701.06
22 novembre 2017
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[1] ;
vu le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996[2] ;
vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3] ;
vu le règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996[4] ;
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[5] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier Le présent arrêté fixe les émoluments dus pour les prestations fournies en relation avec la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels dans le cadre des permis de construire et des mesures d’aménagement en application de la LConstr. et de la LCAT.
Art. 2 1Les émoluments sont fixés en fonction des degrés d'assurance qualité définis par les prescriptions de protection incendie émises par l'Association des établissements d'assurance incendie (AEAI).
2La classification du bâtiment est déterminée par l'Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) sur la base des critères de l'AEAI, en particulier l'affectation et la hauteur du bâtiment.
Art. 3 1Le tarif pour les préavis rendus dans le cadre d’une demande de permis de construire ou de plan de quartier valant sanction préalable est arrêté comme suit :
a) pour les bâtiments ayant une assurance qualité de degré 1 et une valeur inférieure à 500'000 francs, l’émolument est facturé au forfait de 100 francs ;
b) pour les bâtiments ayant une assurance qualité de degré 1 et une valeur supérieure ou égale à 500'000 francs, l’émolument est facturé au forfait de 250 francs ;
c) pour les bâtiments ayant une assurance qualité de degré 2, l’émolument est facturé au forfait de 500 francs ;
d) pour les bâtiments ayant une assurance qualité de degré 3, l’émolument est facturé au forfait de 1'000 francs ;
e) pour les bâtiments ayant une assurance qualité de degré 4, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré pour la prestation à un taux horaire de 100 francs.
2La valeur déterminante pour le degré d’assurance qualité 1 correspond à la valeur ECAP selon la demande de permis pour les bâtiments neufs ou la valeur ECAP augmentée des travaux prévus selon la demande de permis pour les bâtiments en transformation.
3L’émolument pour les préavis rendus dans le cadre de l’examen d’un plan spécial ou d’un plan de quartier est facturé au forfait de 500 francs.
Art. 4 1Les émoluments du présent arrêté sont perçus par le service de l’aménagement du territoire dans le cadre des procédures d’aménagement du territoire et de permis de construire et sont reversés à ECAP au titre de subvention pour son activité, déduction faite des frais administratifs liés à leur perception.
2Les frais de perception sont arrêtés à 10%.
Entrée en vigueur et publication
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2018.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.