636.10

 

 

28

janvier

2003

 

Décret
autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale  

du public assistant à des spectacles, représentations

et autres manifestations publiques payantes (DTS)
(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2016

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 42 et 55 de la Constitution cantonale, du 24 septembre 2001[1],

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 septembre 2002,

décrète:

 

 

Perception de la taxe

Article premier   1Les communes peuvent percevoir des personnes qui assistent à des spectacles, représentations et à toutes autres manifestations publiques payantes, une taxe ne dépassant pas le 10% du prix du billet.

2Cette taxe est payée en supplément du prix du billet.

 

Affectation  

Art. 2   Le produit de la taxe prévue à l'article premier doit être affecté, en fonction de sa provenance, à la promotion des activités culturelles ou sportives.

 

 

Art. 3[2]    

 

Abrogation

Art. 4   Le décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des concerts, spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes, du 15 février 1918[3], est abrogé.

 

Référendum

Art. 5   Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur et promulgation

Art. 6   1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 24 mars 2003. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2004.

 

 

 

 

 



(*)

 

 

[1]     RSN 101

[2]     Abrogé par L du 24 juin 2015 (RSN 933.40; FO 2015 N° 27) avec effet au 1er janvier 2016

[3]     RLN I 360