735.151

 

 

4

mars

1969

 

Règlement d'exécution
de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2020

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 61 de la loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960[1];

vu la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 9 décembre 1968[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

1.  Conseil d'Etat

Article premier[3]   Outre les compétences qui lui sont attribuées, par la loi, le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes:

a)  il statue sur les oppositions consécutives à la mise à l'enquête publique des projets définitifs;

b)  il décide de l'acquisition du terrain nécessaire à l'établissement des routes nationales et des mesures permettant l'utilisation rationnelle du sol;

c)  il adjuge les travaux de construction des routes nationales dès que le montant de l'adjonction atteint 500.000 francs.

 

2.  Département du développement territorial et de l'environnement

Art. 1a[4]   1Sous réserve des compétences des autorités fédérales et du Conseil d'Etat, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé d'appliquer la législation sur les routes nationales.

2Il exerce notamment les attributions suivantes:

a)  il donne l'avis du canton sur la création de zones réservées;

b)  il statue sur les demandes d'autorisation de construire ou de transformer un bâtiment à l'intérieur d'une zone réservée;

c)  il arrête les projets définitifs et procède à leur mise à l'enquête publique;

d)  il statue sur les demandes de construire ou de transformer un bâtiment entre deux alignements;

e)  il entreprend toutes démarches utiles en vue de l'acquisition du terrain nécessaire à l'établissement des routes nationales;

f)   il adjuge les travaux de construction des routes nationales lorsque le montant de l'adjudication est inférieur à 500.000 francs;

g)  il surveille les travaux;

h)  il accorde les autorisations nécessaires pour la construction, l'agrandissement et l'exploitation des installations annexes;

i)   il donne les autorisations nécessaires pour exécuter tous travaux touchant une route nationale;

j)   il peut requérir du registre foncier l'inscription, sous forme de mention, des restrictions de la propriété foncière fondées sur la législation en matière de routes nationales, ou des indemnités versées ensuite d'une expropriation matérielle inhérente à une mesure prise en vertu de la législation précitée.

3L'article 2 est réservé.

 

3.  Procédure de remembrement

Art. 2[5]   1S'il paraît opportun d'ouvrir une procédure de remembrement en vue d'obtenir les terrains nécessaires pour la construction d'une route nationale, le département[6] saisit le Conseil d'Etat qui statue.

2Si l'ouverture d'une procédure de cette nature est décidée, le département, agissant par l'intermédiaire de l’office des améliorations structurelles, prend les mesures prévues par la législation fédérale et cantonale sur les améliorations structurelles.

3La procédure est menée d'entente avec le service cantonal des ponts et chaussées.

 

4.  Service cantonal des ponts et chaussées

Art. 3   1Le service cantonal des ponts et chaussées prépare les projets généraux et les projets définitifs de routes nationales, à l'intention du département et en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

2Il procède à l'exécution des travaux de construction.

3Il assure l'entretien des routes nationales et le service des installations techniques et annexes.

 

5.  Recours

Art. 4[7]   Les décisions prises par le département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

6.  Entrée en vigueur et publication

Art. 5   1Le présent règlement entrera en vigueur le jour suivant celui de son approbation par le Conseil fédéral.

2Il sera publié dans la Feuille officielle cantonale et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 30 avril 1969.

 

 

 

 



(*) RLN IV 227

 

[1]     RS 725.11

[2]     RSN 735.15

[3]     Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699)

[4]     Introduit par A du 27 juin 1980 (RLN VII 699), modifié par A du 15 janvier 1986 (RLN XI 301). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[5]     Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

[6]     Nouvelle teneur en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[7]     Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011