637.501
10 juin 2013
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), du 12 juin 1959[1];
vu l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO), du 30 août 1995[2];
vu le décret du Grand Conseil concernant l'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire, du 22 mai 1935[3];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité, et des finances;
arrête :
Article premier[4] Toutes les opérations relatives à la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont effectuées sous la direction et la surveillance du chef ou de la cheffe du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département).
Art. 2 1Le service de la sécurité civile et militaire est désigné comme administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
2Ses tâches et ses compétences sont fixées par la législation fédérale et par le présent règlement.
Art. 3 Les opérations de taxation et de gestion du domaine sont effectuées par l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Art. 4 Les préposés des autres services concernés du canton communiquent aux autorités de la taxe tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (art. 24, al. 2 LTEO).
Art. 5 1Le service des contributions tient ses dossiers fiscaux cantonaux et fédéraux à la disposition des autorités de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
2Il leur communique d'office:
a) toutes les informations nécessaires à la taxation y compris toutes les modifications d'une taxation;
b) toute imposition d'une prestation en capital traitée de manière séparée (art. 10 OTEO).
3Il leur donne un accès aux applications informatiques et subséquemment à l'ensemble des données nécessaires au traitement de la taxe d'exemption.
Art. 6 1Au moment de déterminer la taxe d'exemption au 1er mai de chaque année, s'il n'existe pas de taxation passée en force en matière d'impôt direct cantonal, respectivement d'impôt fédéral direct, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est basée sur le revenu de l'impôt fédéral direct de l'année précédente (art. 32a LTEO) à moins que les conditions prévues pour l'emploi d'une déclaration de revenu spéciale en vue de déterminer la taxe ne soient remplies (art. 26, al. 4 LTEO).
Art. 7 Au surplus, si les faits déterminants pour la taxation ne peuvent pas être établis sûrement, la taxe due est fixée d'office (art. 30 OTEO).
Art. 8 La cour du droit public du tribunal cantonal statue sur les recours interjetés en vertu de la législation fédérale en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Art. 9 La procédure de recours pour les décisions sur réclamation est déterminée par la législation fédérale et subsidiairement, par la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5] (art. 31 LTEO).
Art. 10 L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir est chargée des opérations de recouvrement de la taxe.
Art. 11 Lorsqu'une taxe n'est pas payée dans le délai prévu à l'article 33 LTEO ou que son recouvrement paraît menacé, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir est compétente, sous réserve des attributions des consulats, pour:
a) exiger des sûretés (art. 36 LTEO);
b) s'opposer à la délivrance du passeport, le cas échéant au visa ou à d'autres papiers de légitimation, lorsqu'une demande de congé pour l'étranger a été sollicitée (art. 35 LTEO et 49 OTEO).
Art. 12 1Le chef ou la cheffe de l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir statue sur les demandes de remise de ladite taxe selon les directives établies par l'administration fédérale des contributions.
2La décision sur les demandes de remise de l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir peut faire l'objet d'un recours au département, puis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[6] et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
3Seule une décision de taxation définitive d'un montant supérieur à 100 francs peut faire l'objet d'une demande de remise.
4L'administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir n'entre pas en matière pour une demande de remise:
a) après l'envoi de la réquisition de poursuite;
b) pour une taxation d'office;
c) si la taxe d'exemption est déjà payée.
Art. 13 L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir est compétente pour rembourser la taxe dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 39, al. 3 LTEO).
Art. 14 1Les autorités chargées de l'exécution de la législation sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, désignées à l'article 24 LTEO, alinéa 2, sont tenues de signaler à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir toute infraction à cette législation qui parvient à leur connaissance.
2Dans cette éventualité, notamment en cas de soustraction d'une taxe dont la perception a été omise ou qui a été remboursée ou remise à tort, la décision appartient à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui dispose des moyens d'investigation attribués aux autorités de taxation.
Art. 15 1Lorsque l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir estime que les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté sont remplies, elle transmet le dossier au ministère public, qui est chargé de la poursuite pénale (art. 40 LTEO).
2Dans les autres cas, la décision incombe à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui dispose des moyens d'investigation attribués aux autorités de taxation.
3Lorsque l'assujetti qui a fait l'objet d'un prononcé administratif demande à être jugé par un tribunal, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir transmet le dossier au tribunal de police compétent en vertu des dispositions de la loi d'organisation judiciaire (OJN)[7] et avertit le ministère public dont sauf décision contraire de ce dernier, elle prend part aux débats. Le prononcé administratif tient lieu d'acte d'accusation au sens de l'article 324 de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[8].
Art. 16 1Sous réserve des dispositions de l'article 55, alinéa 2, OTEO, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir peut ouvrir simultanément une procédure en rappel de taxe et une procédure pénale.
2Cette administration soumet à l'approbation du chef ou de la cheffe du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture toutes les décisions qu'elle prend en vertu des articles 15 et 16.
3Elle pourvoit elle-même à leur exécution.
4Cette administration peut également prononcer une amende maximum de 200 francs si, intentionnellement ou par négligence, l'assujetti ne se conforme pas, malgré sommation, à une disposition de la LTEO ou OTEO ou encore à une décision qui lui a été notifiée sur la base des dispositions légales (art. 43 LTEO et 56 OTEO).
Art. 17 L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir procède au règlement des comptes entre la Confédération et le canton (art. 45 LTEO).
Art. 18 Les motifs et la procédure de récusation sont déterminés par la LPJA.
Art. 19 L'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 23 avril 2003[9], est abrogé.
Art. 20 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2013 No 24
[1] RS 661
[2] RS 661.1
[3] RSN 637.50
[4] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[5] RSN 152.130
[6] RSN 152.100
[7] RSN 161.1
[8] RS 312.0
[9] FO 2003 N° 33