720.10
13 mai 2015
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Arrêté
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[1];
vu le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour but de régler et de clarifier les limites de la dispense pour la commune de Neuchâtel (ci-après: la commune) de solliciter le préavis de synthèse des services de l'Etat dans le cadre de la procédure de permis de construire selon l'article 31 LConstr.
Art. 2 Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 3 Dotée d'un service communal chargé de l'urbanisme dirigé par une personne inscrite au registre au sens de l'article 71, alinéa 2 RELConstr., la commune dispose des moyens de contrôle suffisants au sens de l'article 31, alinéa 2 LConstr.
b) préavis de synthèse des services de l'Etat
Art. 4 Dans la zone à bâtir, la commune est dispensée du préavis de synthèse des services de l'Etat au sens des articles 31, alinéa 2 LConstr. et 71 RELConstr.
Art. 5 La commune est également dispensée des décisions spéciales du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) s'agissant des cas suivants:
a) dérogations aux plans d'alignement communaux au sens de l'article 75, alinéa 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3];
b) dérogations aux distances minimales à observer pour les routes communales au sens de l'article 56a de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849[4];
c) dérogations aux dispositions du plan d'aménagement communal, du règlement communal des constructions ou de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, relatives aux prescriptions architecturales et esthétiques, à la sécurité (art de construire et incendie), à la salubrité, à la longueur et à la profondeur des bâtiments au sens de l'article 40, alinéa 3 LConstr.
Art. 6 Pour les projets concernant des problématiques touchant aux domaines mentionnés aux articles suivants, le préavis des services concernés reste obligatoire, indépendamment de la dispense de solliciter le préavis de synthèse des services de l'Etat.
Art. 7 1Le préavis du service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: le SENE) reste obligatoire dans les cas suivants:
a) installations de traitement des eaux (LEaux, RS 814.20, OEaux, RS 814.201);
b) rejets de polluants dans l'air (OPair, RS 814.318.142.1) et dans les eaux (OEaux);
c) secteurs exposés au bruit (OPB, RS 814.41);
d) projet en lien avec l'artisanat, l'industrie ou un centre commercial;
e) parkings dès 50 places de stationnement;
f) études d'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011);
g) protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710);
h) investigation, surveillance et assainissement de sites pollués (OSites, RS 814.680);
i) utilisation des organismes en milieu confiné (OUC, RS 814.912);
j) autre projet nécessitant une décision spéciale de compétence cantonale telle que l'intervention en secteur vulnérable pour les eaux, les forages et les pompes à chaleur, l'exploitation d'une installation de traitement de déchets, le déversement d'eaux, etc.
2Le SENE informe les services communaux compétents sur les situations nécessitant une décision spéciale cantonale.
3Le SENE peut déléguer tout ou partie de ses propres compétences aux services communaux qui ont les connaissances nécessaires et les moyens de contrôle suffisants.
Art. 8 Les préavis du service de l'aménagement du territoire, par son géologue cantonal, et du service des ponts et chaussées, par son bureau des ouvrages d'art et de l'économie des eaux, restent obligatoires pour tous les projets de constructions ou d'installations localisés dans un secteur de dangers naturels liés à la géologie, respectivement aux eaux.
d) cours d'eau, plans d'eau et espace réservés aux eaux
Art. 9 Les préavis du service de l'aménagement du territoire, du service de l'énergie et de l'environnement, du service de la faune, des forêts et de la nature ainsi que du service des ponts et chaussées, par le bureau des ouvrages d'art et de l'économie des eaux, restent obligatoires pour tous les projets de constructions ou d'installations localisés dans un cours d'eau, un plan d'eau (LFSP, RS 923.0) ou dans l'espace réservé aux eaux selon la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) et son ordonnance d'application (OEaux, RS 814.201).
Art. 10 1Le préavis du service de la faune, des forêts et de la nature reste obligatoire pour toutes les mesures prises qui porteraient atteinte à la faune, à la flore, aux milieux naturels ou à la forêt, ainsi que pour ceux qui requièrent des décisions spéciales dans ces mêmes domaines.
2Sont en particulier concernés:
a) les constructions qui ne respectent pas la distance à la lisière de la forêt, qui nécessitent un défrichement ou qui sont considérées comme des exploitations préjudiciables (LFo, RS 921.0; OFo, RS 921.01; LCFo, RSN 921.1);
b) les atteintes portées aux dolines, murs de pierres sèches, haies et bosquets (LPN, RS 451; LCPN, RSN 461.10; arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines, RSN 461.106);
c) les interventions dans et à proximité des cours d'eau (LFSP, RS 923.0; LEaux, RS 814.20; OEaux, RS 814.201).
Art. 11 Le préavis du service des ponts et chaussées reste obligatoire pour tout projet de construction, d'installation ou d'aménagement qui:
a) comporte un accès à partir d'une route cantonale;
b) ne respecte pas un alignement cantonal ou, à défaut d'alignement, une distance de l'axe d'une route cantonale au sens de l'article 22 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 et de l'article 56 de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849;
c) concerne directement ou indirectement l'exploitation d'une route cantonale, par exemple en raison de la charge de trafic qu'il génère, ou lorsque sa réalisation nécessite des interventions sur ou à partir d'une route cantonale;
d) prévoit un parking dès 50 places de stationnement.
Art. 12 Le préavis du service cantonal des transports reste obligatoire pour tout projet susceptible d'avoir des effets sur la performance et la qualité des prestations des transports publics afin d'évaluer les risques d'impacts techniques ou financiers à long termes et durant la phase des travaux.
Art. 13 Le préavis du service de l'aménagement du territoire reste obligatoire pour toutes les demandes de dispense de l'obligation de prendre tout ou partie des mesures en faveur des personnes handicapées physiques et sensorielles au sens des articles 25 et 25a LConstr. et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), du 13 décembre 2002[5].
Art. 14 Le préavis de l'office de la protection et de l'archéologie reste obligatoire pour tous les projets concernant des objets mis sous protection ou à l'inventaire, ainsi que pour toutes les mesures qui pourraient porter atteinte à des objets figurant en première catégorie du recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) ou aux périmètres ou ensembles figurant dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
Art. 15 Le préavis du service de la consommation et des affaires vétérinaires reste obligatoire pour tout projet de construction ou de transformation de locaux, d'installation ou d'aménagement où des denrées alimentaires sont fabriquées, traitées, entreposées ou distribuées.
Sont en particulier concernés:
a) les infrastructures d'eau potable (ordonnance du DFI sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale, du 23 novembre 2005, RS 817.022.102);
b) les locaux industriels ou artisanaux, les cuisines, les locaux de stockage et les installations sanitaires destinées au personnel qui y travaille (ordonnance du DFI sur l'hygiène, du 23 novembre 2005, RS 817.024.1);
c) les installations de ventilation et séparateurs à graisse (ordonnance du DFI sur l'hygiène, du 23 novembre 2005, RS 817.024.1).
Art. 16 L'arrêté dispensant les communes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel de l'obligation de solliciter le préavis des services concernés de l'Etat, du 10 février 1997[6], est abrogé.
Art. 17 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.