735.10

 

 

21

janvier

2020

 

Loi
sur les routes et voies publiques (LRVP)

(*)

 

 

État au
1er janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), du 8 mars 1960[1] ;

vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958[2] ;

vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE), du 7 octobre 1983[3] ;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989[4] ;

vu la loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017[5] ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 21 août 2019,

décrète :

 

chapitre premier

Dispositions générales

Objet

Article premier   La présente loi règle, dans les limites fixées par le droit fédéral, la planification, la construction, l’aménagement, l’entretien constructif, l'entretien courant, l'exploitation et l'utilisation des routes et voies publiques.

 

Champ d’application

Art. 2   1La présente loi s'applique aux routes et voies publiques, cantonales et communales, ainsi qu'aux routes privées qui servent à un usage commun.

2Il y a usage commun quand chacun peut, dans les limites des lois et règlements, utiliser les voies de communication conformément à leur destination et dans le respect des droits d’autrui.

3Elle ne s'applique pas :

a)  au périmètre des routes nationales ;

b)  aux routes qui relèvent de l'équipement privé au sens de la législation sur l'aménagement du territoire ;

c)  aux routes et voies privées qui ne servent pas à un usage commun.

 

Normes et directives

Art. 3   Pour autant que cela soit économiquement et environnementalement supportable ou techniquement réalisable, les routes et voies publiques sont planifiées, construites, aménagées, restaurées, entretenues, exploitées, utilisées et déconstruites conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des usagers et des riverains de la route.

 

Déclaration d'utilité publique

Art. 4   1Les projets liés à la construction, à l'aménagement, à l’entretien constructif et à l'entretien courant des routes cantonales, n'émargeant pas au budget de fonctionnement de l'État, sont déclarés d'utilité publique par décret du Grand Conseil.

2Les projets relevant de la procédure simplifiée d'adoption des plans routiers cantonaux au sens de la présente loi, émargeant au budget de fonctionnement de l'État, sont déclarés d'utilité publique.

3Les projets liés à la construction et à l'aménagement des routes communales peuvent être déclarés d'utilité publique par décision du Conseil d'État, au sens de la législation en matière d'expropriation.

 

Buts

Art. 5   1La présente loi vise à :

a)  maintenir et à développer les réseaux routiers de manière à accueillir tous les types de mobilités, en limitant l’impact sur l’environnement et le paysage ;

b)  concentrer le trafic routier motorisé sur les routes collectrices, afin de libérer les zones résidentielles des nuisances qu’il génère ;  

c)  répondre aux besoins et à la sécurité des usagers et des riverains de la route ;

d)  favoriser l'amélioration de la qualité urbaine dans un esprit de partage de l'espace public et de cohabitation de l'ensemble des usagers ;

e)  favoriser le développement de l’économie et du tourisme.

2La gestion du trafic a pour but d’utiliser de manière optimale les capacités du réseau routier, d’éviter des surcharges et des perturbations, ainsi que d’améliorer la sécurité du trafic.

3Ces objectifs sont harmonisés entre eux et réalisés de façon économiquement et environnementalement supportable.  

4Les atteintes nuisibles ou incommodantes liées à la mobilité sont réduites dans la mesure où cela est réalisable sur les plans technique et financier, en application du droit fédéral.

 

Définitions

Art. 6   Dans la présente loi, on entend par :

a)  aménagement routier : ensemble des infrastructures et équipements destinés aux usagers et riverains de la route ;

b)  chaussée : partie de la route qui sert à la circulation des véhicules, au sens de la législation sur la circulation routière ;

c)  entretien : ensemble des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des routes publiques et leur exploitation, visant à les tenir en bon état et à les conserver ;

–   entretien courant : ensemble des mesures visant à garantir la viabilité et la sécurité du réseau routier et de ses parties intégrantes (ouvrages et couches de roulement inclus) ;

–   entretien constructif : ensemble des mesures destinées au renouvellement structurel du réseau routier et de ses parties intégrantes ; opération qui consiste à restituer à une route ou à un ouvrage, son état originel et ses propriétés mécaniques qui se sont dégradées au fil du temps, de par son utilisation ;

d)  localité : espace compris entre les signaux de début et de fin de localité au sens de la législation sur la circulation routière ;

e)  mobilité douce : ensemble de ce qui concerne les déplacements effectués à pied (mobilité piétonne) ou en deux-roues non motorisés, ainsi qu’en deux-roues avec assistance électrique (mobilité cyclable) ;

f)   plan d'alignement : le plan d'alignement, au sens de la législation cantonale sur l'aménagement du territoire ;

g)  plan du réseau routier : document sur lequel figure l'ensemble des routes du réseau routier cantonal. Il mentionne la numérotation des différents axes selon leur classification ;

h)  plans et listes d'emprises : documents indiquant, sur une situation cadastrale, les surfaces approximatives nécessaires à acquérir pour les besoins de réalisation d'un projet routier. Ces plans sont accompagnés d'une liste citant nominativement les propriétaires concernés, les numéros d'articles cadastraux et les surfaces d'emprises définitives et provisoires ;

i)   plan routier : ensemble des pièces qui constituent un dossier définissant une géométrie routière en situation (plan de situation, cadastre souterrain), en altimétrie (profil en long) et transversalement (profils en travers). Des profils types définissent les éléments constitutifs de la route (coffre de chaussée, couches d'enrobés bitumineux, dévers transversaux). Un plan d'évacuation des eaux de chaussées et un plan de signalisation routière complètent les pièces du dossier ;

j)   réclames routières : toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son ou autre, qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs, au sens de la législation sur la circulation routière ;

k)  réseau routier : ensemble des voies de communication permettant le déplacement des usagers par la route ;

l)   route : voie de communication utilisée par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur et/ou des piétons ;

m) signalisation : ensemble des signaux fixes et variables, installations de signalisation lumineuse, marques, barrages, dispositifs de balisage et autres installations, destinés à gérer ou diriger le trafic ;

n)  trottoir : aire de circulation destinée principalement aux piétons, présentant une différence de niveau par rapport à la chaussée ;

o)  voie : subdivision de la chaussée, délimitée en général par un marquage, dont la largeur permet la circulation d’une file de véhicules, au sens de la législation sur la circulation routière.

 

Compétences :

a) Conseil d'État

Art. 7   1Le Conseil d'État exerce la haute surveillance en matière de routes et voies publiques.

2Il désigne le département et le service chargés de veiller à l'application de la présente loi et en édicte les dispositions d'exécution.

 

b) Département

Art. 8   1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière de routes et de voies publiques.

2Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.

3Le département collabore avec les autres départements et services concernés de l'administration fédérale et cantonale. Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations intéressées.

 

c)  Service

Art. 9   1Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service) est l'organe d'exécution de la présente loi et du département.

2Il conseille les communes.

 

d) Communes

Art. 10   Les communes collaborent à l'application de la présente loi, exercent les compétences qu'elle leur confère et gèrent leur réseau.

 

Émoluments

Art. 11   1Les autorités peuvent percevoir des émoluments pour leurs activités.

2Le Conseil d'État fixe les montants des émoluments cantonaux.

3Les communes fixent les montants des émoluments communaux.

 

chapitre 2

Réseaux, aménagements et mesures de mobilité douce

Statut et renvoi

Art. 12   Les réseaux, aménagements et mesures de mobilité douce font partie intégrante des voies publiques. Toutefois, leur planification, leur réalisation, la signalisation, le balisage et l’entretien, ainsi que leur financement, sont régis par des lois cantonales spécifiques.

 

Coordination

Art. 13   Les autorités cantonales et communales, les entreprises de transport public et les tiers concernés coordonnent de manière cohérente leurs actions pour garantir des réseaux et aménagements de mobilité douce adaptés aux besoins des usagers.

 

chapitre 3

Classification et définition des routes

Routes publiques

Art. 14   1Sont réputées routes publiques :

a)  les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé ;

b)  les routes privées affectées à l'usage commun, avec l'accord de leur propriétaire.

2Les routes publiques sont classées selon leur destination et leur importance en routes nationales, routes cantonales et routes communales.

 

Parties intégrantes

Art. 15   Font partie intégrante des routes publiques toutes les constructions, ouvrages, installations et aménagements qui, sur la route ou hors de celle-ci, sont nécessaires, en particulier pour des raisons liées à la technique, à l'entretien, à la sécurité et à la protection de l’environnement.

 

Routes nationales

Art. 16   Les routes nationales sont désignées et régies par le droit fédéral.

 

Routes cantonales

Art. 17   1Destinées au trafic suprarégional et régional, les routes cantonales sont classées selon leur importance et leur fonction en deux catégories :

a)  les routes principales suisses, désignées par la Confédération ;

b)  les routes cantonales.  

2En principe, chaque localité est desservie par une route cantonale, selon le plan du réseau routier cantonal.

 

Routes communales

Art. 18   Les routes communales sont destinées au trafic local et intercommunal et répondent aux besoins d'urbanisation des communes.

 

Routes d'approvision-nement  

Art. 19   1Le réseau des routes d’approvisionnement désigne les tronçons de routes publiques que les propriétaires doivent entretenir de manière à garantir une charge utile et un gabarit d’espace libre déterminés, en vue de l'acheminement des biens et services d'importance vitale pour la population.

2Le Conseil d'État fixe, dans le règlement d’exécution de la présente loi, les types de routes d’approvisionnement, en fonction des gabarits ou charges admissibles. Il adopte par voie d’arrêté la carte du réseau des routes d’approvisionnement et leur type.

 

Autres voies publiques

Art. 20   1Sont également considérés comme voies publiques, les itinéraires réservés aux transports publics, ainsi que les chemins pour piétons et de randonnées pédestres.

2Les dispositions fédérales et cantonales relatives à d'autres voies publiques demeurent réservées.

 

chapitre 4

Propriété des routes

Principe

Art. 21   1Les routes cantonales et communales sont propriété respectivement du canton et des communes. Elles font partie du domaine public ou y sont assimilées si elles se trouvent sur fonds privé.

2La propriété des routes s’étend à toutes leurs parties intégrantes, sauf dispositions contraires.

3Les échanges, cessions et acquisitions de terrains non bâtis appartenant au domaine public, entre collectivités publiques, ont lieu à titre gratuit.

4L'usage des routes privées peut être restreint en cas d’intérêt public prépondérant.

5Tout accès ou desserte locale sis sur fonds privé sans maître est placé sous la responsabilité de la commune concernée.

 

Changement de propriété

Art. 22   1La propriété d'une route peut être transférée notamment par vente, échange de terrains, cession, amélioration foncière, expropriation ou modification de sa classification.

2Toute modification de classification par arrêté du Conseil d'État vaut transfert de propriété.

 

Acquisition

Art. 23   1L’État dispose de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles qui pourraient être nécessaires à l'exécution de travaux.

2Les communes disposent de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable les immeubles qui pourraient être nécessaires à l'exécution de travaux. S'il faut procéder par voie d'expropriation, les communes procèdent conformément à la législation en la matière.

3Les terrains et les droits nécessaires à la construction ou à la correction des routes publiques sont acquis de gré à gré ou par remaniement parcellaire.

4À défaut d'entente sur une acquisition de gré à gré, il est procédé par voie d'expropriation, conformément à la législation en la matière.

 

Remaniement parcellaire

Art. 24   Le département ou le conseil communal peut introduire une procédure en remaniement parcellaire pour l’acquisition des terrains nécessaires à la construction, à l'extension ou à la transformation d'une route.

 

Participation aux coûts

Art. 25   1Lorsque la construction de la route s'intègre dans un remaniement parcellaire prévu ou en cours, les frais supplémentaires en découlant sont à charge du propriétaire de la route.

2Lorsque la construction de la route entraîne une modification du parcellaire existant, les frais en découlant sont à charge du propriétaire de la route.

 

Envoi en possession anticipé

Art. 26   Si des travaux de construction d’une route cantonale doivent s'effectuer avant la fin de la procédure de remaniement, le département peut requérir l'envoi en possession anticipé.

 

Acquisition à titre prévisionnel

Art. 27   1Des terrains bâtis ou non peuvent être acquis à titre prévisionnel.

2Lorsqu'un projet de construction, d'aménagement, d’entretien constructif ou courant est déclaré d'utilité publique, l'acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation future peut faire l'objet d'une expropriation, en application de la législation en la matière.

 

chapitre 5

Financement des routes

Généralités

Art. 28   1Le canton assume les coûts liés à la planification, la construction, l’entretien et l’aménagement des routes cantonales.

2Les communes assument les coûts liés à :

a)  la planification, la construction, l'entretien et l’aménagement des routes communales ;

b)  la construction et l’entretien des aménagements de sécurité et de modération de trafic de sa compétence, sur routes cantonales et communales ;

c)  la construction et l'entretien des trottoirs, des arrêts de bus et de leurs équipements (quai, abris, etc.) sur l’ensemble de leur territoire.

3Le droit relatif à l'aménagement du territoire demeure réservé, notamment en ce qui concerne la participation des propriétaires aux frais d'équipement des communes.

4Les dispositions relatives au financement de la signalisation restent réservées.

 

Ressources

Art. 29   1Le financement des routes cantonales est assuré par les budgets ordinaires de fonctionnement et d’investissement notamment au travers :

a)  des contributions et subventions fédérales à affectation obligatoire et autres contributions ;

b)  de la part cantonale du produit de la taxe sur les véhicules automobiles, les remorques et les bateaux ;

c)  des crédits d’engagement octroyés par l’autorité compétente.

2Le Fonds pour les routes principales suisses (le Fonds) est un financement spécial au sens de l'article 48 de la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[6] alimenté par les recettes visées à l'article 29, alinéa 1, lettre a ci-dessus et destiné à couvrir tout ou partie des dépenses cantonales :

a)  de fonctionnement relatives à l'entretien des routes principales suisses au sens de l'article 17, alinéa 1, lettre a ;  

b)  d’investissement relatives aux projets planifiés sur lesdites routes principales ;

c)  des frais de gestion et des charges d’amortissements relatives aux projets planifiés sur lesdites routes principales.

3Le Conseil d'État fixe dans le règlement d'exécution les modalités de l'affectation et de l'usage du Fonds.

 

Participation aux charges des communes

Art. 30   1Un pourcentage de la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux est attribué aux communes, conformément à la législation qui régit cette taxe. Le montant versé est affecté aux routes.

2La part de la taxe versée annuellement à chaque commune est calculée en fonction des valeurs pondérées de l’altitude et de la longueur de ses routes communales :

a)  revêtues, ouvertes à la circulation en et hors localité, ainsi que ;

b)  des pistes cyclables utilitaires revêtues figurant dans le plan directeur de la mobilité cyclable.

3Les critères de pondération de la longueur des réseaux sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi.

 

chapitre 6

Instruments de planification des routes

Objectifs

Art. 31   1La planification des routes publiques a pour but de répondre aux besoins de la population et de l'économie, en matière de voies de communication, tous modes de déplacement confondus.

2Elle tient compte notamment des objectifs et principes d'aménagement définis par le plan directeur cantonal et répond aux normes environnementales.

3Le canton et les communes coordonnent leur planification de manière cohérente avec le système global de mobilité figurant dans le plan directeur cantonal et celui des cantons limitrophes et de la France voisine.

4Le Conseil d’État est compétent pour définir le réseau des routes cantonales et établir le plan routier correspondant.

 

Compétences cantonales :

Art. 32   Le département désigne les services compétents pour établir, sous forme de cartes, les plans cantonaux représentant les différents types de mobilité :

a)  le réseau routier cantonal ;

b)  les réseaux de mobilité douce.

 

a) plan du réseau routier cantonal

Art. 33   1L'ensemble des routes cantonales figure sur le plan du réseau routier cantonal.

2Le plan du réseau routier cantonal les classe en deux catégories, selon la hiérarchisation définie ci-dessus, à l'article 17, alinéa 1.

 

b) plan des routes d'approvision-nement

Art. 34   1Le service établit le plan qui fixe les routes nationales, cantonales et communales servant de route d'approvisionnement pour le canton.

2Le plan des routes d'approvisionnement est soumis à l’approbation du Conseil d'État.

 

Compétence communale

Art. 35   1Les communes peuvent établir un plan des routes publiques communales et des routes privées à usage commun.

2Les communes donnent aux routes un nom de rue et numérotent les immeubles qui les bordent.

 

Plans de charge du trafic - cantonal et communal

Art. 36   1Le service établit les plans de charge du trafic sur les routes cantonales.

2Cas échéant, les communes établissent les plans de charge du trafic sur les routes communales.

3La forme et le contenu des plans de charge sont fixés dans le règlement d’exécution de la présente loi.

 

Bruit routier

Art. 37   Le canton est chargé de l'exécution du droit fédéral en matière d’assainissement du bruit routier, sauf pour les routes nationales.

 

Générateur de trafic  

Art. 38   1Le propriétaire d’une route touchée par un plan d’affectation ou un projet, générateurs de trafic, peut requérir une enquête de trafic, une campagne de comptage ou une étude de circulation.

2Le générateur de trafic :

a)  assume les coûts des études ;

b)  participe aux frais découlant des aménagements du réseau routier que son projet induit.

 

Transports publics

Art. 39   Le canton et les communes se coordonnent dans le cadre d'une planification des transports publics sur leurs réseaux routiers.

 

chapitre 7

Construction, entretien constructif et aménagement des routes

Généralités

Art. 40   1La construction et l'aménagement des routes publiques répondent aux normes techniques et environnementales, de manière économiquement supportable.

2Les routes publiques sont construites et aménagées conformément aux législations fédérale et cantonale et dans le respect des planifications cantonale et communale.

3Les projets de construction et de réaménagement des routes publiques peuvent être soumis à une étude d'impact sur l'environnement, en application du droit fédéral.

 

Compétences

Art. 41   1La construction et l'entretien constructif incombent :

a)  au canton pour les routes cantonales ;

b)  aux communes pour les routes communales.

2Les communes peuvent construire des trottoirs et aménager les routes cantonales en et hors localité, conformément à leurs besoins, sous réserve de l’approbation du service.

3Les projets communaux, le long et aux abords des routes cantonales en et hors localité, sont coordonnés avec le canton.

4Les mesures infrastructurelles liées aux besoins des transports publics sur les réseaux cantonaux et communaux sont coordonnées entre les autorités compétentes.

 

Standards

Art. 42   1Les standards à respecter dans le cadre de la construction des routes publiques sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi.

2Le réseau des routes cantonales n’est, par principe, pas éclairé, excepté dans les tunnels qui le nécessitent.

3Les carrefours et les giratoires du réseau routier cantonal, hors localité, peuvent être éclairés.

4Au moment de l'élaboration d’un projet cantonal, les communes peuvent requérir d'autres aménagements, supplémentaires ou plus onéreux, moyennant la prise en charge des surcoûts et sous réserve de l'approbation du service.

 

Croisements dénivelés

Art. 43   1La construction d’ouvrages nouveaux, aux croisements dénivelés, incombe au maître d’ouvrage, y compris les adaptations induites.

2Les frais de modification ou d'adaptation d'ouvrages existants sont répartis entre les bénéficiaires, proportionnellement aux avantages qu'ils en retirent.

3La propriété de parties d’ouvrages ainsi que les obligations respectives qui en découlent, sont fixées par convention.

 

Places d’arrêt pour les transports publics

Art. 44   1Les places d’arrêt sur chaussée ou en encoche, ainsi que les quais sont réalisés conformément au droit fédéral et aux normes de construction en la matière, pour autant que les conditions locales le permettent.

2Les services compétents et les entreprises de transport concessionnaires se concertent avec les communes pour :

a)  définir l’emplacement des places d’arrêt pour transports publics ;

b)  valider les aménagements proposés.

 

Procédures et alignements

Art. 45   1En zone urbanisée, un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle route, ainsi que pour l'élargissement et le déplacement d'une route existante au-delà des alignements existants.

2Si les travaux de construction ou de correction d'une route cantonale s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure applicable est celle de l'adoption des plans routiers.

3Si les travaux de construction ou de correction d'une route communale s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure applicable est celle du permis de construire.

 

Plans routiers cantonaux :

a) mise à l'enquête publique

Art. 46   1La procédure d’adoption des plans routiers cantonaux consiste à mettre à l’enquête les plans de construction des routes publiques, pendant trente jours, dans les communes intéressées.

2L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux.

3Les intéressés et les communes concernées peuvent faire une opposition écrite et motivée au département pendant le délai de mise à l'enquête.

4Le chef du département sanctionne les plans routiers cantonaux.

 

b) procédure simplifiée

Art. 47   1La procédure simplifiée d’adoption des plans routiers cantonaux s’applique aux constructions et installations dont la modification n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site et n’a que des effets moindres sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement.

2La mise à l'enquête n'est pas nécessaire :

a)  lorsque le projet routier s'effectue sur le domaine public cantonal ;

b)  si les plans ne concernent qu'un nombre restreint de propriétaires et que ceux-ci, ainsi que les communes concernées, y ont adhéré par écrit ;

c)  si le plan d'alignement cantonal incorpore au minimum le tracé, la largeur et le niveau des chaussées ainsi que les trottoirs ;

d)  si des modifications de plans de moindre importance ont été apportées au projet suite à sa mise à l'enquête publique ;

e)  pour l'entretien courant et l’entretien constructif d'une route, ainsi que pour la mise en place d'éléments amovibles dans le cadre d'essais de gestion du trafic à durée limitée.

 

Accès aux routes publiques :

a) généralités

Art. 48   1Les accès sont faciles, sûrs et garantissent la sécurité de l'ensemble des usagers de la route.

2Le service est compétent pour :

a)  préaviser la création, la modification ou la suppression des accès aux routes publiques ;

b)  étendre ou restreindre l'usage d'un accès.

3Les dispositions en matière de circulation routière demeurent réservées.

4Les principaux critères d’aménagement d’un accès sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi.

 

b) exception

Art. 49   1Les communes disposant des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation routière peuvent être dispensées du préavis du service cantonal désigné. Dans ce cas, l'autorisation d'accès est accordée par le conseil communal.

2Les communes dispensées du préavis du service sont néanmoins tenues d'obtenir son accord si l'accès :

a)  débouche sur une route cantonale ou ;

b)  augmente le volume du trafic, en diminue la fluidité ou ;

c)  influence la sécurité routière.

 

Ouverture d'une route à la circulation

Art. 50   Une route publique n'est ouverte à la circulation qu'au moment où l'état des travaux et les mesures de sécurité prises le permettent.

 

chapitre 8

Entretien courant des routes

Généralités

Art. 51   1L'entretien courant des routes incombe :

a)  au canton pour les routes cantonales ;

b)  aux communes pour les routes communales.

2Les communes entretiennent les trottoirs en et hors localité.

3Les routes privées affectées à l’usage commun sont entretenues par leurs propriétaires, pour autant que cette compétence n'échoit pas conventionnellement à la commune.

4En cas d’urgence ou de défaut d'entretien constaté d’une route publique, le canton peut pourvoir à la remise en état, par substitution et à charge du défaillant.

5L'entretien se fait de manière économiquement supportable et dans le respect des normes environnementales. Les produits phytosanitaires de synthèse sont interdits pour l’entretien des routes cantonales et communales, sous réserve de droit fédéral.  

6Le fauchage est pratiqué de manière raisonnée.

 

Standards

Art. 52   Le canton fixe les standards appliqués à l'entretien courant des routes cantonales et les décrit dans un manuel technique d'exploitation et d’entretien courant.

 

Croisements dénivelés

Art. 53   L’entretien des ouvrages aux croisements dénivelés incombe à leur propriétaire, sauf convention contraire.

 

Sous-traitance

Art. 54   Le canton et les communes peuvent confier à des tiers l’accomplissement de certaines tâches d'entretien.

 

Service hivernal

Art. 55   1Pendant la période hivernale, le propriétaire d'une route peut décider de ne pas ouvrir à la circulation, momentanément ou durablement, des tronçons de routes publiques déterminés lui appartenant.

2Le service hivernal cantonal ne comprend pas le maintien des accès latéraux à la route cantonale.

3Il ne prévoit pas l'évacuation de la neige.

4Les propriétaires riverains d'une route publique ne doivent pas rejeter la neige sur celle-ci et sont tenus de la recevoir sur leur fonds.

 

Éclairage

Art. 56   À l’exception des carrefours ou giratoires hors localité et des tunnels du réseau routier cantonal, l’éclairage des routes publiques est de la compétence des communes, qui en assurent l’installation, l’exploitation et l’entretien.

 

Places d'arrêt pour les transports publics

Art. 57   L'entretien des places d’arrêt sur chaussée ou en encoche, ainsi que des abris pour les usagers, en et hors localité, est assuré par les communes.

 

chapitre 9

Fonds avoisinants des routes

Généralités

Art. 58   1Les propriétaires riverains ne peuvent empiéter dans le gabarit d'espace libre des routes, notamment par des constructions, installations, plantes ou arbres.

2Les propriétaires riverains entretiennent en conséquence leur propriété.

3À défaut, l'autorité compétente agit par substitution aux frais des propriétaires.

4Les travaux à proximité d’ouvrages d’art et de murs de soutènement sont soumis à autorisation de leur propriétaire.

 

Gabarit d'espace libre

Art. 59   1L'espace surplombant les routes publiques, y compris la distance latérale au bord de la chaussée (largeur libre), doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,50 mètres au moins.

2Pour les routes d'approvisionnement, le canton peut prescrire une hauteur allant jusqu'à 5,50 mètres.

3L'espace surplombant les trottoirs, chemins pour piétons et pistes cyclables doit être maintenu libre sur une hauteur de 2,50 mètres au moins, sauf exceptions fixées dans le règlement d’exécution de la présente loi.

4La largeur libre doit être au moins de 0,50 mètre hors localité et de 0,30 mètre en localité, par rapport au bord de la chaussée.

 

Distances aux constructions

Art. 60   1À défaut de plans d'alignement, les distances minimales à la route, à observer lors de la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment, sont les suivantes :

a)  routes cantonales :

 

– hors localité

12 mètres

– en localité

9 mètres

b)  routes communales :

 

– collectrices

9 mètres

– de desserte

7,50 mètres

2La distance minimale à la route est calculée par rapport à l’axe de la chaussée.

 

Dérogations

Art. 61   1L'autorité compétente peut accorder une dérogation aux distances pour :

a)  les constructions nouvelles de peu d'importance telles que les places de stationnement, les annexes et les garages ;

b)  les transformations et les agrandissements de constructions existantes qui n’entravent pas la circulation routière, ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route, ni ne rendent plus difficile l’extension de la route.

2La dérogation peut être accordée uniquement à la condition que l’ouvrage soit autorisé à titre précaire et que la précarité fasse l'objet d'une mention au registre foncier.

3Le Conseil d'État arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que, pour les routes communales, les communes disposant des moyens de contrôle suffisants accorde les dérogations aux distances minimales fixées ci-dessus.

 

Garantie des droits acquis

Art. 62   1Les constructions, installations, plantes ou arbres, autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tolérés en l’état.

2Si la sécurité du trafic le requiert, les constructions, installations, plantes ou arbres ainsi que d’autres dispositifs contrevenant au gabarit d’espace libre, aux distances de visibilité selon les normes techniques en vigueur, ou à l’interdiction d’entraver, doivent être éliminés ou adaptés dans un délai raisonnable, fixé par le propriétaire de la route concernée.

 

Obligation de tolérer

Art. 63   1Toutes mesures d’entretien, d'exploitation et de sécurisation de la route doivent être tolérées par les usagers et les propriétaires riverains, notamment la pose d'installations diverses telles que canalisations, signaux routiers, dispositifs de sécurité, pare-neige.

2Les propriétaires riverains sont tenus de tolérer temporairement, sur leur fonds les passages, dépôts et travaux nécessaires à l’entretien et à la surveillance des routes.

3Le maître d’ouvrage assure la remise en état à la fin des travaux.

4La législation sur la responsabilité des collectivités publiques est réservée.

 

Terrains instables et ouvrages défectueux

Art. 64   1Lorsque l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée, le service ou la commune a le droit d’exécuter, sur un fonds voisin, les travaux urgents nécessaires en vue de sa préservation.

2Lorsque l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée par un danger de glissement, d’érosion de terrain, de chute de pierres ou de glace, le service ou la commune somme le propriétaire du fonds avoisinant ou le tiers concerné, de procéder aux travaux nécessaires.

3Cette règle est applicable par analogie lorsqu’une construction ou un ouvrage défectueux crée un danger pour la route, ses usagers ou les riverains.

4En cas de dégâts dus aux éléments naturels, chaque service, cantonal ou communal, se mobilise en fonction des travaux qu'il peut entreprendre pour répondre à l'urgence.

 

Forêt

Art. 65   1Les forêts traversées ou longées par des routes ouvertes à la circulation publique doivent être entretenues de manière à assurer la sécurité du trafic, notamment en veillant à préserver la distance de visibilité.

2L'entretien des forêts est assuré par leurs propriétaires.

3Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les gabarits d'espace libre à respecter.

4En cas de dégâts dus aux éléments naturels, chaque service cantonal ou communal se mobilise en fonction des travaux qu'il peut entreprendre pour répondre à l'urgence.

 

Murs de soutènement

Art. 66   1Les murs de soutènement qui retiennent les terres en amont de la route appartiennent, en règle générale, au propriétaire de ces terres, qui en assume également l'entretien.

2Toute autre décision ou convention demeure réservée et fait l'objet d'une inscription au registre foncier, sauf dispositions légales contraires.

3Si la sécurité routière, l'intégrité de la route ou ses abords sont menacés et que le propriétaire n'intervient pas, l'autorité compétente a le droit d’exécuter, par substitution et à l'entière charge du propriétaire, les travaux nécessaires au maintien de l'usage de la route.

4Cas échéant, l'autorité peut remplacer l'ouvrage existant ou ce qu'il en reste par un talus, ceci sans dédommagement.

5Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les distances et hauteurs à observer.

 

Aménagements extérieurs

Art. 67   1Des aménagements extérieurs tels que murs ou clôtures ne peuvent être créés aux abords d'une route :

a)  s'ils nuisent à la sécurité des usagers, notamment par une diminution de la visibilité ;

b)  s'ils entravent l’entretien de la route.

2Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les distances et hauteurs à observer.

 

Plantations en bordure de route

Art. 68   1Le propriétaire de la route est compétent en matière de plantations au bord de ses routes.

2Les propriétaires riverains peuvent procéder à des plantations en bordure de route, en respectant les hauteurs prescrites, le gabarit d'espace libre et la distance à la limite de propriété, définis dans le règlement d’exécution de la présente loi, ainsi que les distances de visibilité.

3Ils sont tenus de les tailler tous les ans du côté de la route de manière à ne pas nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité.

 

Réclames

Art. 69   1Les réclames aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation publique, y compris les réclames temporaires pour des manifestations, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de pose auprès du service, accompagnée du préavis communal.

2Les réclames pour les votations et élections, ne sont pas soumises à autorisation ni à émolument. Elles doivent respecter les directives d’affichage y relatives et être enlevées conformément aux dispositions de l'alinéa 5 ci-dessous.

3Le Conseil d'État peut déléguer aux communes disposant des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation routière, la compétence d’accorder les autorisations de pose de réclames, aux abords des routes cantonales en localité et des routes communales.  

4L'autorisation de pose peut être soumise à émolument.

5Les réclames devenues sans objet ou qui ne respectent pas les conditions de l'autorisation accordée doivent être supprimées par et aux frais du bénéficiaire.

 

Évacuation des eaux  

a) principe

Art. 70   1La construction et l'aménagement des routes publiques répondent aux normes techniques en matière d'évacuation des eaux.

2Les eaux en provenance des routes sont évacuées conformément au droit fédéral et au droit cantonal.

3Il est interdit d’obstruer les fossés, les caniveaux et ouvrages destinés à l’écoulement des eaux des routes.

 

b) écoulement des eaux

Art. 71   1Les propriétaires des fonds contigus à la route sont tenus de recevoir les eaux de pluie, de fonte de neige ou de sources, du fait de la création et du maintien de la route.

2Les propriétaires des fonds contigus pourvoient à l’écoulement ou à l’évacuation des eaux reçues, le cas échéant par des installations appropriées, dont ils assurent l’entretien.

3Les propriétaires des routes, chemins, issues, places ou autres dégagements riverains, jouxtant ou aboutissant à une route, sont tenus, à leur intersection, de recueillir leurs eaux, à leurs frais.

 

c)  écoulement canalisé

Art. 72   1Les conduites d’évacuation des eaux de la route, les organes d’écoulement et les raccordements à une canalisation publique principale font partie intégrante de la route. Ils sont construits et entretenus par le propriétaire de la route et respectent le plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

2Tout raccordement de tiers à une conduite d’évacuation des eaux de la route exige une autorisation du propriétaire de la route.

3Une canalisation reçoit l’eau de tiers dans la mesure où elle le permet.

4Sur routes cantonales, dans la mesure où la canalisation principale n’est pas spécifiquement dédiée à l’écoulement des eaux de la route, le canton participe aux coûts de construction de ladite conduite selon les modalités fixées dans le règlement d’exécution de la présente loi.

 

chapitre 10

Utilisation des routes

Usage commun

Art. 73   1Les routes publiques sont libres d’accès dans les limites de leur affectation, de leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions en vigueur.

2Les routes publiques ne peuvent être entravées sans autorisation, conformément au droit fédéral et cantonal.

3Les règles de la législation fédérale et cantonale sur la circulation sont applicables.

4L’usage commun peut être limité ou supprimé en cas de danger ou d’intérêt public prépondérant.

 

Usage accru

Art. 74   1Toute utilisation d’une route publique au-delà de l’usage commun est soumise à autorisation.

2L’autorité compétente octroie une autorisation d’usage accru si aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Cette autorisation est de durée limitée, fixe le prix de la mise à disposition et peut être assortie de charges et de conditions. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite.

3L’autorisation d’usage accru peut être modifiée ou retirée sans indemnité si les circonstances ont changé ou si les prescriptions, conditions ou charges n’ont pas été observées.

4Les dispositions relatives à l’utilisation du domaine public demeurent réservées.

 

Usage privatif

Art. 75   1L’usage privatif est un usage exclusif et durable d’une route publique, notamment pour des installations situées dans, en-dessus ou en-dessous de la route.

2L’usage privatif est soumis à concession délivrée par l’autorité compétente. La concession fixe le prix de la mise à disposition et peut être assortie de charges ou de conditions. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite.

3La concession est de durée limitée et peut être accordée, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Dans ce cas, elle peut être révoquée en tout temps moyennant indemnité.

4La concession accordée sur une route privée affectée à l’usage commun nécessite l’accord du propriétaire.

5Le concessionnaire est responsable de ses installations et assume tous les coûts occasionnés par l’usage privatif.

6En cas de modification du tracé de la route ou de son entretien, le concessionnaire peut devoir déplacer ou adapter ses installations, à ses frais.

 

Restriction temporaire ou urgente de l’usage

Art. 76   1Les mesures temporaires ou urgentes d’interdiction, de restriction ou de régulation de la circulation sont régies par le droit fédéral.

2Elles ne donnent droit à aucune indemnité, ni pour les riverains ni pour les usagers de la route.

3Le responsable d’une déviation routière lors de mesures temporaires ou urgentes de circulation supporte le dommage éventuel consécutif, causé à la route mise à contribution.

 

 

Cas particuliers :

1.  conduites industrielles

Art. 77   1Sont considérées comme des conduites industrielles, les conduites d’évacuation des eaux, claires ou usées, d’adduction d’eau, ainsi que celles destinées à leur acheminement par des réseaux souterrains. Sont assimilés à des conduites industrielles :

a)  les lignes de contact aériennes ;

b)  les réseaux souterrains de transport d’énergies et de communication ;

c)  les locaux et installations nécessaires au fonctionnement de ces réseaux.

2La mise en place de conduites industrielles dans les routes publiques est soumise à autorisation du propriétaire de la route. L’autorisation fixe le coût de la mise à disposition. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite.

3Si l’installation ou le renouvellement de conduites industrielles génère des coûts supplémentaires lors de la construction ou de l’entretien des routes, le propriétaire desdites conduites les assume.

4Si des travaux entrepris sur la route exigent une adaptation ou un déplacement des conduites industrielles, le propriétaire de ces dernières est tenu de les adapter ou de les déplacer à ses frais.

5En dérogation aux alinéas 3 et 4 ci-avant, l’adaptation ou le déplacement de lignes aériennes utiles aux transports publics, ainsi que les mesures de sécurité et de protection nécessaires, doivent être inclus dans le coût des travaux routiers.

 

2.  souillures, déversements, endommage-ments

Art. 78   1Toute souillure d'une route publique est nettoyée sans délai, à charge de son auteur.

2Il est interdit de répandre de l’eau ou tout autre liquide sur les routes.

3Tout dommage ou usure excessive, occasionné à une route publique, est réparé sans délai, à charge de son auteur.

 

3.   entreposage

Art. 79   1Le dépôt de matériel et le stationnement de véhicules, sous et sur les ouvrages d’art, ainsi que dans les ouvrages souterrains, sont par principe interdits.

2À titre exceptionnel et à certaines conditions, un entreposage peut faire l'objet d'une autorisation délivrée par le propriétaire de l'ouvrage.

 

4.  convoi exceptionnel

Art. 80   1Tout convoi exceptionnel est soumis à autorisation du service compétent en la matière  

2Le service compétent se base notamment sur les données routières mises à disposition par le service pour approuver un itinéraire et délivrer une autorisation.

3Les données routières à prendre en considération pour délivrer une autorisation sont fixées dans le règlement d'exécution de la présente loi.

 

5.  travaux

Art. 81   1Les travaux sur et aux abords des routes publiques sont soumis à autorisation des propriétaires de ces routes.

2Les demandes de travaux doivent être adressées suffisamment tôt pour permettre de garantir la sécurité de la circulation, des usagers et des riverains.

3Sont réservés les cas d’interventions urgentes, pour lesquels le propriétaire de la route est informé dans les plus brefs délais.

4Lorsqu’une route doit être utilisée en tant qu’itinéraire de déviation de la circulation, le propriétaire de la route est préalablement consulté.

5Les mesures de sécurité propres à assurer le trafic sur une route de déviation et les frais résultant de cette utilisation, sont à la charge de celui qui provoque la déviation.

6Le propriétaire de la route valide la période d’exécution des travaux et les supervise.

7La gestion du trafic durant les travaux incombe :

a)  en localité, aux communes, sur toutes les routes ;

b)  hors localité, au propriétaire de la route.

 

Signalisation, compétences  

Art. 82   1Les dispositions fédérales en matière de signalisation routière sont applicables.

2Les autorités compétentes pour régir la signalisation aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation publique sont :  

a)  pour les routes cantonales hors localité : le service ;  

b)  pour les routes cantonales en localité et pour les autres routes : le conseil communal, sous réserve de l'approbation du service.

3La signalisation devenue sans objet ou qui ne répond pas ou plus aux prescriptions, doit être supprimée par et aux frais du bénéficiaire, à défaut du propriétaire de la route.

 

Signalisation, financement  

Art. 83   1Les frais d’acquisition, de mise en place et d'entretien de la signalisation incombent :

–   hors localité, au propriétaire de la route ;

–   en localité, quel que soit le propriétaire de la route publique, panneaux d’entrée et de sortie de localité inclus : à la commune.

2Toute convention contraire liée au périmètre des routes nationales reste réservée.  

3Les frais de mise en place et d'entretien de la signalisation temporaire sont à la charge du maître de l'ouvrage.

 

Signalisations particulières  

Art. 84   1La signalisation touristique et les indicateurs de direction pour entreprises et hôtels sont soumis à autorisation du service, sur préavis communal.

2Le règlement d’exécution de la présente loi fixe la répartition des frais entre les intéressés.

 

Miroirs routiers

Art. 85   1Le service délivre les autorisations de pose de miroirs routiers, sur l'ensemble des routes, après préavis communal.

2Pour ce qui concerne les routes communales, le service peut déléguer cette tâche aux communes pour autant qu’elles disposent des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation routière.

3L’entier des frais relatifs à la procédure d’autorisation, à l’acquisition, à la mise en place et à l’entretien de ces miroirs est à la charge du requérant.

 

Modération du trafic et sécurisation des usagers

Art. 86   1Les mesures et aménagements en localité, notamment en matière de modération du trafic et de sécurisation des usagers, relèvent de la compétence du conseil communal, sous réserve de l’approbation du service.

2En localité, ces mesures sont à la charge des communes.

3Hors localité, ces mesures sont à la charge :

a)  de la commune, si elles répondent à un besoin lié à l'urbanisation ;

b)  du propriétaire de l'infrastructure routière dans les autres cas.

 

Stationnement  

Art. 87   1Le stationnement relève de la compétence du conseil communal pour toutes les routes sises sur son territoire, à l'exception des places et routes hors localité appartenant au domaine public cantonal pour lesquelles l’approbation du service est nécessaire lorsqu’il s’agit d’en restreindre l’usage.

2Le stationnement de longue durée est considéré comme un usage accru de la route publique, au sens de l’article 74, alinéa 2, ci-dessus.

3L'article 83, alinéa 1, est applicable aux restrictions du stationnement signalées et/ou marquées.

4La planification des aires de stationnement et des parkings d’échange intermodaux est assurée conjointement par le canton et les communes.

5La construction, la gestion et l’entretien des aires de stationnement ainsi que des parkings d'échange intermodaux sont assurés par les communes, cas échéant en partenariat avec des tiers intéressés.

6Le Conseil d'État détermine, dans le règlement d’exécution de la présente loi, les aires de stationnement d’intérêt général dont il assure, dans ce cas particulier, l’entretien courant.

 

chapitre 11

Recours et dispositions pénales

Recours

Art. 88   Les décisions du service et celles du conseil communal peuvent faire l'objet de recours auprès du département puis du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Dispositions pénales

Art. 89   1À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40'000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au service et à la commune concernée.

 

chapitre 12

Dispositions transitoires et dispositions finales

Fonds des routes communales

Art. 90   1À l’entrée en vigueur de la loi, le fonds des routes communales est dissout. Le solde figurant dans les comptes est versé aux communes recevant des routes cantonales déclassées, qui affectent la somme reçue à l’entretien de leur domaine routier.

2Le Conseil d’État sollicite du Grand Conseil le crédit d’engagement nécessaire pour compléter le solde du fonds visé à l’alinéa précédent.

3Le droit aux subventions du fonds des routes communales s’éteint avec l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Abrogation et modification du droit en vigueur  

Art. 91   La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe de la présente loi.

 

Référendum facultatif  

Art. 92   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur  

Art. 93   1Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 1er avril 2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

 

 

 

ANNEXE

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :

 

1.  La loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849[7], est abrogée

 

2.  Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991

 

Art. 17, al. 1, let. c  

1La distance des constructions est définie :

c)  par rapport aux routes, par la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020.

 

Art. 22, al. 2

2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure de permis de construire ne s'applique pas et la procédure d'adoption des plans routiers cantonaux selon la procédure de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020, suffit.

 

3.  Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989

 

Art. 25

Abrogé

 

4.  Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996

 

Art. 3, al. 2

2La procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020.

 

5.  Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007

 

Art. premier, al. 2

2Sont réservées les dispositions de loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 … (suite inchangée).

 

6.  Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968

 

Art. 2, al. 1

Abrogé

 

Art. 3, al. 1

Abrogé

 

7.  Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992

 

Art. 16, al. 1  

1Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires perçus en vertu de l'article précédent, sont versés aux communes qui affectent le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation des routes sous leur responsabilité.

 

8.  Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012  

 

Art. 124, al. 2

2Tout travaux de rénovations de conduites, canaux et autres ouvrages sous les routes cantonales doivent être approuvés par le service en charge des routes publiques.

 

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 6

 

[1]     RS 725.11

[2]     RS 741.01

[3]     RS 814.01

[4]     RSN 701.6

[5]     RSN 701.2

[6]     RSN 601

[7]     RLN I 29