727.4

 

 

11

mai

2022

 

Arrêté
concernant la mise à disposition estivale d’aires d’accueil pour les touristes pratiquants le camping-carisme durant l’été

(*)

 

 

État au
1er juin 2022

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[1] ;

vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[2] ;

vu le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996[3] ;

vu la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014[4] ;

vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014[5] ;

vu l’arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'État, du 31 mai 1963[6] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

But

Article premier   Le présent arrêté fixe les dispositions nécessaires permettant de favoriser l’accueil touristique estival, du 1er juillet au 31 août, des caravanes et des véhicules habitables pratiquant les haltes courtes et spontanées, soit de 1 à 3 nuits, en dérogation au règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996, et à l’arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'État, du 31 mai 1963.

 

Accords de la commune et du ou de la propriétaire

Art. 2   1L’accord de la commune est toujours indispensable pour installer une caravane ou un autre véhicule habitable sur son territoire.

2L’accord du ou de la propriétaire est toujours indispensable pour installer une caravane ou un autre véhicule habitable sur son bien-fonds.

3Un montant lié au séjour et aux prestations fournies peut être perçu par le ou la propriétaire du terrain mis à disposition en guise de place d’accueil temporaire.

4En cas de perception d’un montant tel que défini à l’alinéa 2, la taxe de séjour est due au sens de l’article 36 de la loi sur les établissements publics (LEP).

 

Places d’accueil temporaires

Art. 3   1Du 1er juillet au 31 août, tout projet de changement d’affectation sans travaux de places de stationnement, d’autres places, de terrains vagues, de surfaces agricoles ou de champs, en places d’accueil temporaires pour installer une caravane ou un autre véhicule habitable est soumis à autorisation de la commune et dispensé d’enquête publique. L’utilisation de surfaces dans des secteurs soumis à la législation forestière n’est pas possible conformément à la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996[7].

2La commune peut autoriser des places d’accueil temporaires d’une capacité maximale :

-    de 30 caravanes ou autres véhicules habitables sur des places existantes avec un revêtement aménagé en dur. La surface par caravane ou autre véhicule habitable doit faire minimum 15m2 et maximum 20m2 ;

-    de 5 caravanes ou autres véhicules habitables sur des terrains naturels, pour autant que les terrains ne se situent pas dans des zones de protection cantonales (zones S1 et S2 de protection des eaux, protection des marais, inventaire des biotopes, objets géologiques sites naturels ICOP), en forêt, dans des zones de protection communales (ZP2) ou à moins de 10 mètres d’un cours d’eau ou d’un lac. La surface par caravane ou autre véhicule habitable doit faire minimum 15m2 et maximum 20m2.

3À l’exception de l’usage du domaine public cantonal, aucune autorisation cantonale n’est requise, mais la commune doit annoncer au Département du développement territorial et de l’environnement toutes les autorisations qu’elle délivre.

4Après le 31 août, les places d’accueil temporaires doivent être remises dans leur état et leur affectation initiaux, au plus tard 10 jours après la fin de l’activité.

5La mise à disposition de places permanentes ou pour des durées dépassant les dates fixées à l’alinéa 1 est soumise à permis de construire, tout comme les projets nécessitant des travaux.

 

Clause de police

Art. 4   1Les places d’accueil temporaires sont gérées dans le respect des normes sanitaires, de protection de la nature et des eaux et sous la responsabilité du ou de la propriétaire du bien-fonds.

2Si une place d’accueil temporaire perturbe l'ordre public, la salubrité publique, la sécurité ou la protection des sites, de la nature, des eaux, du paysage ou de l'environnement, l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants de la loi sur les constructions (LConstr.). Les agent-e-s de sécurité publique communaux sont compétents pour rétablir l’ordre public et procéder aux dénonciations dans les limites de leurs compétences légales.

3Il est interdit d’installer une caravane ou un autre véhicule habitable en dehors des endroits autorisés.

4Les places d’accueil temporaires du présent règlement ne sont pas des aires d’accueil au sens de la législation sur le stationnement des communautés nomades, laquelle est réservée.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 5   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2022 No 19

 

[1]     RSN 701.0

[2]     RSN 720.0

[3]     RSN 720.1

[4]     RSN 561.1

[5]     RSN 933.0

[6]     RSN 727.3

[7]     RSN 921.1