701.2
26 septembre 2017
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Loi
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État au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979[1] ;
vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE), du 24 septembre 2000[2] ;
vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3] ;
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989[4] ;
vu le plan directeur cantonal, du 22 juin 2011[5] ;
sur la proposition du Conseil d'État, du 8 mars 2017,
décrète :
Article premier La présente loi a pour but de promouvoir et de développer la mobilité douce ainsi que d'assurer la concrétisation d'une stratégie cantonale de mobilité douce sur l’ensemble du canton visant notamment à augmenter significativement la part modale des déplacements cyclables pour atteindre voire dépasser la moyenne nationale.
Art. 2 1Le canton et les communes veillent à favoriser la mobilité douce par des aménagements adéquats.
2Par mobilité douce, il faut entendre les déplacements effectués à pied (mobilité piétonne) ou en deux-roues non motorisés ainsi qu’en deux-roues avec assistance électrique (mobilité cyclable).
Art. 3 1La présente loi s'applique aux procédures de planification et à la répartition des compétences entre le canton et les communes s'agissant de la mobilité cyclable à l'exception des itinéraires pour vélos tout-terrain.
2Pour la mobilité piétonne, la législation cantonale en matière de chemins pour piétons et de randonnée pédestre est applicable.
Autorités d'application
a) Conseil d'État et organes cantonaux
Art. 4 1Le Conseil d’État veille à doter le canton de Neuchâtel d’une véritable politique publique de la mobilité douce.
2Il désigne :
a) le département chargé de l’application de la présente loi (ci-après : le département) ;
b) les services chargés de s’occuper des questions relatives à la mobilité douce ;
c) les organisations privées spécialisées en matière de mobilité douce ou valorisation urbaine auxquelles il peut confier certaines tâches.
3Il arrête les dispositions d’application.
Art. 5 1Les communes participent à l’application de la présente loi.
2Elles adoptent les plans prévus par la présente loi.
Art. 6 Les organisations désignées par le Conseil d’État selon l’article 4, alinéa 2, lettre c de la présente loi sont consultées lors de l’élaboration des plans directeurs de mobilité cyclable.
Art. 7 Le canton et les communes ainsi que les communes entre elles coordonnent leur plan directeur de mobilité cyclable en tenant compte de leurs activités et planifications qui ont des effets sur le territoire.
Section 1 : Plans directeurs
Art. 8 1Le canton établit le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
2Les communes peuvent établir un plan directeur communal de mobilité cyclable.
3Le Conseil d'État peut désigner les communes qui doivent établir un plan directeur communal de mobilité cyclable. Il indique également si celui-ci doit être établi au niveau régional.
Plan directeur cantonal de mobilité cyclable
Art. 9 1Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable fixe les principes de planification de la mobilité cyclable. En outre, il est coordonné avec le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de la législation cantonale en matière de chemins pour piétons et de randonnée pédestre.
2Il désigne hors localité et en localité :
a) le réseau cyclable d'importance cantonale comprenant les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme ;
b) les aménagements cyclables à réaliser (bande cyclable, séparation physique du trafic soit piste cyclable ou site propre) ;
c) les points et pôles d'intermodalité devant être accessibles par la mobilité cyclable ;
d) les aménagements liés au stationnement deux-roues aux abords des points et pôles d'intermodalité et ceux liés à leur accessibilité.
3Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable comprend également des principes de conception et d'aménagement des itinéraires cyclables.
4Le Conseil d’État adopte le plan directeur cantonal de mobilité cyclable qui fait partie intégrante du plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l’aménagement du territoire.
Plan directeur communal de mobilité cyclable
Art. 10 1Les plans directeurs communaux de mobilité cyclable peuvent compléter le plan directeur cantonal de mobilité cyclable. Ils sont coordonnés avec les plans directeurs communaux des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de la législation cantonale en matière de chemins pour piétons et de randonnée pédestre.
2Ils désignent le réseau cyclable d'importance régionale ou communale comprenant les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme, en tenant compte des bâtiments et lieux d’importance régionale ou communale devant être accessibles par la mobilité cyclable.
3Ils sont soumis à l'approbation du département avant d'être adoptés par le Conseil communal.
4Ils peuvent être établis au niveau régional en application de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire.
Section 2 : Plans d’alignement
Art. 11 1Les aménagements cyclables des itinéraires utilitaires et de cyclotourisme, prévus par les plans directeurs cantonal ou communaux, font l’objet de :
a) plans d’alignement cantonaux sur et le long des routes cantonales ;
b) plans d’alignement communaux hors routes cantonales.
2La sanction des plans d’alignement cantonaux et communaux confère à l'État ou à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que les tiers ont sur les terrains frappés par ce plan ; ils sont déclarés d'utilité publique.
Art. 12 1Des plans d’alignement cantonaux sont nécessaires pour la réalisation des aménagements cyclables au-delà des alignements déjà existants.
2La procédure d’adoption des plans d’alignement cantonaux est définie par la législation cantonale sur l’aménagement du territoire.
3Si les aménagements cyclables s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure d'adoption des plans routiers de la législation en matière de routes et de voies publiques est applicable.
4La procédure de plan routier ne s’applique pas aux aménagements cyclables qui sont prévus par un plan d’alignement cantonal intégrant tous les éléments d’un plan routier au sens de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire.
Art. 13 1Des plans d’alignement communaux sont nécessaires pour la réalisation des aménagements cyclables au-delà des alignements déjà existants.
2La procédure prévue par la législation cantonale sur l’aménagement du territoire est applicable.
3Si les aménagements cyclables s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure de permis de construire prévue par la loi sur les constructions est applicable.
4La procédure de permis de construire ne s’applique pas aux aménagements cyclables qui sont prévus par un plan d’alignement communal intégrant tous les éléments d’un plan routier au sens de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire.
Section 3 : Révision des plans
Art. 14 1Les plans directeurs cantonaux et communaux de mobilité cyclable sont réexaminés et adaptés au besoin, en général tous les dix ans.
2Les plans d’alignement cantonaux ou communaux sont révisés et adaptés en fonction des modifications apportées aux plans directeurs cantonaux et communaux ainsi qu'en fonction des révisions des plans d'aménagement communaux.
Section 4 : Effets des plans
Art. 15 1Les plans directeurs de mobilité cyclable ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux.
2Les plans d’alignement ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux et les particuliers.
a) réalisation et entretien constructif
Art. 16 1Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable sur et le long des routes cantonales sont réalisés et financés par le canton.
2Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable hors routes cantonales ainsi que pour tous les itinéraires prévus par le plan directeur communal de mobilité cyclable sont réalisés et financés par les communes.
3Le canton veille à la qualité et à la cohérence de l’ensemble du réseau cyclable prévu par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
4Sauf impossibilités dûment motivées, les aménagements cyclables prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable doivent être réalisés au plus tard lors de la réalisation des travaux planifiés d’entretien constructif de la chaussée ou de nouvelles routes.
5Des subventions peuvent être accordées aux communes pour les aménagements cyclables et l’entretien constructif dont elles ont la charge dans les cas prévus à l’article 22 de la présente loi.
Art. 17 1Sur route cantonale, hors localité, l’entretien courant des itinéraires utilitaires et de cyclotourisme, prévus par les plans directeurs cantonal et communaux de mobilité cyclable, est assuré par le canton à l’exclusion des pistes cyclables dont l'entretien est assuré par les communes pour tous les itinéraires précités.
2L'entretien courant de tous les autres itinéraires utilitaires et de cyclotourisme prévus par les plans directeurs cantonal et communaux de mobilité cyclable est assuré par les communes.
Art. 18 1Les autorités compétentes pour ordonner le placement des signaux sont :
a) le service désigné par le Conseil d’État sur routes cantonales pour tous les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme ainsi que sur routes communales pour les itinéraires de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;
b) le Conseil communal sur route communale pour tous les autres itinéraires utilitaires et de cyclotourisme.
2En cas de carence de la commune quant à la signalisation des itinéraires prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable, le département prend à sa place les dispositions commandées par les circonstances.
Art. 19 La pose ainsi que les frais de pose et d'entretien des signaux incombent :
a) au canton pour les itinéraires utilitaires prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable, sur routes cantonales hors localité ainsi que pour tous les itinéraires de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;
b) à la commune dans tous les autres cas.
c) obligations des propriétaires
Art. 20 1Les propriétaires fonciers ont l’obligation de tolérer sur leurs biens-fonds les signaux indicateurs de mobilité cyclable.
2Les propriétaires sont consultés.
Art. 21 Le Conseil d’État et les Conseils communaux peuvent charger, d’entente avec elles, des organisations privées spécialisées dans la mobilité cyclable, la valorisation urbaine ou la promotion de la culture de la mobilité cyclable, de tâches de promotion de la mobilité cyclable en les indemnisant pour leurs prestations dans le cadre d'un accord de prestations.
Art. 22 1Le Conseil d’État peut accorder, à charge du budget, les subventions suivantes aux communes :
a) jusqu’à 50% des frais de réalisation et d’entretien constructif des aménagements cyclables pour les itinéraires utilitaires figurant dans le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;
b) jusqu'à 30% des frais de réalisation et d’entretien constructif des aménagements cyclables pour les itinéraires de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;
c) jusqu’à 20% des frais de réalisation des aménagements cyclables pour les itinéraires utilitaires prévus par les plans directeurs communaux après leur approbation par le département ;
d) jusqu’à 30% des frais de réalisation des aménagements liés au stationnement deux-roues aux abords des points et pôles d'intermodalité et de ceux liés à leur accessibilité selon le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
2La subvention maximale pour les aménagements cyclables peut être accordée si ceux-ci respectent tous les principes de conception et d'aménagement définis par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
3Le Conseil d’État peut fixer d’autres critères pour le calcul des subventions.
Modification, suppression et remplacement des itinéraires
Art. 23 1La suppression totale ou partielle d’un itinéraire de mobilité cyclable figurant au plan directeur cantonal de mobilité cyclable est soumise à l’approbation du département.
2Le département peut imposer le remplacement de l’itinéraire touché aux frais de l’auteur de l’atteinte.
3Il fait procéder à la modification des plans.
Art. 24 1Les décisions des communes sont susceptibles d’un recours au Conseil d’État puis au Tribunal cantonal.
2Les décisions du Conseil d'État sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal.
3Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.
Art. 25 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 14 mars 2018.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2018.