731.223

 

 

11

décembre

2019

 

Arrêté
sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d’usage réservé des eaux

(*)

 

 

État au
1er janvier 2020

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH), du 22 décembre 1916[1] ;

vu le règlement fédéral concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE), du 2 février 1918[2] ;

vu la loi cantonale concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[3] ;

vu la loi cantonale sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012[4] ;

vu le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE), du 10 juin 2015[5] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête :

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Objet

Article premier   Le présent arrêté fixe les redevances, émoluments administratifs et taxes perçus par le service des ponts et chaussées (ci-après : le service) en matière d’usage réservé des eaux.

 

Redevance annuelle

Art. 2   1La redevance est la contrepartie d’un droit concédé ou d’un usage réservé de l’eau. Elle est due au mois ou à l'année pour toute concession.  

2Elle se paie au cours du premier trimestre de chaque année civile.

3Si l’application des présents tarifs aboutit au calcul d’une redevance manifestement disproportionnée au regard du droit concédé, le Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, la réduire. Il n’y a pas de droit à la réduction.

 

Exceptions

Art. 3   1Les concessions pour l’usage d'eau potable accordées aux communes sont franches de redevance.

2Les prélèvements relevant de l'usage commun ou soumis à annonce sont francs d’émolument, de taxe et de redevance.

 

Émolument administratif

Art. 4   1L’émolument administratif est le prix de la prestation effectuée par le service en faveur d’un particulier.

2L'émolument perçu pour l'étude administrative des dossiers est proportionnel à l'importance du projet.

3L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au double du tarif défini ci-dessous lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l'autorité compétente.

 

Taxe

Art. 5   La taxe est le coût de délivrance d’un document officiel.

 

Débiteur

Art. 6   Le débiteur de la redevance, de l’émolument administratif et de la taxe est le bénéficiaire du droit concédé ou de l’usage réservé.

 

Contrôle

Art. 7   Le service peut prescrire toutes les mesures permettant le contrôle des quantités d'eau, de force ou de chaleur prélevées ou utilisées, utiles au calcul de la taxe et de la redevance.

 

CHAPITRE 2

Redevances

Section 1 : concession d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau potable et d’hydrothermie  

Calcul de la redevance annuelle

Art. 8   1La redevance se calcule sur la base du débit maximum prélevé, quel que soit le volume d’eau pompé annuellement.

2La redevance pour les concessions se calcule à raison de :

a)  70 centimes par litre à la minute d'eau d'usage agricole ou piscicole ;

b)  1.20 franc par litre à la minute d'eau d'usage industriel, y compris pour le refroidissement des machines ;

c)  30 francs par litre à la minute pour l’usage d'eau potable ;

d)  2 francs 20 par kW pour l’hydrothermie (chauffage des locaux). La puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé par la différence de température entre le prélèvement et le rejet ;

e)  4 francs 40 par kW utilisé pour l’hydrothermie (refroidissement des locaux). La puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé par la différence de température entre le prélèvement et le rejet.

3Pour les concessions portant sur les eaux souterraines, le tarif est doublé.

4La redevance annuelle minimale est fixée à 80 francs.

 

Réduction de la redevance annuelle

Art. 9   1Lors de l’octroi, la redevance peut être réduite de :

a)  ¼ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 6'570 heures par année ;

b)  ½ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 4'380 heures par année ;

c)  ¾ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 2'190 heures par année.

2Si les prélèvements sont fréquemment inférieurs au débit concédé en raison de conditions atmosphériques défavorables, la redevance peut être adaptée proportionnellement au débit réellement prélevé.

 

Adaptation de la redevance  

Art. 10   L'autorité concédante peut modifier la redevance lors du renouvellement ou du transfert de la concession, ainsi que tous les cinq ans.

 

Livraison d'eau à des tiers

Art. 11   L'acte de concession peut prévoir la livraison d'eau à des collectivités publiques ou à des particuliers.

 

Section 2 : concession de force hydraulique

Redevance annuelle

Art. 12   1La redevance est basée sur la puissance théorique de l'installation déterminée conformément au droit fédéral.

2La redevance hydraulique annuelle est calculée sur la base du taux maximal prévu par le droit fédéral ; ce taux est fixé sous la forme d’un montant par kilowatt théorique.  

3La redevance est habituellement calculée chaque année à partir de la moyenne des puissances théoriques mesurées les dix années précédentes.

 

Réduction de la redevance annuelle

Art. 13   Le Conseil d'État peut réduire la redevance annuelle :

a)  durant la période de construction, en application du droit fédéral ;

b)  lors de l'octroi de la concession, lorsque celle-ci se rapporte à un cours d'eau de régime hydrologique très irrégulier ;

c)  en cas d'interruption d’exploitation pendant 30 jours consécutifs au minimum. Le concessionnaire doit en faire la demande par écrit dans les trente jours qui suivent l'arrêt de l'installation.

 

CHAPITRE 3

Émoluments administratifs et taxe

Émoluments

Art. 14   1En matière de concession d’eau d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau potable ou d’hydrothermie, l’émolument administratif dû pour :

a)  l’octroi d’un permis d’étude est de 100 à 1'000 francs ;

b)  l’octroi d’une concession est équivalent au montant dû pour la redevance annuelle (art. 8 ci-dessus). Il s’élève au minimum à 300 francs et n’excède pas 5'000 francs ;

c)  le renouvellement, le transfert ou toute autre modification d’une concession existante dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’élève au minimum à 100 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.

 

2En matière de concession de force hydraulique, l’émolument administratif dû pour :

a)  l’octroi d’un permis d’étude est de 500 à 5'000 francs ;

 

b)  l’octroi d’une concession est de, pour les usines d’une puissance :

 

-    inférieure à 75 kWth……..........................................

8 francs par kW théorique

-    comprise entre 75 et 370 kWth………………………

16 francs par kW théorique

-    supérieure à 370 kWth……………………………….

20 francs par kW théorique

c)  le renouvellement, le transfert ou toute autre modification d’une concession existante dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’élève au minimum à 500 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.

 

Taxe

Art. 15   La taxe due pour l’autorisation temporaire de prélèvement d’eau d’usage réservé est de 100 francs.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Champ d’application temporel

Art. 16   Le présent arrêté s’applique à tous les octrois, renouvellements, transferts ou modifications de droit concédé ou d’usage réservé prononcés dès son entrée en vigueur, sous réserve de disposition contraire issue d’une concession valable.

 

Abrogation

Art. 17   Le présent arrêté abroge l'arrêté sur les taxes et redevances relatives aux concessions portant sur les eaux de l'État, du 15 avril 1981[6].

 

Entrée en vigueur

Art. 18   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 50

 

[1]     RS 720.80

[2]     RS 720.831

[3]     RSN 152.150

[4]     RSN 805.10

[5]     RSN 805.100

[6]     RLN VII 1115