720.3
6 juillet 2015
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'encouragement des activités culturelles, du 25 juin 1991[1];
vu le préavis de la Commission consultative de la culture, du 16 mars 2015;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département des finances et de la santé ainsi que du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
Article premier 1Lorsque l'Etat fait édifier ou rénover un bâtiment pour un coût supérieur à 500.000 francs, il réserve en général 0.5 à 1.5% du montant des travaux à l'intervention artistique. Le taux déterminant décroit à mesure que le coût de la construction s'élève.
2Lorsque la construction ou la rénovation résulte d'un partenariat public-privé ou de toute autre collaboration avec un tiers ne relevant pas du budget de l'Etat, le montant assumé par l'Etat est seul pris en considération. La participation volontaire du partenaire est réservée.
3Les communes et les établissements de droit public sont invités à adopter des dispositions analogues à celles du présent arrêté pour les travaux qu'ils entreprennent.
Art. 2 Le coût de construction ou de rénovation du bâtiment correspond au montant inscrit au code des frais de construction (CFC 2) du crédit d'ouvrage (référence: Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment).
Art. 3 1Le montant maximum consacré à une intervention artistique s'élève à 380.000 francs, frais de concours et de jury inclus.
2L'éventuel surplus reste dans la caisse générale de l'Etat.
Art. 4 Le montant destiné à l'intervention artistique figure en poste à part (CFC 9) dans le devis général des travaux et n'est pas indexé.
Sous-commission d'intervention artistique
Art. 5 1La commission de construction, désignée pour l'édification ou la rénovation d'un bâtiment au sens de l'article premier, constitue une sous-commission d'intervention artistique aussitôt que le crédit a été octroyé.
2La sous-commission d'intervention artistique est chargée de veiller au respect du présent arrêté.
3La sous-commission d'intervention artistique comprend notamment:
a) une personne déléguée du département intéressé à titre d'utilisateur;
b) une personne déléguée du service en charge des bâtiments de l'Etat;
c) le-la chef-fe du service de la culture ou son adjoint-e;
d) l'architecte mandaté-e pour le projet de construction ou de rénovation.
4Le secrétariat de la sous-commission d'intervention artistique et celui du jury en cas de concours sont assurés par la commission de construction.
Art. 6 Lorsque, sur préavis de la sous-commission d'intervention artistique, l'Etat organise un concours, la législation relative aux marchés publics est applicable.
Art. 7 1Pour chaque concours, le Conseil d'Etat désigne un jury. Ce dernier comprend notamment:
a) un-e ou des représentant-e-s de la sous-commission d'intervention artistique;
b) une personne déléguée de la commission des arts plastiques;
c) des artistes professionnel-le-s;
d) des personnalités reconnues dans le domaine de l'art;
e) un-e représentant-e de la commune ou des riverains;
f) un-e représentant-e du service de la culture.
2Les frais du concours sont prélevés sur le montant réservé à l'intervention artistique.
3Pour leur activité, les membres du jury reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[2].
Nature des interventions artistiques
Art. 8 Les interventions artistiques liées à un concours peuvent être attribuées à des plasticiens, sculpteurs, peintres, photographes, etc. et être destinées à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.
Art. 9 1Le Département des finances et de la santé est responsable de l'entretien des œuvres d'art relevant du patrimoine immobilier.
2Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture[3] est responsable de l'entretien des œuvres d'art relevant du patrimoine mobilier.
Art. 10 1Si les circonstances l'exigent, notamment lorsque le bâtiment qui a donné lieu à une intervention artistique est vendu, détruit ou transformé de telle manière que l'œuvre n'y trouve plus sa place, l'œuvre peut être déplacée ou détruite.
2La loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), du 9 octobre 1992[4], est réservée.
3Une documentation sur l'œuvre sera constituée et conservée par le service de la culture.
Art. 11 L'arrêté concernant la décoration artistique de bâtiments officiels, du 5 septembre 1978[5], est abrogé.
Art. 12 Le Département des finances et de la santé ainsi que le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture sont chargés de l'application du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 13 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2015 No 27
[1] RSN 451.01
[2] RSN 152.72
[3] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat
[4] RS 231.1
[5] RLN VII 93