701.7
4 juillet 2022
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Règlement
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS), du 20 mars 2015[1] ;
vu l’ordonnance fédérale sur les résidences secondaires (ORSec), du 4 décembre 2015[2] ;
sur la proposition du conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier Le présent règlement fixe les modalités d’exécution de la législation fédérale sur les résidences secondaires.
Art. 2 Par « autorité compétente » ou « autorité compétente pour les autorisations de construire » au sens de la législation fédérale sur les résidences secondaires, il faut entendre le Conseil communal.
Art. 3 Le Département du développement territorial et de l’environnement est compétent pour représenter le canton dans les échanges avec l’autorité fédérale. Il agit par le service de l’aménagement du territoire.
Art. 4 Le Conseil d’État exerce la surveillance sur les autorités et organes chargés d’exécuter la législation fédérale sur les résidences secondaires.
Obligation d’annoncer – Contrôle des habitants
Art. 5 L’autorité chargée du contrôle des habitants dans une commune qui compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce à l’autorité compétente pour les autorisations de construire les personnes qui :
a) changent de logement à l’intérieur de la commune ;
b) quittent la commune ;
c) s’établissent dans une autre commune.
Obligation d’annoncer -Registre foncier
Art. 6 1Le Registre foncier annonce d’office aux autorités compétentes les transferts de propriété des biens-fonds grevés au sens de l’article 16, alinéa 2 LRS, après validation de l’inscription.
2Les annonces doivent contenir :
a) la désignation de l’immeuble et son descriptif ;
b) le nom et l’identité du propriétaire ;
c) le type de propriété et la date d’acquisition.
Bâtiments protégés ou caractéristiques du site
Art. 7 Sont considérés comme bâtiments protégés ou caractéristiques du site :
a) en zone à bâtir et hors de la zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 0 à 3 selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) ou ceux mis sous protection au sens de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018[3] ;
b) hors zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 4 selon le RACN et pouvant être considérés comme dignes d’être protégés au sens de la législation cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre des plans communaux d’affectation des zones.
Entrée en vigueur et publication
Art. 8 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.