701.20

 

14

mars

2018

 

Règlement
d’exécution de la loi sur la mobilité douce

(*)

 

 

Etat au
1er avril 2018

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017[1] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

chapitre 1

Autorités compétentes

Département

Article premier   Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017.

 

Service des ponts et chaussées

Art. 2   Le service des ponts et chaussées est l’organe d’exécution du département pour l’application des articles 8, 9,10, 11, alinéa 1, lettre a et alinéa 2 s’agissant des plans d’alignement cantonaux, de l’article 12, des articles 14 et 15 s’agissant des plans directeurs cantonal et communaux et des plans d’alignement cantonaux ainsi que des articles 16 à 23 de la loi.

 

Service de l’aménagement du territoire

Art. 3   Le service de l’aménagement du territoire est l’organe d’exécution du département pour l’application des articles 11, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 s’agissant des plans d’alignement communaux, de l’article 13 ainsi que des articles 14 et 15 de la loi s’agissant des plans d’alignement communaux.

 

Plate-forme

Art. 4   1Le service des ponts et chaussées, le service de l’aménagement du territoire et le service des transports forment la plate-forme de concertation. En fonction des problématiques à traiter, ils associent à leurs travaux d’autres services et des communes. Ils peuvent inviter des organisations privées spécialisées en matière de mobilité douce ou de valorisation urbaine.  

2La plate-forme a pour mission d’examiner de manière coordonnée, notamment avec les communes concernées, la planification et la mise en œuvre des projets ou mesures de mobilité douce.

 

Chapitre 2

Subventions

Procédure

Art. 5   1Les demandes de subventions définies à l’article 22 de la loi pour une année calendaire doivent être adressées au service des ponts et chaussées avant le 1er mai de l’année précédente.

2Si le département approuve la demande, il l’a transmet au Conseil d'État.

3Toute demande de subvention pour des travaux déjà commencés est refusée.

 

Contenu de la demande

Art. 6   La demande de subvention doit contenir :

a)  une notice technique de synthèse du projet d’aménagement précisant notamment les éléments suivants :

–   la conformité au plan directeur de mobilité cyclable cantonal ou au plan directeur de mobilité cyclable communal ;

–   l’évaluation multicritères des variantes d’aménagements étudiées.

b)  les documents nécessaires à la validation technique et financière du projet soit :

–   un plan de situation et des profils types de l’avant-projet ;

–   un devis approximatif des travaux, y compris la clé de répartition entre les différents partenaires du projet.

 

Modalités de versement  

Art. 7   1Les montants de la subvention arrêtés par le Conseil d’État sont versés uniquement sur présentation des factures acquittées par le requérant de la subvention.

2Le Conseil d'État fixe les autres modalités du versement de la subvention.

 

Entrée en vigueur

Art. 8   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2018 No 11

 

[1]     RSN 701.2