731.250
23 juin 1999
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983[1];
vu l’ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites), du 26 août 1998[2];
vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012[3];
vu la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986[4];
vu loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[5];
vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[6];
sur la proposition du Conseil d'État, du 26 mai 1999 et du 27 mars 2017,
décrète:
Article premier[7] 1Il est créé un fonds cantonal des eaux (ci-après: le fonds), destiné à financer les études, les mesures de protection, de surveillance et d'organisation du territoire, les travaux nécessaires à:
a) l'alimentation en eau potable;
b) l'évacuation et l'épuration des eaux;
c) l’assainissement des sites pollués qui incombe à l’Etat en vertu de la loi;
d) la préservation de la qualité des eaux.
2Le fonds peut couvrir une partie des prestations:
a) du service cantonal désigné par le Conseil d’Etat effectuées dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'évacuation et de l'épuration des eaux et de l’assainissement des sites pollués;
b) des services compétents en matière d’agriculture, de sylviculture, d’environnement, de denrées alimentaires pour les mesures liées à la réduction du risque phytosanitaire et de protection des eaux qui vont au-delà des exigences légales.
3Le fonds peut subventionner les propriétaires de forêt pour les mesures liées au rôle de filtre de la forêt pour l’eau potable et qui vont au-delà des exigences légales.
4La mise en œuvre des mesures découlant de l’article 1, alinéa 1, lettre d, de la présente loi ainsi que les objectifs fixés par le Conseil d’Etat font l’objet d’un monitorage qui sera présenté tous les cinq ans.
5Le monitorage dresse un bilan des mesures prises et comprend des objectifs chiffrés pour une période de cinq ans. En cas de non-atteinte des objectifs, des mesures correctrices sont mises en œuvre pour la prochaine période.
Art. 2 Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:
a) le produit de la redevance cantonale sur l'eau potable (ci-après: la redevance);
b) les autres allocations et les dons volontaires;
c) les revenus de ses capitaux.
Art. 3[8] 1Le Conseil d'Etat est chargé d'établir un règlement d'utilisation.
2A terme, il veille à équilibrer les ressources du fonds et les dépenses permettant d'atteindre les buts visés.
3Demeurent réservées les dispositions de la législation cantonale en matière d'eau, de protection des eaux, de traitement des déchets, de finances et de subventions.
Redevance cantonale sur l'eau potable
Art. 4 1La redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.
2Elle est perçue par l'intermédiaire des communes auprès des consommateurs finaux de l'eau potable.
3Elle est calculée annuellement sur le volume total de l'eau potable vendue dans chaque commune, déduction faite des volumes exonérés en vertu de l'alinéa 4.
4Le Conseil d'Etat peut exonérer de la redevance cantonale des entreprises ou des particuliers possédant leur propre système d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une station d'épuration et que la qualité des eaux rejetées soit de qualité acceptable.
Art. 5 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la redevance de telle sorte que son produit serve à garantir la couverture des dépenses du fonds.
Art. 6 Le montant de la redevance est au maximum d'un franc par mètre cube.
Art. 7 Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance sur le prix de vente de l'eau.
Art. 8 Les rejets volontaires dans l'environnement d'eaux non épurées sont soumis à une redevance, due à l'Etat, dont le montant est cinq fois supérieur à celui frappant l'eau potable.
Art. 9 1Tout immeuble alimenté en eau potable est pourvu, au plus tard à la fin de l'an 2000, d'un compteur permettant d'en connaître la consommation annuelle.
2Pour les communes dont les immeubles ne sont pas encore pourvus d'un compteur, la redevance sera calculée sur la base de la consommation cantonale moyenne par habitant.
Art. 10 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 août 1999.
(*) FO 1999 No 50
[1] RS 814.01; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[2] RS 814.680; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[3] RSN 805.10; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[4] RSN 805.30; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[5] RSN 601; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[6] RSN 601.8; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[7] Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juillet 2022
[8] Teneur selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008