710.1
25 novembre 2020
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Arrêté
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 40 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987[1] ;
vu l'article 41, alinéa 1, lettre a de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[2] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier 1Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente ainsi que les membres de la commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après : la commission) reçoivent une indemnité de 290 francs par séance d’une demi-journée.
2Le ou la secrétaire de la commission reçoit une indemnité de 232 francs par séance d'une demi-journée.
Art. 2 1Le président ou la présidente ainsi que le vice-président ou la vice-présidente de la commission reçoivent une indemnisation horaire pour étude de dossiers, actes d’instructions, préparation de décisions et traitement par voie de circulation de 120 francs par heure.
2Les autres membres de la commission reçoivent une indemnisation horaire pour étude de dossiers, actes d’instructions, préparation de décisions et traitement par voie de circulation de 80 francs par heure.
Art. 3 Les frais et débours des membres de la commission sont remboursés sur présentation d’un justificatif, conformément au règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002[3].
Art. 4 L’indemnisation est versée pour chaque dossier traité et après chaque décision rendue par la commission sur présentation d’un décompte adressé au département du développement territorial et de l’environnement, par l’intermédiaire du service de l’aménagement du territoire.
Art. 5 L’arrêté fixant l'indemnisation des membres de la commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, du 1er avril 1987[4], est abrogé.
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d’État.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.