installation avec réseau de chaleur alimentée par une chaudière à bois d'une puissance ≤ 300 kW est subventionnée dans le cadre de la mesure « Chauffage automatique au bois (pellets ou plaquettes) ». Une installation avec réseau de chaleur alimentée par une pompe à chaleur sol/eau ou eau/eau d'une puissance ≤ 200 kWth est subventionnée dans le cadre de la mesure « Pompe à chaleur ». |
L’installation ou l'extension de la production de chaleur engendre, par rapport à la situation initiale, la distribution d’un supplément de chaleur issu d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques (remplacement d'une installation sans extension exclu). La chaleur distribuée est utilisée pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de bâtiments existants (nouvelles constructions exclues). Les mêmes exigences de qualité relatives aux installations des mesures de la variante 1 sont applicables. Les exploitants du réseau mettent à disposition du canton les données nécessaires visant à éviter la comptabilisation à double. |
130 francs par MWh/a |
(*) FO 2016 No 49
[1] RSN 740.1. Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021
[2] RSN 601.8
[3] RSN 601.80
[4] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
[5] Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021
[6] Teneur selon A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019 et A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021
[7] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021
[8] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021
[9] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
[10] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
[11] FO 2004 N° 68
[12] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018, A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1er janvier 2019 et A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021