601.05

 

 

28

janvier

2015

 

Arrêté
concernant la mise en œuvre de la LFinEC et du RLFinEC

(*)

 

 

Etat au
1er février 2017

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 82 de la loi sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[1];

vu le préavis de la commission des finances du Grand Conseil, du 20 janvier 2015;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé,

arrête:

 

 

Report de l’application de dispositions de la LFInEC, Etat

Article premier[2]   1Des crédits d’engagement conformément aux dispositions de l’article 38, lettres b), c) et d) ne sont requis qu’à partir de l’exercice budgétaire 2018.

2Des crédits d'engagement conformément à la disposition de l'article 38, lettre e) ne sont requis qu'à partir de l'exercice budgétaire 2018, lorsque les montants alloués au titre des conventions-programmes concernent des charges de fonctionnement, ou que ces dernières ne peuvent être dissociées des montants alloués au titre des investissements.

3La commission des finances est informée des engagements pour lesquels il est renoncé à requérir un crédit d’engagement.

4Les charges et revenus indirects selon l’article 48, alinéa 3 LFinEC ne sont débités ou crédités sur les financements spéciaux qu'à partir de l’exercice budgétaire 2018.

5L’inventaire complet des immobilisations, des marchandises et des stocks selon l’article 64 LFinEC n’est impératif qu’à partir de l’exercice budgétaire 2018.

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 2   L’arrêté concernant l’engagement des dépenses et les demandes de crédits supplémentaires et de crédits complémentaires, du 29 mai 2007[3], est abrogé au 1er janvier 2015.

 

Modification du droit en vigueur

Art. 3   L’arrêté concernant un projet pilote de gestion des services par enveloppe budgétaire et mandat de prestations, du 28 janvier 2013[4], est modifié comme suit:

 

Considérants (ajout)

vu le règlement d’application de la loi sur les finances de l’Etat et des communes, du 20 août 2014,

Art. 6   (nouvelle formulation)

Titre: Dérogations

1.  En matière de dépassements de crédits

Texte: Les services pilotes sont dispensés de requérir des dépassements de crédits pour les rubriques des groupes de charges 31 lorsque le total des dépenses de ce groupe n’excède pas celui porté à leur budget.

 

Entrée en vigueur

Art. 4  1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 4

 

[1]     RSN 601

[2]     Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[3]     FO 2007 N° 39

[4]     RSN 152.100.003