735.103

 

 

21

décembre

1988

 

Arrêté
déterminant les critères de subventionnement

par le fonds des routes communales

(*)

 

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi portant révision de la loi sur les routes et voies publiques, du 5 octobre 1988[1];

vu le rapport du service des ponts et chaussées concernant le barème et la méthode de calcul permettant de déterminer le taux de subvention applicable à chaque commune, du 28 novembre 1988;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier   Les communes dont les travaux répondent à l'une ou à l'autre des conditions de l'article 35b, c, d et e de la loi portant révision de la loi sur les routes et voies publiques, du 5 octobre 1988, pourront bénéficier de subventions à un taux révisé chaque année pour tenir compte des plus récentes données statistiques.

 

Art. 2[2]   Les bases de calcul sont établies par le service des ponts et chaussées et approuvées par le chef du Département du développement territorial et de l'environnement.

 

Art. 3   Les subventions sont accordées par le Conseil d'Etat qui se réserve d'attribuer des taux plus élevés pour tenir compte de cas spécifiques ou de circonstances particulières.

 

Art. 4   Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feuille officielle.

 

 

 

 

 



(*) RLN XIV 64

 

[1]     RSN 735.10

[2]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.