735.17

 

 

26

mai

2020

 

Loi
sur l’entretien des routes nationales (LERN)

(*)

 

 

État au
1er septembre 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), du 8 mars 1960[1] ;

vu l’ordonnance sur les routes nationales (ORN), du 7 novembre 2007[2] ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 2 décembre 2019,

décrète :

 

Titre PREMIER

Dispositions générales, autorités et organes

Objet

Article premier   La présente loi règle l’organisation de l’entretien et de l’exploitation des routes nationales.

 

Buts

Art. 2   La présente loi a pour buts de :

a)  permettre au canton de Neuchâtel, seul ou avec un ou plusieurs cantons, de constituer au sens du droit fédéral une unité territoriale à laquelle la Confédération attribue, par le biais d’accords sur les prestations, l’entretien et l’exploitation des routes nationales qui la composent ;

b)  créer un établissement cantonal autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ci-après : l’établissement cantonal) chargé d’exécuter les prestations d’entretien et d’exploitation pour les routes nationales notamment.

 

Autorités compétentes

Art. 3   Les autorités compétentes sont :

a)  le Conseil d'État ;

b)  le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département).

 

Organes compétents

Art. 4   Les organes compétents sont :

a)  l’unité territoriale ;

b)  l’établissement cantonal.

 

Conseil d’État

Art. 5   1Le Conseil d’État est compétent pour conclure, modifier, réviser et dénoncer un accord de collaboration avec un ou plusieurs cantons pour constituer une unité territoriale. Si le canton venait à être le seul titulaire d'une unité territoriale, le Conseil d’État exerce les compétences visées à l’article 7, alinéa 1, ci-dessous et confie les travaux à l’établissement cantonal.

2Il donne les orientations stratégiques et exerce la haute surveillance sur l’établissement cantonal.

3Il désigne le département dont relève administrativement l’établissement.

 

Département

Art. 6   Le département :

a)  représente le Conseil d'État au sein de l’unité territoriale ;

b)  assure la coordination entre le Conseil d’État, l’unité territoriale et l’établissement ;

c)  assume la direction stratégique de l’établissement cantonal dans le cadre donné par le Conseil d’État ;

d)  émet des directives ;

e)  veille à créer une synergie entre les moyens mis en œuvre pour l’entretien des routes nationales et celui des routes cantonales.  

 

Unité territoriale

Art. 7   1L’unité territoriale est l’unique répondant vis-à-vis de la Confédération. À ce titre, elle conclut avec cette dernière les accords sur les prestations relatifs à l’exécution de l'entretien et de l’exploitation des routes nationales.

2L’unité territoriale répartit l’attribution des tronçons et des prestations entre les établissements cantonaux dédiés.  

3Elle s’organise librement dans les limites de son acte constitutif et de la loi.

 

Établissement cantonal

Art. 8   1L’établissement cantonal exécute les travaux d'entretien que l'unité territoriale lui confie.  

2Il exploite les tronçons qui lui sont confiés, garantit leur viabilité et assure la gestion du trafic et la signalisation temporaire.  

3Il est administrativement rattaché au département.  

 

Titre 2

Établissement cantonal  

CHAPITRE 1

Statut et principes

Nom et statut

Art. 9   1NEVIA est un établissement cantonal autonome de droit public, doté de la personnalité juridique et financièrement indépendant (ci-après : établissement cantonal).

2Le Conseil d’État en fixe le siège.

 

Prestations

Art. 10   1L’établissement cantonal exécute en priorité les prestations qui découlent du droit fédéral.

2Il peut exécuter d’autres prestations, en relation avec ses ressources, en faveur de tiers et contre rémunération.

 

Ressources

Art. 11   L’établissement cantonal se dote des infrastructures, de l’équipement, du matériel et du personnel nécessaires, de façon à pouvoir réaliser les prestations qui lui sont confiées de manière rationnelle et économique.

 

Personne responsable de l’établissement

Art. 12   1Le Conseil d’État nomme la personne responsable de l’établissement cantonal.

2La personne responsable de l’établissement cantonal a les attributions suivantes :

a)  mettre en œuvre la direction stratégique ;

b)  assumer la direction opérationnelle et administrative ;

c)  représenter l’établissement cantonal à l'égard des tiers ;

d)  nommer le personnel de l’établissement cantonal et de mettre fin aux rapports de service ;

e)  signer les décisions rendues par l’établissement cantonal.

3La personne responsable informe régulièrement le département sur les activités de l’établissement cantonal.

 

chapitre 2

Personnel

Statut

Art. 13   1Le personnel de l’établissement cantonal a un statut de droit public.

2Il est affilié à la Caisse de pensions de l’État aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l’État.

3La personne responsable de l’établissement cantonal peut engager du personnel par contrat de droit privé pour faire face à des pointes de travail saisonnières.

 

Droit complémentaire

Art. 14   Le Conseil d’État détermine par voie d’arrêté dans quelle mesure les dispositions de la législation et la réglementation sur le statut de la fonction publique s’appliquent à la personne responsable de l’établissement et au personnel.

 

Commission du personnel

Art. 15   1L’établissement cantonal institue une commission du personnel, dont les membres sont élus par l’ensemble du personnel.

2La commission est chargée de représenter le personnel de l’établissement cantonal auprès de la personne responsable de l’établissement. Elle collabore à l’information et à la consultation du personnel.

3Elle peut adopter un règlement organique soumis à la ratification de la personne responsable de l’établissement.

 

Responsabilité

Art. 16   La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents[3] est applicable au personnel de l’établissement cantonal.

 

chapitre 3

Finances et gestion de l’établissement cantonal

Principes

Art. 17   1Dans les limites du droit fédéral et cantonal, de la présente loi et des directives du département, l’établissement cantonal est autonome dans son organisation et sa gestion.

2L’établissement cantonal est géré selon le principe de l’économie d’entreprise.

3Il est exonéré de tout impôt cantonal et communal.

 

Financement

Art. 18   Sous réserve d’opérations extraordinaires, l’indemnisation des prestations fournies couvre l’intégralité des charges, et notamment les amortissements.

 

Législation sur les finances de l’État

Art. 19   Sous réserve du droit fédéral, la législation sur les finances de l’État s’applique :

a)  à la gestion financière ;

b)  aux comptes et à leur présentation ;

c)  à l’établissement du bilan, aux évaluations et aux amortissements ;

d)  au contrôle de gestion et au système de contrôle interne ;

e)  à la comptabilité, qui de plus est tenue selon le système agréé par la Confédération, et à la transparence des coûts.

 

Approbation du Conseil d’État

Art. 20   Dans le respect des directives du département, l’établissement cantonal prépare son budget, les comptes et un rapport annuel de gestion, qu’il soumet au Conseil d’État pour approbation.

 

Organe de révision

Art. 21   1Le Conseil d’État désigne un organe de révision et fixe la durée du mandat.  

2L’organe de révision est rétribué par l’établissement cantonal.  

3Les autres exigences liées à l’organe de révision sont réglées par la législation sur les finances de l’État et des communes.

 

Rapport

Art. 22   1L’organe de révision établit à l’intention du département, du Conseil d’État et de la personne responsable de l’établissement cantonal un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution, au résultat du contrôle ainsi que l’opinion d’audit.

2Le rapport détaillé est joint aux comptes.

 

Responsabilité et assurances

Art. 23   1La responsabilité de l’établissement cantonal découlant de ses prestations et activités doit être couverte, tant à l’égard de la Confédération que des tiers, par les assurances conclues à cet effet.  

2Si cette solution s’avère avantageuse, l’établissement peut constituer des réserves d’auto-assurance, en particulier pour son parc de véhicules et d’engins.

 

Garanties de l'État

Art. 24   1L’État peut garantir les engagements de l’établissement cantonal au sens de la législation sur les finances de l’État.

2Il garantit les engagements au sens de la législation sur la caisse de pensions.

 

Affection des bénéfices

Art. 25   1Les bénéfices éventuels de l’établissement cantonal sont distribués conformément aux dispositions convenues dans les accords conclus entre la Confédération et l’unité territoriale.  

2La part fédérale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’unité territoriale. Une fois cette réserve constituée, la part fédérale des bénéfices est acquise à la Confédération.

3La part cantonale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’établissement cantonal. Une fois cette réserve constituée, la part cantonale des bénéfices est versée dans les capitaux propres non-affectés de l’établissement cantonal.

 

Redevance pour l’État

Art. 26   Après consultation de l’établissement cantonal, l’État peut percevoir une redevance annuelle maximale de 3% sur les capitaux propres non-affectés.

 

titre 3

Dispositions transitoires et finales

Transfert légal des actifs et passifs

Art. 27   1L’établissement cantonal reprend, à l’entrée en vigueur de la présente loi et à leur valeur comptable tous les actifs et passifs de l’État relatifs au Centre d’entretien des routes nationales.  

2Ce transfert ne fait pas l’objet d’un versement d’espèces.

 

Personnel

Art. 28   1L’établissement cantonal reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des collaboratrices et collaborateurs de l’État qui occupent une fonction au sein du Centre d’entretien des routes nationales au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.  

2Le traitement que ces collaboratrices et collaborateurs recevaient de l’État leur est garanti.  

3L’article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique[4] n’est pas applicable au transfert de ces rapports de service.  

 

Recours

Art. 29   1Les décisions prises par la personne responsable de l’établissement cantonal, y compris en matière de personnel, sont susceptibles d’un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

2La procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives[5].

 

Exécution

Art. 30   Le Conseil d’État adopte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

 

Abrogation  

Art. 31   La loi concernant l'entretien des routes nationales (LERN), du 6 novembre 2007[6], est abrogée.

 

Entrée en vigueur

Art. 32   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 6 juillet 2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2020.

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 24

 

[1]     RS 725.11

[2]     RS 725.111

[3]     RSN 150.10

[4]     RSN 152.510

[5]     RSN 152.130

[6]     FO 2007 N° 86