638.3

 

 

24

mars

1986

 

Décret
approuvant une modification apportée à l'accord

signé le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par

le Gouvernement de la République française relatif

à l'imposition des rémunérations des travailleurs

frontaliers d'une part, concernant la compensation

financière prévue par cet accord d'autre part

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 1986,

décrète:

 

 

Article premier   Le canton de Neuchâtel adhère à l'accord sous la forme d'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française, portant modification de l'article 6 de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (abrégé ci-après: "l'accord").

 

Art. 2[1]   1L'Etat participe à raison de 25% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.

2Le 75% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle du travailleur frontalier.

3Si ce lieu est situé hors canton, le 75% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.

4Abrogé.

5Abrogé.

6Abrogé.

 

Art. 3[2]   1La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge à raison de 75% par la commune du domicile.

2Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 75% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail.

3Abrogé.

4Abrogé.

 

Art. 4   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1986.

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 mai 1986.

 

 

 

 

 



(*) RLN XI 413

 

[1]     Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[2]     Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020