636.201
18 décembre 2019
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Règlement
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019[1] ;
sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier 1Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département) est chargé de l’application de la loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019.
2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département.
3Sous réserve des dispositions concernant la faune sauvage, les communes sont chargées de l’application des dispositions du chapitre 4 de la loi.
1. chiens d’assistance ou d’alerte
Art. 2 1Sont considérés comme chiens d’assistance ou d’alerte, les chiens au bénéfice d’une attestation dispensée par un organisme agréé par le service.
2Seuls les chiens formés pour détecter les signes avant-coureurs d’hypoglycémie, d’hyperglycémie et d’épilepsie peuvent être considérés comme chiens d’alerte.
2. chiens détenus par des zoothérapeutes
Art. 3 1Sont considérées comme zoothérapeutes certifié-e-s, les personnes au bénéfice d’une formation dispensée par un organisme agréé par le service.
2Seuls les chiens détenus par un-e zoothérapeute certifié-e et utilisés à des fins thérapeutiques sont exonérés de toutes taxes.
Art. 4 Des subventions au sens de l’article 7, alinéa 3 de la loi peuvent être octroyées aux institutions qui remplissent les conditions suivantes :
a) mettre à disposition un refuge au sens de l’article 2, alinéa 3, lettre s de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008[2] ;
b) respecter la législation sur la protection des animaux ;
c) revêtir la forme d’une personne morale sans but lucratif ;
d) disposer d’un box de quarantaine répondant aux directives du service ;
e) communiquer mensuellement au service une liste des chiens entrés en refuge élaborée conformément aux directives du service ;
f) mettre à disposition des services de l'État et des communes de façon permanente des boxes destinés à accueillir des chiens. Le département arrête le nombre de box devant être mis à disposition. Ce nombre ne peut être inférieur à deux ; un de ces boxes doit être accessible en tout temps. La mise à disposition est gratuite pour les services de l'État à concurrence du montant de la subvention versée pour l'année en cours ;
g) se tenir à disposition du service au moyen d’un véhicule équipé pour le transport de chiens, en cas de séquestre simultané d’un nombre élevé de chiens.
2. répartition des subventions
Art. 5 Le montant total des subventions au sens de l’article 7, alinéa 3 de la loi est réparti par parts égales aux institutions retenues.
Art. 6 1Les institutions souhaitant être mises au bénéfice d'une subvention doivent en faire la demande par écrit au service jusqu'au 1er juillet de chaque année.
2Elles s'engagent à fournir tous les renseignements et pièces justificatives qui pourront être sollicités et à permettre l'accès aux représentant-e-s du service.
3Les subventions sont allouées par le département sur préavis du service.
Art. 7 Le service met à disposition des médecins, des vétérinaires, des responsables de refuge et pension d’animaux, des éducateurs canins, des organes des douanes, de la police neuchâteloise et du ministère public les formulaires officiels leur permettant d’effectuer l’annonce de morsures au sens de l’article 18 de la loi.
Art. 8 1Les décisions rendues par le service et les communes en application des dispositions du chapitre 2 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département des finances et de la santé, puis au Tribunal cantonal.
2Les décisions rendues par le service et les communes en application des dispositions des chapitres 3, 4 et 5 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département du développement territorial et de l'environnement, puis au Tribunal cantonal.
Art. 9 Le règlement d’exécution de la loi sur la taxe et la police des chiens, du 26 novembre 1997[3], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 10 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.