631.00

 

 

2

décembre

2013

 

Décret
fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 3 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 novembre 2013,

décrète:

 

 

Impôt cantonal direct

Article premier[2]   1Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 123% de l'impôt de base selon les articles 3, 40a et 53 LCdir.

2Abrogé.

3Pour l’année 2017, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 124% de l'impôt de base selon les articles 3 et 53 LCdir.

4Pour les années 2018 et suivantes, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 125% de l'impôt de base selon les articles 3 et 53 LCdir.

5Abrogé.

 

Impôt communal direct

Art. 2[3]   1En dérogation à l'article 3, alinéa 5 LCdir, les coefficients de l'impôt communal direct dû par les personnes physiques pour les années 2014, 2015 et 2016 sont fixés au niveau des coefficients fixés par les Conseils généraux pour 2014, augmentés de 7% de l'impôt de base.

2Abrogé.

3Pour les années 2017 et suivantes jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges, ces coefficients sont fixés en 2017 au niveau des coefficients fixés par les Conseils généraux pour 2017, diminués de 1% de l'impôt de base.

3bisEn dérogation à l'article 3, alinéa 5 LCdir, ces coefficients sont fixés pour les années 2018 et suivantes au niveau des coefficients fixés par les Conseils généraux pour 2018, diminués de 1% de l’impôt de base.

3terAbrogé.

4Abrogé.

5L'article 58, alinéa 3 de la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964[4], est réservé.

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 3   Le décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques, du 1er septembre 2004[5], est abrogé.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 5 décembre 2017[6]

L’Etat alloue dès 2018 aux communes bénéficiaires du volet ressources de la LPFI jusqu’à l’entrée en vigueur du volet des charges de la LPFI un montant complémentaire équivalent à 7% de leur dotation prévue à ce titre.

 

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.

Entrée en vigueur: 1er janvier 2014[7].

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 51

 

[1]     RSN 631.0

[2]     Teneur selon D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017, D du 5 décembre 2017 (FO 2017 N° 51) avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[3]     Teneur selon D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017, D du 5 décembre 2017 (FO 2017 N° 52) avec effet au 1er janvier 2018 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[4]     RSN 171.1

[5]     FO 2004 N° 70

[6]     FO 2017 N° 52

[7]     Chiffre IV de la loi portant harmonisation des clés de répartition des impôts par l'Etat et les communes, du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51).