601.0

 

 

20

août

2014

 

Règlement
général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC)

(*)

 

 

Etat au
22 mai 2023

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé,

arrête:

 

 

TITRE PREMIER  

Dispositions générales

Organe consultatif

Article premier   1Le département en charge des finances (ci-après: le département) institue un organe consultatif technique réunissant des représentants de l'Etat, des communes et des principaux établissements autonomes de droit public soumis à la LFinEC.

2Les tâches de l'organe consultatif consistent en particulier à:  

a)  développer et harmoniser les pratiques ainsi que les outils en lien avec la gestion financière;

b)  évaluer les recommandations et autres règles édictées sur le plan intercantonal en matière financière;  

c)   se concerter avant toute modification de la LFinEC ou du présent règlement.

3L'organe consultatif se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.

4La présidence et le secrétariat sont assurés par le département ou par un autre organe désigné par ce dernier.

 

Surveillance financière des communes

Art. 2   1Le département, par le biais du service des communes, soutient et surveille les communes en matière de gestion financière.

2Il peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites dans les communes.

3Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le département ne contrôle l’activité d’une commune ou d’un syndicat intercommunal que sous l’angle de la légalité.  

4Toutefois, son pouvoir s’étend aussi aux questions d’opportunité lorsque:

a)  l’intérêt général du canton ou des intérêts légitimes d’autres communes ou de syndicats intercommunaux se trouvent directement en cause;

b)  la bonne administration de la commune ou du syndicat intercommunal se trouve gravement menacée.

5Il autorise les changements d'affectation de libéralités de tiers et d'autres dérogations aux prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles sont motivées par de nouvelles formes de gestion administrative.

 

Etablissements autonomes de droit public

Art. 3   Sauf décision expresse contraire de l'exécutif, les établissements autonomes de droit public entrant dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 2 LFinEC, appliquent par analogie les présentes dispositions.

 

TITRE II

Gestion financière

Chapitre premier

Définitions et principes

Patrimoine administratif et patrimoine financier

Art. 4   1Au sens de la LFinEC, une tâche dite publique doit être décrite ou définie dans une loi, un règlement ou un arrêté.

2Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la fois des activités de nature publique et privée, l’appartenance au patrimoine administratif ou au patrimoine financier est, en principe, déterminée par l’activité prépondérante.

 

Compte des investissements

Art. 5   Le compte des investissements comprend:

a)  les dépenses pour les immobilisations corporelles;

b)  les investissements pour le compte de tiers;

c)  les immobilisations incorporelles;

d)  les prêts;

e)  les participations et le capital social;

f)   les subventions d'investissement allouées par la collectivité;

g)  les subventions d'investissement redistribuées;

h)  les investissements extraordinaires;

i)   le transfert d’immobilisations dans le patrimoine financier (recette) ou du patrimoine financier dans le patrimoine administratif (dépense);

j)   les remboursements;

k)  la diminution d'immobilisations incorporelles;

l)   les subventions d'investissement acquises;

m) les remboursements de prêts;

n)  les transferts de participations;

o)  les remboursements de propres subventions d'investissement;

p)  les subventions d'investissement redistribuées;

q)  les recettes d’investissement extraordinaires.

 

Principes régissant la gestion des finances

Art. 6   Les principes régissant la gestion des finances sont définis comme suit:

a)  Légalité: chaque dépense doit être fondée sur la Constitution, sur une loi, sur un décret ou sur un arrêté du Conseil général;

b)  Equilibre budgétaire durable: le budget du compte de résultats doit présenter un équilibre entre les charges et les revenus, sous réserve des dispositions des articles 30 à 32 de la LFinEC;

c)  Emploi économe des fonds: seules sont engagées les dépenses qui sont nécessaires et supportables;

d)  Urgence: la couverture des besoins par un crédit budgétaire intervient selon un système de priorité et par ordre d’urgence;

e)  Rentabilité: les dépenses sont engagées de manière à garantir la solution la plus avantageuse sur le plan économique pour un objectif donné;

f)   Causalité: le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de coûts particuliers assument en règle générale les charges qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux;

g)  Prise en compte des avantages: le bénéficiaire d'avantages économiques particuliers provenant d’équipements publics ou de mesures verse une somme appropriée correspondant à l’utilisation de l’avantage;

h)  Non-affectation des impôts généraux: une part fixe des impôts généraux ne peut pas être réservée pour couvrir des dépenses spécifiques;

i)   Gestion axée sur les résultats: les décisions financières sont prises en fonction de leur efficacité. Des indicateurs mesurent les effets des dépenses, la réalisation des objectifs et le rapport entre le coût et la prestation.

 

Filtre statistique

Art. 6a[2]   1Le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct s'effectue au moyen du filtre statistique Hodrick-Prescott, tel que défini à l'annexe 5.

2Le coefficient λ est fixé à 40 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et à 58 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt fédéral direct.

3Lors de l'établissement du budget, les données suivantes relatives aux revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct sont introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour laquelle le budget est établi: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N-2, du budget de l'exercice N-1, du budget N et des plans financiers et des tâches pour les exercices N+1 à N+3.

4Lors de l'établissement des comptes, les données suivantes relatives aux revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct sont introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour laquelle les comptes sont établis: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N, du budget N+1 et des plans financiers et des tâches pour les exercices N+2 et N+3. Si le budget de l'exercice N+1 n'a pas été adopté par le Grand Conseil, les données suivantes sont introduites dans le modèle statistique: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N et des plans financiers et des tâches pour les exercices N+1 à N+3 présentés au Grand Conseil dans le cadre de l’adoption du budget N.

 

Développement durable

Art. 7   1L'attention prêtée au développement durable implique que l'application des principes de gestion financière tienne compte en particulier des impacts économiques, environnementaux, sociaux et culturels, de manière à assurer les bases d'existence à long terme de la société.

2En matière environnementale, il est tenu compte des normes et standards admis au niveau national et international.

 

Cautions et autres garanties

Art. 8[3]   1Les cautions et autres garanties peuvent être octroyées à des institutions soutenues par la collectivité et qui, à défaut, n'auraient pas accès au marché des crédits, ou seulement à des conditions préjudiciables à l'exercice de leurs activités.

2Les cautions et autres garanties octroyées dans le cadre de politiques sectorielles, en faveur par exemple de projets ou de programmes, font l’objet de conditions particulières dans les lois spécifiques qui les régissent.

3Les cautions et autres garanties peuvent également être octroyées en vue de répondre à des exigences légales ou à des standards reconnus que se doivent d'appliquer des institutions juridiquement autonomes créées par la collectivité ou dans lesquelles la collectivité est partenaire.

4Les cautions et autres garanties servent prioritairement à couvrir:

a)  le financement d'investissements;

b)  le fonds de roulement.

5Les cautions et autres garanties font l’objet de crédits d’engagement, conformément à l’article 38 LFinEC, moyennant une évaluation financière préalable détaillée de la situation du bénéficiaire et du projet à garantir.  

6L'octroi de cautions et autres garanties peut en particulier être soumis à des conditions dans les domaines suivants, applicables de manière cumulative ou non:  

a)  le respect des dispositions particulières relatives à la protection des travailleurs et à l'égalité dans le secteur concerné;

b)  le respect des obligations sociales et fiscales;

c)  une participation active dans le secteur de la formation continue ou des apprentis;

d)  d'autres conditions en termes de gestion.

7Les cautions et autres garanties sont allouées pour une période limitée. Pour la couverture de fonds de roulement, elles ne peuvent dépasser 5 ans et, passé ce délai, font l'objet d'un réexamen. Pour le financement d'investissements, la durée de cautionnement est fonction de la durée de vie économique du projet et la garantie ne s'applique qu'au montant résiduel dû. Dans tous les cas, la validité n'excédera pas 25 ans.

8Sauf exceptions prévues dans une base légale, seules des cautions simples sont autorisées.

9Sauf dispositions contraires prévues par la loi, les cautions et autres garanties sont rémunérées par un taux fixe annuel compris entre 0,5 à 1,5% déterminé selon la durée initiale de cautionnement et l'analyse du risque. Le taux est appliqué au montant total du cautionnement accordé pour le fonds de roulement, et aux engagements couverts auprès des instituts financiers pour les investissements, conformément au barème figurant à l’annexe 1 du présent règlement. En cas de non-paiement des intérêts, le cautionnement sera dénoncé, moyennant un préavis de 2 mois, et les conditions-cadre seront réexaminées.

10Sauf dispositions contraires prévues par la loi, les services financiers de l'Etat et des communes sont compétents pour formaliser les cautions et autres garanties en faveur des institutions bénéficiaires, dans les limites des crédits d'engagement ouverts à cet effet.

11Un taux de rémunération unique de 0,75% est appliqué durant les trois premières années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en faveur de nouveaux projets, pour lesquels aucun historique comptable n'existe. Pour les années ultérieures, une nouvelle analyse de la situation financière est effectuée, et c'est le modèle ordinaire selon les dispositions de l'alinéa 9 ci-dessus qui s'applique.

 

Subventions en nature

Art. 9   1Les avantages en nature accordés envers des tiers et les droits de superficie accordés à titre gratuit sont valorisés au coût de revient, prestations internes de la collectivité incluses, dans le budget et les comptes annuels.

2Les avantages accordés selon l’alinéa précédent sont conjointement comptabilisés en tant que charge de transfert et revenu financier dans le compte d’exploitation.

 

Chapitre 2

Plan financier et des tâches

Objet et but du plan financier et des tâches

Art. 10   1Au moyen du plan financier et des tâches, l’exécutif gère et contrôle les besoins financiers à moyen terme ainsi que les revenus. Le plan financier et des tâches tient compte de l’évolution de la conjoncture économique et indique comment les besoins financiers pourront être couverts par les revenus présumés.

2Le plan financier et des tâches doit:

a)  créer les conditions propres à permettre l’établissement de budgets conformes aux dispositions relatives à l'équilibre financier et à la limitation de l'endettement, et tenir compte des objectifs budgétaires du législatif;

b)  montrer que les tâches, prestations et projets de la collectivité peuvent être financés à moyen terme dans le cadre des limites définies aux articles 30 et 32 de la LFinEC, ainsi que dans la législation d'application de la commune.

3Si les limites précitées ne sont pas respectées, l’exécutif donne l’orientation des mesures nécessaires qu’il entend prendre pour y remédier, une estimation de leur impact financier et un calendrier de mise en œuvre.

 

Compétence et procédure

Art. 11   Les services de l’Etat et les syndicats intercommunaux communiquent régulièrement aux communes les données pouvant avoir une influence sur le plan financier et des tâches de ces dernières, notamment les mises à jour du plan financier et des tâches de l’Etat et des plans financiers des syndicats intercommunaux.

 

Contenu du plan financier et des tâches

Art. 12   1Le plan financier et des tâches indique en particulier les conséquences financières présumées:

a)  des lois, décrets, arrêtés financiers et autres engagements ayant force exécutoire;

b)  des rapports de l’exécutif au législatif.

2Les projets de l’exécutif soumis à consultation ne sont pris en compte dans le plan financier et des tâches que si leur portée financière peut être évaluée. Ceux qui ne peuvent pas être estimés doivent toutefois faire l’objet d’un commentaire.

3Les paramètres qui ont servi de base aux prévisions formulées dans le plan financier et des tâches doivent être indiqués.

 

Chapitre 3

Budget

Transmission du budget de la commune à l'Etat

Art. 13   Le budget doit être transmis au service des communes sitôt l'approbation du Conseil général intervenue.

 

Mode de présentation par les communes

Art. 14   1Pour la présentation de leur budget, les communes appliquent le MCH2 selon les modalités définies par le service des communes.

2Les collectivités peuvent présenter leur budget à titre principal selon la classification institutionnelle ou fonctionnelle.

3Une présentation agrégée selon la classification fonctionnelle doit au minimum figurer à titre statistique en annexe du budget.

 

Principes pour l’établissement du budget

Art. 15   Les principes à suivre pour l'établissement du budget sont définis comme suit:

a)  Annualité: l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile;

b)  Spécialité: les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes sont présentées par unité administrative ou par groupe fonctionnel, selon la classification par nature du MCH2; le budget des unités administratives gérées par enveloppe budgétaire et mandat de prestations peut déroger au principe de la spécialité;

c)  Exhaustivité: l’ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues sont inscrits dans le budget, les charges ou les revenus ne doivent pas être enregistrés directement dans les comptes de bilan;

d)  Comparabilité: les budgets doivent être comparables entre eux d'année en année;

e)  Produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus. Les dépenses d’investissement sont inscrites au budget séparément des recettes d’investissement. Les charges et les revenus ainsi que les dépenses et les recettes d'investissement sont inscrits au budget dans leur montant intégral, sans aucune compensation réciproque.

 

Chapitre 4

Comptes

Transmission des comptes de la commune à l'Etat

Art. 16   Les comptes doivent être transmis au service des communes sitôt l'approbation du Conseil général intervenue.

 

Révision des comptes

Art. 17   Le contrôle cantonal des finances et les organes de révision des communes procèdent à un contrôle ordinaire au sens de l'article 728 du Code des obligations (CO)[4]. Ce contrôle comprend la vérification et l'attestation de l'existence d'un système de contrôle interne. L'article 727b, alinéa 2 CO est applicable.

 

Qualité d'organe de révision communal

Art. 18   Pour être qualifiée d'organe de révision, une entreprise de révision doit être agréée en qualité d'expert-réviseur par l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

 

Indépendance de l'organe de révision communal

Art. 19   1L’indépendance de l’organe de révision ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.

2L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:

a)  l’appartenance au Conseil communal, à la commission financière ou des rapports de service avec la commune;

b)  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du Conseil communal, de la commission financière ou le caissier;

c)  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;

d)  l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;

e)  la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;

f)   l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.

3Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

4Même s’il ne participe pas à la révision, un employé de l’organe de révision ne peut être membre du Conseil communal ou de la commission financière de la commune soumise au contrôle.

5L’indépendance n’est pas non plus garantie lorsque des personnes proches de l’organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou d’autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l’indépendance.

 

Désignation de l'organe de révision des comptes de la commune

Art. 20   1Le Conseil général désigne l'organe de révision, sur proposition du Conseil communal et préavis de la commission financière.

2L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à trois exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Une ou plusieurs reconductions sont possibles, dans les limites des règles d'audit applicables aux organes de révision agréés.

3Peuvent être désignés comme organes de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes.

4Le Conseil communal informe le service des communes de l'entrée en fonction de l'organe de révision.  

5Lorsqu'il constate que, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat, la démission ou la révocation de l'organe de révision, le Conseil général n'a pas désigné de nouvel organe, le service des communes impartit un délai à la commune pour régulariser la situation. Passé ce délai, le service des communes désigne un organe de révision pour l'exercice annuel.

 

Transmission du rapport de révision des comptes de la commune à l'Etat

Art. 21   Une fois les comptes approuvés par le Conseil général, le Conseil communal communique au service des communes le rapport de révision.

 

Etat du capital propre

Art. 22   1Le tableau des capitaux propres indique les causes du changement du capital propre.

2Le tableau des capitaux propres contient:

a)  une présentation de l’état des capitaux propres en francs à la fin de l’année précédant l'exercice passé sous revue;

b)  une présentation de l’état des capitaux propres en francs à la fin de l'exercice passé sous revue;

c)  un commentaire sur l’évolution des capitaux propres.

 

Tableau des provisions

Art. 23   1Toutes les provisions existantes sont indiquées individuellement dans le tableau des provisions.

2Les provisions sont classées par catégories.

3Le tableau des provisions comprend:

a)  une description du type de provision;

b)  une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année précédant l'exercice passé sous revue;

c)  une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l'exercice passé sous revue;

d)  un commentaire sur le montant de la provision;

e)  la justification du maintien de la provision.

 

Tableau des participations

Art. 24   1Toutes les participations en capital et toutes les parts sociales  sont inscrites dans le tableau des participations.

2Les autres organisations que la collectivité influence de manière déterminante au sens de l'article 48, alinéa 4 du présent règlement sont également inscrites au tableau des participations.

3Le tableau des participations indique pour chaque organisation:

a)  le nom et la forme juridique de l’organisation;

b)  les activités et les tâches publiques qu’elle doit effectuer;

c)  l'ensemble du capital de l'organisation et la part que détient la collectivité;

d)  la valeur d’acquisition et la valeur comptable de la participation;

e)  les principaux autres détenteurs de participations;

f)   les participations que l’organisation détient en propre;

g)  les flux financiers pendant l'exercice passé sous revue entre la collectivité et l’organisation et les prestations fournies par l’organisation;

h)  les risques spécifiques, y compris les engagements conditionnels et engagements de garantie de l’organisation.

4Les entités dans lesquelles la collectivité détient des participations transmet à cette dernière le bilan et le compte de résultats consolidés des derniers comptes annuels de l’organisation, avec indications sur les normes de présentation des comptes appliquées et, le cas échéant, le rapport de révision.  

 

Tableau des garanties

Art. 25   1Toutes les activités entraînant à l’avenir un engagement des collectivités publiques sont inscrites dans le tableau des garanties.

2Le tableau des garanties présente notamment:

a)  les engagements conditionnels par lesquels la collectivité s’engage au profit de tiers, en particulier les cautionnements, les garanties, les garanties de déficit;

b)  d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu’ils ne soient pas encore pris en considération en tant que provisions, tels que les peines conventionnelles ou les dédits.

3Le tableau des garanties contient au minimum pour chaque engagement:

a)  le bénéficiaire;

b)  le montant du crédit, la date d'octroi et la durée;

c)  les propriétaires ou copropriétaires les plus importants de l’unité destinatrice;

d)  la typologie du rapport juridique;

e)  les flux financiers pendant l'exercice passé sous revue entre la collectivité et l’entité destinatrice;

f)   les prestations couvertes par la garantie;

g)  la rémunération de la collectivité en contrepartie de la garantie octroyée.

4Les entités bénéficiant d'une garantie de la collectivité transmettent à cette dernière le bilan et le compte de résultats consolidés des derniers comptes annuels de l’organisation, avec indications sur les normes de présentation des comptes appliquées.

 

Tableau des immobilisations

Art. 26   1Le tableau des immobilisations indique la somme des valeurs comptables des biens d’investissement du patrimoine administratif et des placements du patrimoine financier, catégorisés par nature.

2Les valeurs comptables brutes tiennent compte des mouvements suivants:

a)  entrées;

b)  sorties et aliénations;

c)  augmentations ou diminutions pendant la période qui résultent de retraitements, d’augmentations de valeur ou de pertes de valeur;

d)  amortissements de l’année et amortissements cumulés;

e)  différences de change;

f)   autres mouvements.

3Les prêts accordés à des collectivités ou à des entreprises sont indiqués individuellement. Les prêts accordés à des personnes physiques sont regroupés dans le tableau sous une seule position, sans indication de leur bénéficiaire.

 

Chapitre 5

Equilibre financier pour l'Etat et les communes

Base de calcul pour l’équilibre financier

Art. 27   Pour le calcul de l'équilibre financier de l'Etat et des communes, les indicateurs sont basés sur les comptes non consolidés.

 

Equilibre financier et limite de l'endettement, Etat

Art. 28[5]   1Pour le calcul du degré minimal d'autofinancement au sens de l'article 30, alinéa 3, lettre b LFinEC, sont pris en compte les investissements nets, c'est-à-dire déductions faites des subventions reçues et des autres recettes d’investissement.

2Les placements sous forme d'investissement du patrimoine financier n'entrent pas dans le calcul du degré minimal d'autofinancement. Ils figurent néanmoins dans le budget et les comptes présentés au législatif.

3Un investissement du patrimoine administratif n'entre pas dans le calcul du degré minimal d'autofinancement, s'il peut être démontré que les flux financiers nets qu'il entraîne seront positifs sur une période de dix années d'exploitation. L'investissement figure néanmoins dans le budget et les comptes présentés au législatif.  

4Les flux financiers nets au sens de l'article 30, alinéa 4, lettre a LFinEC, respectivement de l'alinéa précédent, comprennent:  

a)  les charges d'amortissement calculées sur l'investissement net;

b)  les variations de revenus monétaires directement générées par l'investissement (hors revenus fiscaux);

c)  les variations de charges monétaires directement générées par l'investissement (frais d'énergie supplémentaires, nouveaux frais d'entretien, effectifs supplémentaires, économies de charges, etc.), y compris la charge d'intérêts sur les montants investis.

5La charge d'intérêts selon lettre c de l'alinéa précédent est définie à partir de l'investissement net, réduit des montants d'amortissement annuels, et sur la base du taux d'intérêt moyen des emprunts de l'Etat au moment où le crédit est sollicité.

 

Investissement d’intérêt cantonal majeur

Art. 28a[6]   Pour être reconnu d'intérêt cantonal majeur, un investissement doit, outre l’importance propre que l’objet concerné doit revêtir, se monter à au moins 20 millions de francs bruts.

 

TITRE III

Droit des crédits

Chapitre premier

Généralités

Principes

Art. 29   1Les unités administratives ne peuvent engager des dépenses que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts.

2L’exécutif fixe les montants jusqu’à concurrence desquels les unités administratives peuvent contracter de manière autonome des engagements financiers à la charge d’un crédit budgétaire ou d’un crédit d’engagement.

 

Crédit urgent

Art. 30   1L’urgence d’un crédit ne peut se justifier que par des motifs importants et notamment une urgence réelle; un crédit urgent ne saurait être voté pour des travaux terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement, accélérer la réalisation d’un projet ou encore par pure commodité.

2Si le législatif ne reconnaît pas l’urgence du crédit et refuse le crédit qui lui est soumis, les dépenses engagées doivent être compensées par une réduction de crédit équivalente sur un poste du budget de fonctionnement ou d’investissement.

 

Chapitre 2

Crédit d'engagement et crédit complémentaire

Engagements du compte de résultats

Art. 31   Seules font l'objet de crédits d'engagement à charge du compte de résultats, les dépenses pluriannuelles dépassant les limites de compétences de l'exécutif.

Contrôle des engagements

 

Art. 32   1Les crédits d'engagement sont saisis dans le système de comptabilité de l'unité administrative compétente.

2Chaque unité administrative qui dispose de crédits d’engagement doit effectuer des contrôles sur les engagements contractés, sur l’utilisation des crédits, sur les paiements effectués et sur la répartition des crédits-cadres entre les projets individuels.

 

Crédit complémentaire

Art. 33   1Les besoins de crédits complémentaires à un crédit d’engagement qui apparaissent avant la réalisation ou dans la phase de réalisation, doivent être communiqués par écrit et sans délai à l’exécutif par l’intermédiaire du département ou du dicastère en charge des finances.

2L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de crédit complémentaire.

 

Compétence et procédure, Etat

Art. 34   1Pour les crédits complémentaires ne servant pas à compenser le renchérissement au sens de l'article 42, alinéa 2 LFinEC, la compétence de décision est la suivante:

a)  lorsque le crédit initial a été décidé par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant compte de la somme de tous les compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit;

b)  lorsque le crédit initial a été décidé par le Conseil d'Etat, celui-ci peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant compte de la somme du crédit d'engagement initial et de tous les compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit.

2Des engagements nouveaux ou complémentaires engendrant des dépenses ne peuvent être contractés que sur la base d’un dossier de demande comprenant au moins les points suivants:

a)  une description du projet;

b)  une présentation de sa nécessité, de son caractère économique et judicieux;

c)  les incidences financières qu’il engendre, tant sur le plan global que des dépenses induites;

d)  l'indice de coût de référence pour les projets immobiliers ou de génie civil;

e)  les éventuelles promesses relatives aux subventionnements correspondants;

f)   les délais de réalisation et les échéances financières;

g)  le préavis du service des finances ou de l’administration qui en tient lieu;

h)  le cas échéant, tout document utile à la prise de décision.

3Pour les crédits complémentaires, le dossier motive en outre:

a)  la justification du dépassement;

b)  le caractère urgent de la dépense;

c)  les éventuelles compensations proposées.

 

Décompte et information

Art. 35   1Les projets gérés par crédit d'engagement font l'objet d'un décompte lorsque la durée pour laquelle il a été autorisé arrive à son terme, lorsque le but a été atteint ou lorsque le projet est abandonné.

2Les projets ayant fait l'objet d'un décompte sont porté à la connaissance du législatif dans le rapport à l'appui des comptes annuels, en mentionnant l'état de réalisation du projet, le montant effectivement dépensé en comparaison du crédit d'engagement alloué, et une justification en cas de dépassement non autorisé.

 

Chapitre 3

Crédit budgétaire et dépassements de crédits

Crédits budgétaires

Art. 36   Les unités administratives tiennent un contrôle permanent des crédits budgétaires dont elles sont responsables.

 

Dépassements de crédits

Art. 37   1Les unités administratives sont responsables d’annoncer au plus tôt et de justifier les éventuels dépassements de crédits par écrit et sans délai à l’exécutif par l’intermédiaire du département ou du dicastère en charge des finances.

2L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de dépassement de crédit.

3Les dépassements de crédits pour lesquels l'exécutif n'est pas compétent, donnent lieu par ce dernier à une demande de crédit supplémentaire envers le législatif.

4Les dépassements de crédits qui ne peuvent plus être soumis au législatif avant la fin de l'exercice sont portés à sa connaissance dans le rapport à l'appui des comptes annuels.

 

Dépassements de crédits, Etat

Art. 38[7]   1Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil d'Etat, la limite de compétence se calcule en tenant compte de la somme de tous les dépassements autorisés ou sollicités pour le même crédit budgétaire.

2Le chef ou la cheffe du département responsable peut, avec l'accord du chef du département en charge des finances, autoriser par délégation les dépassements de crédits jusqu'à 100.000 francs par crédit budgétaire, sur l'ensemble d'un exercice.  

3En cas de divergences entre le département responsable et le département en charge des finances, le Conseil d'Etat décide.

4Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements portant sur des:

a)  indexations salariales (y. c. traitements subventionnés);

b)  charges sociales liées aux traitements;

c)   charges financières résultant de corrections de valeur (p. ex. disagio) ou de charges liées à la gestion de la dette;

d)  amortissements;

e)  dépréciations d’actifs;

f)   provisions;

g)  parts des communes aux recettes cantonales;

h)  corrections techniques financièrement neutres;

i)   imputations internes;

j)   subventions à redistribuer;

k)  soldes de financements spéciaux reportés au bilan.

5Les dépassements autorisés par le Conseil d'Etat au sens de l’article 46, alinéa 2 LFinEC doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes indiquant les crédits budgétaires concernés tant par les dépassements que par les compensations.

6Le département en charge des finances règle les modalités de mise en œuvre. Il peut fixer des dispositions particulières pour les entités GEM.

 

Expiration et report de crédits

Art. 39   1Une réserve affectée au sens de l'article 47, alinéas 2 et 3, lettre a) LFinEC ne peut être constituée qu'aux conditions suivantes:

a)  le projet a pris du retard en raison de circonstances qui ne sont pas liées au processus décisionnel ou à des erreurs de planification internes à la collectivité;

b)  la dépense a déjà été contractuellement engagée, mais la prestation n'a pas été délivrée, ni facturée;

c)  le compte de résultats total demeure en principe excédentaire ou à l'équilibre, ou reste au moins supérieur au résultat budgété, après l'attribution prévue.

2La réserve affectée selon l'alinéa précédent est constituée dans la mesure nécessaire pour assurer un autofinancement suffisant du montant de crédit reporté, par le biais du compte de résultats.  

3Le montant de la réserve générale provenant du solde positif de l'enveloppe budgétaire au sens de l'article 47, alinéa 3, lettre b) LFinEC ne peut excéder au total le 20% des charges brutes de l’unité GEM de l’exercice comptable concerné.

4Les réserves affectées et générales sont intégralement dissoutes au début de l'exercice suivant.  

 

Chapitre 4

Modes de financement spéciaux

Art. 40[8]    

 

TITRE IV

Présentation des comptes

Chapitre premier

Généralités

Norme de présentation des comptes

Art. 41   1Le département émet les directives complémentaires d'application pour l'Etat et les communes en tenant compte de l'évolution des recommandations, compléments et précisions issus de la pratique, édictés par la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) ou par le Conseil suisse de présentation des comptes publics (CSPCP).

2Le département consulte auparavant l'organe consultatif en matière financière.

 

Principes de présentation des comptes

Art. 42   Les principes sur lesquels repose la présentation des comptes sont définis comme suit:

a)  Produit brut: les charges sont enregistrées séparément des revenus, les actifs séparément des passifs et les recettes d'investissement séparément des dépenses d'investissement, sans aucune compensation réciproque, chacun d'entre eux devant être représentés dans leur montant intégral;

b)  Comptabilité d’exercice: les montants doivent être imputés à la période comptable où ils ont été générés;

c)  Continuité: dans la présentation des comptes, il y a lieu de partir du principe de la continuité de la collectivité publique, et d'assurer dans la durée l'application suivie des règles comptables;

d)  Importance: toutes les informations qui sont nécessaires à une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus doivent être présentées; les informations non pertinentes doivent être mises de côté;

e)  Clarté: les informations sont fournies par des expressions précises et compréhensibles;

f)   Fiabilité: les informations doivent refléter la réalité des faits et être fiables (exactitude). L’importance économique doit déterminer la présentation des comptes (perspective économique). Les informations doivent exclure l’arbitraire et être objectives (neutralité). La présentation des comptes doit être effectuée selon le principe de prudence, c'est-à-dire qu’elle doit intégrer tous les risques susceptibles de modifier la valeur. Il convient de ne pas omettre des informations importantes (exhaustivité);

g)  Comparabilité: les comptes de la collectivité dans son ensemble ainsi que ceux des différentes unités administratives qui la composent doivent être comparables entre eux, et d'un exercice à l'autre;

h)  Permanence: les principes régissant la présentation des comptes doivent, dans la mesure du possible, rester inchangés sur une longue période afin de ne pas créer des confusions et des inconséquences.

 

Chapitre 2

Etablissement du bilan, évaluation et amortissements

Règles d'activation

Art. 43[9]   1Les dépenses d'investissement définies à l'article 54, alinéa 2 de la LFinEC sont obligatoirement activées au bilan de la collectivité dès que leurs prix unitaires dépassent les valeurs suivantes:

Etat

10.000 francs

Communes jusqu’à 1'000 habitants

2.000 francs

Communes de 1'001 à 10'000 habitants

5.000 francs

Communes de plus de 10'000 habitants

10.000 francs

Etablissements autonomes de droit public

2.000 et 10.000 francs

2Les acquisitions de marchandises telles que matériel de bureau et équipements informatiques (PC, routers, accessoires, etc.), dont le prix unitaire est inférieur aux montants figurant à l'alinéa précédent, sont dans un premier temps comptabilisées par le biais d'opérations de bilan (stock à disponibilités). Leur utilisation (sortie du stock) est budgétée et comptabilisée dans un deuxième temps par le biais du compte de résultats (charge à stock). La collectivité ne gérant pas des stocks comptabilise ces acquisitions directement en tant que charges.

3Les stocks de marchandises doivent être tenus et comptabilisés dans les actifs du bilan selon les règles définies par la collectivité publique. Ils ne peuvent en principe dépasser une année de consommation. Les services responsables veillent à assurer une gestion optimale en limitant le niveau de stock au minimum indispensable, compte tenu des besoins planifiés, des délais de réapprovisionnement, des conditions d'achats, des coûts de passation de commande, des coûts de possession du stock, ainsi que de l’obsolescence des articles.

4Les premières acquisitions de marchandises effectuées dans le cadre d'un projet immobilier peuvent être rattachées à l'immobilisation principale concernée et activées dans le cadre du projet.

5Les biens immobiliers acquis doivent être obligatoirement activés, quel que soit le montant de leur acquisition. Si ce dernier est inférieur au montant déterminant figurant à l'alinéa 1 ci-dessus, ils sont amortis immédiatement.

6Concernant les transformations ou rénovations, seules sont activées celles apportant une plus-value durable et/ou prolongeant la durée de vie d'un bien d'investissement. Dans ce cas, elles doivent obligatoirement être rattachées à l'immobilisation principale concernée par les travaux.

7Les crédits d'études relatifs à un investissement doivent être amortis selon le tableau des taux d'amortissement. En cas de non-réalisation, les crédits d'études seront amortis immédiatement.

8Les prestations internes qu'une collectivité apporte lors de la réalisation de projets d'investissement, en particulier lors d'études principales, de suivi de travaux ou de développement de projets informatiques doivent en règle générale être comptabilisées dans les actifs du bilan. Peuvent faire exception les projets occasionnels de peu d'importance.

9Ne sont pas activées les dépenses en lien avec la réalisation d’un bien immobilier ne figurant pas dans la nomenclature du code des frais de construction (CFC) du Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction (CRB).

10Ne sont pas activées les dépenses suivantes en lien avec l’acquisition d’un bien-fonds:

a)  indemnisation de l’ancien propriétaire du bien pour cause de pertes de revenus d’exploitation;

b)  frais d’analyse générale (étude fondamentale ou réaménagement);

c)  taxes de drainage;

d)  frais de consortium si ces derniers sont facturés à part;

e)  frais d’acte de division et de vente;

f)   frais de courtage;

g)  contribution de plus-value perçue par le service de l'aménagement du territoire.

 

Comptes de régularisation

Art. 44   1Les actifs de régularisation du compte des investissements et du compte de résultats sont portés au bilan pour:

a)  des dépenses effectuées avant la date de clôture du bilan ou des charges qui doivent être imputées à la période comptable suivante, ou;

b)  des recettes ou des revenus devant être attribués à la période comptable précédant la date de clôture du bilan, mais uniquement facturées au cours de la période comptable suivante.

2Les passifs de régularisation sont portés au bilan pour:

a)  des recettes ou des revenus facturés ou encaissés avant la date de clôture du bilan, qui doivent être crédités en tant que revenus de la période comptable suivante ou;  

b)  des prestations fournies par des tiers avant la date de clôture du bilan (dépenses ou charges), qui seront facturées seulement au cours de la nouvelle période comptable.

3Il est possible de renoncer à une régularisation (des passifs ou des actifs) lors de prestations dont la contrevaleur n'excède pas 1:100'000 de la moyenne des charges d'exploitation des trois dernières années. Le seuil d'activation des actifs et des passifs de régularisation doit être indiqué à l'annexe aux comptes annuels.

4S’il existe un lien étroit entre les charges et les revenus, tous deux doivent être régularisés selon les mêmes règles.

 

Evaluation des capitaux de tiers et du patrimoine financier

Art. 45[10]   1Les éléments du bilan suivants sont évalués à la valeur nominale:

a)  disponibilités et placements à court terme;

b)  créances;

c)  placements financiers à court terme;

d)  actifs de régularisation;

e)  prêts et placements à intérêts à long terme;

f)   créances à long terme;

g)  capitaux de tiers.

2Les stocks, fournitures et travaux en cours sont évalués à la valeur d'acquisition en tenant compte de leur obsolescence et de leur vétusté.

3Les actions et parts sociales, ainsi que les autres placements financiers à long terme, sont évalués au bilan selon les principes suivants:

a)  valeur boursière ou estimations établies par les banques;

b)  valeur des fonds propres figurant au dernier bilan bouclé de l'entité concernée pour les participations à des entreprises non cotées en bourse.  

4Les évaluations des immeubles du patrimoine financier ultérieures à l'année de leur première inscription au bilan sont déterminées selon l'une des deux méthodes reconnues ci-après:

a)  méthode de la valeur de rendement: la méthode  consiste à calculer la valeur vénale par la capitalisation des loyers bruts en prenant en compte une espérance de rendement adaptée au risque;

b)  méthode du Discounted Cash Flow (DCF): la méthode permet d'estimer la valeur vénale d'un immeuble en actualisant ses flux de trésorerie futurs estimés.

5Les terrains non agricoles du patrimoine financier sont évalués au prix d'acquisition pour leur première inscription au bilan. Les évaluations ultérieures sont basées sur les prix au mètre carré du marché immobilier estimés par les collectivités et tiennent compte des zones dans lesquels se trouvent les objets.

6Les terrains agricoles et les vignes du patrimoine financier sont évalués sur la base des fermages indicatifs des parcelles agricoles et des vignes publiés par le service en charge de l'agriculture et de la viticulture.

7Les forêts du patrimoine financier sont estimées et comptabilisées à la valeur vénale moyenne déterminée périodiquement par le Département du développement territorial et de l’environnement.

8Les réévaluations ultérieures sont comptabilisées sur les comptes correspondants dans le compte de résultats et non pas à travers des comptes de bilan.

9Les actifs du patrimoine financier et les capitaux de tiers libellés en monnaie étrangère sont convertis en francs suisses aux cours des devises applicables le 31 décembre de chaque année par les établissements financiers ou par l'Administration fédérale des contributions (AFC).

 

Evaluation et amortissements du patrimoine administratif

Art. 46[11]   1Les biens du patrimoine administratif figurant à l'actif du bilan de la collectivité sont amortis compte tenu de leur nature et de leur durée d'utilisation.

2Les catégories d'immobilisations et les durées d'utilisation sont définies à l'annexe 2. Il s'agit de valeurs moyennes qui se rapportent soit à l'ensemble de l'objet (p. ex. nouvelle construction), soit à certains de ses éléments et il faut alors appliquer les taux détaillés. Le taux d'amortissement appliqué aux immobilisations ne figurant pas à l'annexe 2 est calculé par analogie, conformément au principe de la durée d'utilité réelle.

3Les subventions à l'investissement sont inscrites à l'actif du bilan pour leur montant total. Elles sont amorties selon les catégories d'immobilisations et les durées d'utilisation définies à l'annexe 2. Lorsque la nature de l'investissement ne peut pas être identifiée avec précision, les subventions à l'investissement sont amorties sur une durée de 20 ans.

4Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les terrains non agricoles, les terrains agricoles, les vignes et les forêts du patrimoine administratif peuvent être réévalués après une durée minimale de 20 ans, en appliquant par analogie l'article 45, alinéas 5 à 7 du présent règlement.

5Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les immeubles du patrimoine administratif peuvent être réévalués après une durée minimale de 20 ans conformément aux alinéas 6 et 7 ci-après.  

6A défaut d’autres méthodes plus précises permettant de déterminer la valeur réelle d’un immeuble, la valeur d'assurance incendie multipliée par un coefficient de 0,7 est appliquée.

7Les immeubles du patrimoine administratif dont les surfaces sont principalement louées envers des tiers sont évalués, par analogie, selon la disposition figurant à l'article 45, alinéa 4 du présent règlement. Lorsque la part des surfaces louées envers des tiers n'est pas prépondérante, ils sont évalués sur la base de l'alinéa 6 ci-dessus.

8Les ouvrages de génie civil ne sont en principe pas réévalués, sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC.  

9Les créances et les titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif sont ajustés en cas de modification de leur valeur, conformément à l'article 45, alinéa 3 du présent règlement.

10Les valeurs résiduelles des biens mis au rebut sont comptabilisées comme amortissements non-planifiés.

 

Comptabilisation des immobilisations

Art. 47[12]   La comptabilité des immobilisations (patrimoine administratif et financier) doit présenter en tout temps, par immobilisation, les données suivantes:

a)  Coûts d’acquisition ou de fabrication (coûts d’acquisition / de construction)

-    Entrées;

-    Restructuration (transfert de patrimoine);

-    Sorties.

b)  Amortissements cumulés (méthode d’amortissement)

-    Amortissements ordinaires;

-    Amortissements non planifiés;

-    Dépréciations (moins-values);

-    Revalorisations (plus-values);

-    Restructuration (transfert de patrimoine);

-    Valeur résiduelle (valeurs comptables).

 

Chapitre 3

Consolidation

Généralités

Périmètre de consolidation

Art. 48   1Les comptes consolidés doivent permettre de donner une vue d'ensemble financière de l'état du patrimoine, des finances et des revenus de l'ensemble de l'entité économique constituée par la collectivité publique et sa sphère d'influence, en exposant les risques afférents.

2Les entités consolidées devront respecter le principe de la valeur réelle en adoptant soit les normes de droit public (MCH2, IPSAS), soit les règles équivalentes de droit privé (Swiss Gaap RPC, IFRS) ou celles prescrites au niveau suisse pour un domaine particulier.

3Les entités contribuant de manière déterminante à une meilleure compréhension de la situation financière globale d'une collectivité seront consolidées, ce qui inclut:

a)  le législatif, l'exécutif, l'administration rapprochée, l'organisation judiciaire ainsi que les autorités indépendantes qui correspondent aux données financières figurant dans les budgets et les comptes des collectivités publiques neuchâteloises;

b)  les institutions indépendantes ainsi que d'autres autorités et organisations du droit cantonal ou communal;

c)  les entités de droit privé détenues par la collectivité ou dans lesquelles la collectivité détient des participations importantes ainsi que les syndicats intercommunaux.

4Dans les formes d'organisation où l'influence directe de la collectivité ne peut être évaluée d'après le pourcentage de participation au capital, les entités mentionnées sous lettres b) et c) ci-dessus doivent être consolidées si au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)  la collectivité bénéficie des activités de l'autre organisation;

b)  la collectivité est en mesure d'influencer le comportement financier et opérationnel de l'autre organisation;

c)  la collectivité contribue de manière déterminante aux frais d'exploitation de ces organisations.

5On pourra toutefois renoncer à consolider des entités en raison de la nature particulière de leurs activités.

6La consolidation ou non des fondations et associations parapubliques sera évaluée au cas par cas si la plus-value en terme d'information justifie le travail supplémentaire induit tant pour la collectivité que pour l'organisme consolidé.

7Les participations consolidées et non consolidées figureront dans la liste des participations de l'annexe aux comptes, en indiquant entre autres pour chaque participation les changements intervenus par rapport à l'exercice précédent, la stratégie de la collectivité et la situation financière globale de l'organisme.

 

Méthodes de consolidation

Art. 49   1La consolidation consiste à rassembler les informations financières de plusieurs entités juridiquement autonomes et de présenter ces informations comme si l'on était en présence d'une seule et unique entité.

2Cette notion, couplée avec les principes fondamentaux relatifs à la présentation et à l'évaluation des comptes à la valeur réelle, implique une uniformisation et une harmonisation de l'information comptable.

3Le périmètre de consolidation ainsi que les règles appliquées sont mentionnées dans l'annexe aux comptes consolidés; ce document comprend également des explications en cas d'exception aux règles définies en matière d'évaluation.

4Les principales tâches propres à la consolidation sont les suivantes:

a)  homogénéiser les comptes: les états de chaque entité sont corrigés s'ils ne respectent pas les normes de consolidation en vigueur;

b)  éliminer les postes du bilan et du compte de résultats qui concernent des opérations entre les entités incluses dans le périmètre de consolidation;

c)  ne faire apparaître que l'aspect économique des transactions;

d)  éliminer les détentions de titres des entités consolidées entre elles;

e)  consolider le capital: la participation inscrite dans la comptabilité de l'entité consolidatrice est remplacée par la part correspondante aux fonds propres de l'entité consolidée.

5Les collectivités publiques élaborent un manuel comptable pour le groupe des entités à consolider contenant notamment les informations suivantes:

a)  objectifs de la consolidation;

b)  périmètre de consolidation, domaine de validité;

c)  année de l'exercice, date de clôture;

d)  règles concernant l'application des méthodes définies à l'article 58 LFinEC et principes de consolidation;

e)  contenu des comptes à transmettre par l'entité consolidée à la collectivité;

f)   calendrier d'exécution;

g)  relations intragroupe, y compris rapprochements des comptes au sein de l'entité consolidée;

h)  traitement des monnaies étrangères;

i)   plan comptable;

j)   liasse de consolidation, formulaires modèles.

 

TITRE V

Règles de gestion

Chapitre premier

Contrôle de gestion

Objectifs et domaines couverts par le contrôle de gestion

Art. 50   1L'exécutif met en place au sein de l'administration un contrôle de gestion afin d’assurer le suivi et le contrôle des coûts et produits par prestation et groupe de prestations ainsi que le respect des objectifs fixés.

2Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente en contribuant notamment:

a)  à la fixation des objectifs et à la planification;

b)  à la détermination des prestations et des ressources y relatives;

c)  au pilotage des activités;

d)  à l'évaluation des résultats;

e)  à la mise en œuvre des éventuelles mesures correctrices en fonction de l'évaluation des résultats.

3Le contrôle de gestion couvre notamment les domaines suivants:

a)  les prestations et cas échéant sur la réalisation des mandats de prestations;

b)  le personnel;

c)   les finances;

d)  les résultats opérationnels;

e)  l'infrastructure et les systèmes informatiques;

f)   les usagers.

4Il est exercé à l'aide de tableaux de bord et de rapports périodiques, aux échelons de l'unité administrative, du chef de département ou de dicastère dont elle dépend, et de l'exécutif.

 

Chapitre 2

Tenue de la comptabilité

Principes généraux

Art. 51   1Les documents et données comptables enregistrés sur des supports électroniques ou d’images doivent pouvoir être imprimés sur papier en tout temps.

2Toute pièce justificative doit être validée selon le règlement des visas et signatures de chaque collectivité en lien avec le système de contrôle interne (SCI).

3Chaque opération financière est comptabilisée; aucune écriture comptable n’est passée sans pièce justificatives.

4La pièce justificative atteste l’exactitude de l’écriture comptable et contient:

a)  la date;

b)  l’émetteur du document;

c)   le destinataire de la prestation;

d)  le détail de la prestation;

e)  son montant.

 

Principes pour la tenue de la comptabilité

Art. 52   Les principes qui régissent la tenue de la comptabilité sont définis comme suit:

a)  Exhaustivité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par période; il convient de renoncer à enregistrer des charges ou des recettes directement dans les comptes de provision;

b)  Véracité: les écritures comptables doivent correspondre aux faits et doivent être effectuées conformément aux directives;

c)  Ponctualité: la comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de fonds doivent être enregistrés chaque jour; les opérations doivent être consignées par ordre chronologique;

d)  Traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible; les corrections doivent être marquées comme telles et les écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

 

Responsabilité des comptes administratifs

Art. 53   1A défaut d’entités centrales désignées par l’exécutif, les unités administratives sont responsables de la tenue régulière des comptes dans leurs domaines de compétence.

2L'exécutif publie des directives relatives à l'aménagement matériel, organisationnel et technique de la tenue des comptes des unités administratives.

 

Comptabilité des immobilisations

Art. 54[13]   1Les actifs (biens d'investissement du patrimoine financier et administratif) qui sont utilisés sur plusieurs années sont inscrits dans la comptabilité des immobilisations.

2Les amortissements du patrimoine administratif qui entrent comme charge dans la comptabilité financière et comme coûts dans la comptabilité analytique sont calculés en application de la méthode linéaire.

3Outre les éléments ressortant de l’alinéa précédent, des informations complémentaires (données d’inventaire, données de base, etc.) peuvent être fournies sur l’état de l’objet.

4Un inventaire physique des biens-fonds et des stocks figurant au bilan doit être effectué au minimum une fois par année.

 

Chapitre 3

Placements du patrimoine financier

Placements du patrimoine financier  

Art. 55   1Les capitaux qui appartiennent à la collectivité ou qui sont gérés par elle, sont placés, sous réserve d'autres dispositions légales particulières:

a)  en obligations d'entreprises privées ou publiques suisses cotées en bourse;

b)  les placements mentionnés sous lettre a) ne doivent pas dépasser 25% de la fortune pour les fonds gérés ou appartenant à la collectivité;

c)  en titres d'une autre nature, ayant la forme d'obligations, de bons de caisse ou de dépôt, de comptes d'épargne ou de comptes courants à terme auprès des établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et admis en vertu de l'article 15 de cette loi, à accepter des dépôts portant la dénomination d'épargne;

d)  en immeubles ou en prêts hypothécaires;

e)  en prêts à terme à des collectivités ou à des établissements de droit public neuchâtelois;

f)   lorsqu'elle gère des fonds, en d'autres valeurs mobilières correspondant au but poursuivi, sur demande de l'organe de direction ou de son représentant.

2Les valeurs mobilières et immobilières du patrimoine financier acquises par le biais de dons, legs ou successions, ainsi que celles qui étaient détenues avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent être conservées même si elles ne répondent pas aux exigences de l'alinéa précédent.

 

TITRE VI

Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM)

Mandats de prestations  

Art. 56   1Pour l'obtention d'une enveloppe budgétaire, il est nécessaire que le mandat de prestations soit signé.

2Le mandat de prestations est composé au minimum des éléments suivants:

a)  prestations;

b)  objectifs par prestation;

c)   règles de gestion à respecter;

d)  règles de suivi (reporting).

3Le catalogue des prestations doit permettre de lier les prestations aux domaines fonctionnels selon le MCH2.

4Les présentes dispositions s'appliquent également par analogie aux contrats de prestations externes (partenariats).

 

TITRE VII

Statistique financière

Publication de la statistique financière et indicateurs financiers

Art. 57   1Le service de statistique est chargé de la publication de la statistique financière de l'Etat et des communes, en collaboration avec le service financier de l'Etat et le service des communes.

2La situation financière est présentée en priorité à l’aide des indicateurs financiers suivants:

a)  taux d'endettement net;

b)  degré d’autofinancement;

c)   part des charges d’intérêts;

d)  degré de couverture des revenus déterminants.

3Les indicateurs financiers de deuxième priorité sont:

a)  dette brute par rapport aux revenus;

b)  proportion des investissements;

c)   part du service de la dette;

d)  dette nette I ou II par habitant en francs;

e)  taux d’autofinancement;

j)   poids des intérêts passifs.

4Les définitions suivantes s’appliquent pour le calcul de ces indicateurs financiers. Les formules ainsi que les chiffres-clés utilisés figurent dans l’annexe 3 du présent règlement:

a)  Taux d'endettement net: ce ratio correspond à la dette nette I, qui est la différence entre les capitaux de tiers et le patrimoine financier (ou la différence entre le patrimoine administratif et le capital propre), exprimée en pourcentage des revenus fiscaux;

b)  Degré d’autofinancement: ce ratio correspond à l’autofinancement exprimé en pourcentage de l'investissement net;

c)  Part des charges d’intérêts: ce ratio correspond à la différence entre les charges d’intérêts et les revenus des intérêts exprimée en pourcentage des revenus courants;

d)  Degré de couverture des revenus déterminants: ce ratio correspond au solde du compte de résultats exprimé en pourcentage des revenus déterminants (hors subventions à redistribuer et imputations internes);

e)  Dette brute par rapport aux revenus: ce ratio correspond à l’endettement brut exprimé en pourcentage des revenus courants;

f)   Proportion des investissements: ce ratio correspond aux investissements bruts (sans les investissements extraordinaires ni les subventions à redistribuer) exprimées en pourcentage des charges totales consolidées;

g)  Part du service de la dette: ce ratio correspond au total des charges d’intérêts en chiffres nets et des amortissements ordinaires, exprimé en pourcentage des revenus courants;

h)  Dette nette I ou II par habitant en francs: ce ratio correspond à la dette nette selon définition I ou II divisée par la population résidante permanente;

i)   Taux d’autofinancement: ce ratio correspond à l’autofinancement exprimé en pourcentage des revenus courants;

j)   Poids des intérêts passifs: ce ratio correspond au total des charges d'intérêts exprimé en pourcentage des revenus fiscaux directs.

5Afin de répondre aux exigences de la Confédération, l'Etat et les communes sont tenus de remettre annuellement les données électroniques détaillées des comptes clôturés, selon les modalités définies par le service financier de l'Etat.

 

TITRE VIII

Dispositions transitoires

Cautions et autres garanties existantes

Art. 58   L'article 8 du présent règlement ne s'applique pas lors de son entrée en vigueur aux cautions et autres garanties déjà existantes ayant une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. Les cautions et autres garanties déjà existantes ayant une durée indéterminée ou une durée déterminée de plus de cinq ans doivent être reconsidérées conformément aux dispositions du présent règlement dans un délai d'une année.

 

Présentation des comptes

Art. 59[14]   1Le délai du 30 juin pour l'examen annuel des comptes par le législatif au sens de l'article 23, alinéa 1 LFinEC s'applique à partir de l'année 2015 pour les comptes de l'exercice 2014.

2Pour l'Etat, jusqu'à la présentation des comptes selon les normes du MCH2, mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, le contrôle cantonal des finances transmet à la commission des finances en préambule à ses travaux, un rapport détaillé de l'audit de bouclement sans recommandation au législatif.

3Pour les communes, jusqu'à la présentation des comptes selon les normes du MCH2, mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, l'organe de révision agréé procède au minimum à un contrôle restreint des comptes et transmet son rapport à la commission financière en préambule à ses travaux.

 

Amortissements

Art. 60[15]   Dès le 1er janvier 2015, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, peuvent encore s'appliquer les règles et taux d'amortissement en vigueur le 31 décembre 2014.

 

Retraitement au bilan du patrimoine financier

Art. 61[16]   1Le retraitement du patrimoine financier lors du passage aux normes du MCH2 s'effectue selon les règles et principes décrits à l'article 45 du présent règlement.

2Lors du passage au MCH2, les corrections de valeurs (plus- ou moins-values) doivent figurer au passif du bilan dans la rubrique 296 "Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier".

3Abrogé.

 

Retraitement au bilan du patrimoine administratif

Art. 62[17]   1Les biens immobiliers, créances et titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif font l'objet d'un retraitement lors du passage aux normes du MCH2, conformément à l'article 46 du présent règlement. Les autres éléments du patrimoine administratif doivent faire l’objet d’un retraitement si cela est nécessaire au respect du principe de l’image fidèle défini à l’article 51 LFinEC.

2Au besoin, le retraitement peut être échelonné par catégories d’actifs sur une durée de deux exercices, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. Les catégories d’actifs réévalués, les méthodes d’évaluation appliquées et les correctifs de valeurs apportés donnent lieu à une information du législatif chaque année durant laquelle un retraitement est effectué.

3Les bénéfices de retraitement sont portés à la réserve liée au retraitement du patrimoine administratif dans le capital propre. Après retraitement complet des postes du bilan, cette réserve est utilisée, dans l'ordre de priorité, pour:

a)  couvrir les engagements nets figurant au bilan en raison du passage aux normes du MCH2 (provisions pour heures supplémentaires, vacances non prises, engagements envers prévoyance.ne, retraites des magistrats, etc.);

b)  absorber tout ou partie des montants d'amortissements excédentaires générés par la réévaluation du patrimoine administratif, calculés sur 20 ans au minimum;

c)  résorber le découvert éventuel, à raison de 50% au minimum du solde positif restant.

4L'éventuel solde résiduel après exécution des opérations décrites aux lettres a à c de l'alinéa qui précède peut être affecté à une réserve de politique conjoncturelle.

 

Présentation des comptes des entités à consolider

Art. 63[18]   1Les états financiers des entités à consolider devant être joints en annexe des comptes de la collectivité au sens de l'article 81, alinéa 2 LFinEC comprennent le bilan, le compte d'exploitation et le compte des investissements synthétiques avant audit.

2Sont annexés aux comptes de l'Etat, les états financiers synthétiques du RHNe, du CNP, de NOMAD, de l'Université, du SCAN, du CNERN et du CNIP.

 

Mise en œuvre différée des dispositions financières  

Art. 64[19]   1Le département est compétent pour autoriser les communes à reporter au plus tard au 1er janvier 2018 la mise en œuvre de certaines dispositions de la LFinEC ou du présent règlement, pour des questions techniques ou organisationnelles.

2Conformément à l'article 82 LFinEC, il demande préalablement le préavis de la commission des finances.

 

Réserve en faveur du développement durable

Art. 64a[20]   1Pour faire l’objet d’un prélèvement à la réserve en faveur du développement durable, au sens de l’article 82b LFinEC, les charges et dépenses doivent relever de la stratégie cantonale pour le développement durable, en portant notamment sur l’un des objets suivants:

a)  mesures des différentes étapes de mise en œuvre de la stratégie cantonale pour la protection du climat (plan climat cantonal);

b)  subventions incitatives dans le domaine des énergies renouvelables;

c)  soutien à la reconversion socio-professionnelle et à la formation dans les métiers de la transition énergétique;

d)  recherche et innovation dans les cleantech, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage d’énergie;

e)  mobilité douce;

f)   investissements dans le domaine des transports publics;

g)  véhicules électriques;

h)  projets d’agglomération;

i)   Programme Bâtiments;  

j)   rénovation énergétique du parc immobilier cantonal;

k)  soutiens aux parcs d’importance nationale;

l)   promotion et amélioration de la biodiversité.

2Dans une logique d’impulsion, de nouvelles mesures favorisant la cohésion sociale, le développement économique ou le domaine de la santé peuvent être éligibles pour une période maximum de trois années consécutives.

3Les projets bénéficiant d’un financement par une autre réserve que celle en faveur du développement durable ne sont pas éligibles.

4Le Conseil d’Etat se prononce sur l’éligibilité des charges et dépenses, sur préavis du ou de la délégué-e cantonal-e au développement durable et du service financier.

5Le service financier tient une liste des charges et dépenses retenues par le Conseil d’Etat.

 

TITRE IX

Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur

Art. 65   Les actes juridiques suivants sont abrogés:

a)  règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC), du 18 mai 1992[21];

b)  arrêté fixant provisoirement des conditions pour le calcul des subsides d'exploitation accordés par l'Etat, du 7 janvier 1994[22];

c)   arrêté concernant le placement des disponibilités des fonds qui appartiennent à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat, du 13 janvier 2004[23];

d)  arrêté du Conseil d'Etat autorisant la cheffe du DFAS à octroyer annuellement une garantie de l'Etat envers les banques concernées pour l'ouverture de comptes courants au nom des établissements spécialisés, du 12 décembre 2001.

 

Modification du droit en vigueur

Art. 66   Le règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003[24], est modifié comme suit:

 

Article 6 (conditions et charges)

Alinéa 1

d)  d'autres conditions en termes de gestion.

 

Alinéa 2

Pour les cautionnements s’appliquent par ailleurs les dispositions de l'article 8 du règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014.

 

Entrée en vigueur

Art. 67   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.  

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Annexe 1[25]

(art. 8 RLFinEC)

 

A. Institutions de droit public relevant exclusivement de l'Etat ou d'une commune

Pour les établissements autonomes de droit public relevant exclusivement de l'Etat ou d'une commune, la garantie de la collectivité à laquelle ils appartiennent existe déjà dans les faits, même si elle n'est pas formalisée. En ce sens, l'octroi d'un cautionnement formel n'induit pas de risques financiers nouveaux pour les collectivités. La rémunération est fixée à 0,5%, indépendamment de la situation financière des entités et de la durée du cautionnement.

 

B. Nouveaux projets

Un taux de rémunération unique de 0,75% est appliqué durant les trois premières années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en faveur de nouveaux projets, pour lesquels aucun historique comptable n'existe. Pour les années ultérieures, une nouvelle analyse de la situation financière est effectuée, et c'est le modèle appliqué pour les sociétés privées selon lettre C. ci-après qui s'applique.

 

C. Sociétés privées  

Le cautionnement d'institutions privées implique un nouveau risque pour l'État ou les communes. La rémunération du cautionnement est fixée au minimum à 0,5% et peut augmenter jusqu'à 1,5% selon quatre critères correspondant chacun à 0,25 point de pourcentage. Les critères doivent être réévalués tous les 5 ans, lorsque le cautionnement excède cette durée.

 

Critère no 1: Durée

Indicateur: le règlement distingue deux types de cautions; celles relatives à la couverture de fonds de roulement, limitées à 5 ans, et celles relatives aux investissements, prévues sur la durée de vie du projet et limitées à 25 ans au maximum.

Seuil : Durée < 5 ans

Rémunération: il n'est pas tenu compte d'un risque lié à la durée pour les cautions relatives au fonds de roulement. Un risque lié à la durée est pris en compte pour les cautions relatives à des investissements qui courent sur plus de 5 ans et dans ce cas la rémunération est majorée de 0,25 point de pourcentage.

 

Critère no 2: Résultat

Indicateur: le critère de résultat est évalué sur la base du cash-flow réalisé lors des 3 derniers exercices.

Seuil: Cash-flow > 0

Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté (cash-flow négatif) sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,25 point de pourcentage.  

 

Critère no 3: Liquidités

Indicateur: le critère de liquidités est évalué sur la base de la trésorerie nette des 3 derniers exercices.

Seuil: Trésorerie nette > 0

Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté (trésorerie nette négative) sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,25 point de pourcentage.  

 

Critère no 4: Endettement

Indicateur: le critère d'endettement est évalué sur la base du degré d'endettement des 3 derniers exercices.

Seuil: Degré d'endettement < 70%

Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,25 point de pourcentage.

 

Définition des indicateurs

1)  Cash-flow = Bénéfice net (Déficit) + Amort. + Attrib. réserves et provisions

- Prélèv. réserves et provisions

2)  Trésorerie nette = Fonds de roulement net – besoin en fonds de roulement

FRN = Actifs circulants – Engagements à c. t.

BFR = Créances clients – Dettes fournisseurs

Degré d'endettement

=

Endettement

x

100

Total du passif

3)

 

 

 

 

Annexe 2

(art. 46 RLFinEC)

 

Taux d'amortissement applicables par catégories d'objets

Tableau des taux d'amortissement

CATEGORIES DE PLACEMENTS

Durée d’utilisation

Taux d’amortissement

Terrains non bâtis

aucun amortissement

Bâtiments, terrains bâtis

selon normes - SIA

Travaux de génie civil (rues, places, cimetières, ponts, routes, construction de canaux etc.)

50 ans

2.0%

Surfaçage des routes

10 ans

10.0%

Forêts, vignes et pâturages

aucun amortissement

Réseaux d'assainissement (eaux usées et eaux claires)

50 ans

2.0%

Correction des cours d'eaux

50 ans

2.0%

Planification locale et régionale, autres planifications

10 ans

10.0%

Crédit d'études

5 ans

20.0%

Véhicules, machines et véhicules à moteur à usage courant

5 ans

20.0%

Mobilier, biens meubles

10 ans

10.0%

Véhicules spéciaux (service incendie, entretien des routes, etc.)

15 ans

6.5%

Systèmes informatiques et de communication, matériel et logiciels

4 ans

25.0%

Immobilisations incorporelles

5 ans

20.0%

Installations d’évacuation des eaux

15 ans

6.5%

Compteurs électriques

15 ans

6.5%

Mobilier urbain (candélabres, bancs, etc.)

20 ans

5.0%

Arrêts de bus, couverts à vélos

10 ans

10.0%

Molocks, containers enterrés

10 ans

10.0%

 

Taux d'amortissement applicables par catégories d'objets (suite)

 

INFRASTRUCTURE DES SERVICES INDUSTRIELS

(arrêté du CE du 13 juin 2012)

Durée d’utilisation

Taux d’amortissement

Réseau d'eau potable

 

 

 

 

 

 

Conduites d'amenée/interconnexion

 

 

 

 

80 ans

1.25%

Réservoirs

 

 

 

 

67 ans

1.50%

Captage, puits - stations de pompage, chambre de détente, chambres de jaugeage (ouvrage) - conduites de distribution, hydrants

 

 

 

 

50 ans

2.0%

Installation de traitement

 

 

 

 

33 ans

3.0%

Stations de pompage, chambre de détente, chambres de jaugeage (équipements)

 

 

 

 

20 ans

5.0%

Organe de mesure, de commande et de régulation

 

 

 

 

10 ans

10.0%

Technologie de l'information et de la télécommunication

 

 

 

 

5 ans

20.0%

Gaz

Conduites - immeuble en dur - stockage en tube

 

 

 

 

50 ans

2.0%

Stockage sphériques

 

 

 

 

40 ans

2.5%

Arts et métiers - câbles

 

 

 

 

20 ans

5.0%

Parties d'installations techniques - cabines - ménages

 

 

 

 

14 ans

7.0%

Gestion - commande à distance, traitement des données, lecture à distance

 

 

 

 

10 ans

10.0%

Electricité (basse tension = BT - moyenne tension =  MT haute tension = HT)

Réseaux câblés (BT - MT -HT) - station MT/BT urbaine - HT câbles et sous-stations - lignes aériennes MT/BT

 

 

 

 

33 ans

3.0%

Lignes aériennes MT/BT - FO câbles de commande - Compteurs - Télécommande

 

 

 

 

20 ans

5.0%

Contrôle commande

 

 

 

 

10 ans

10.0%

Chauffage à distance

Production de chaleur par centrale électrique

 

 

 

 

50 ans

2.0%

Distribution de chaleur

 

 

 

 

33 ans

3.0%

Installation d'apport et production de chaleur

 

 

 

 

25 ans

4.0%

Installation de commande (y. c. informatique et mobilier)

 

 

 

 

10 ans

10.0%

 

Les subventions à l'investissement octroyées sont amorties sur une durée de 20 ans (5%), si les éléments auxquelles elles se réfèrent ne sont pas clairement identifiables (p. ex. forfaits globaux).

 

 

Valeurs approximatives des durées techniques (en années), sans le terrain (pas amorti)[26]

 

 

Nombre d'années détaillées

taux (arrondi)

Nombre d'années globales

 

Bâtiment (sans équipements et aménagements extérieurs)

 

 

40

 

gros œuvre

80

1.25%

80

 

enveloppe

 

 

40

 

façade

70

1.5%

 

 

fenêtres, portes extérieures

30

3.5%

 

 

toitures

30

3.5%

 

 

protections contre le soleil

30

3.5%

 

 

Installations

 

 

30

 

courant fort

50

2.0%

 

 

courant faible

20

5.0%

 

 

chauffage

30

3.5%

 

 

ventilation

20

5.0%

 

 

climatisation

20

5.0%

 

 

réfrigération

20

5.0%

 

 

appareils sanitaires

30

3.5%

 

 

installations sanitaires

50

2.0%

 

 

équipements de cuisine

20

5.0%

 

 

ascenseurs, escaliers mécaniques

30

3.5%

 

 

Aménagements intérieurs

 

 

40

 

crépis, enduits de fonds

50

2.0%

 

 

portes intérieurs

30

3.5%

 

 

placards et autres éléments encastrés

20

5.0%

 

 

cloisons de WC

30

3.3%

 

 

chapes

70

1.5%

 

 

faux-plafonds

20

5.0%

 

 

cloisons en éléments

30

3.3%

 

 

revêtements de sol

20

5.0%

 

 

revêtements de paroi

20

5.0%

 

 

peinture

10

10.0%

 

 

Equipements d'exploitation

 

 

15

 

Aménagements extérieurs

30

 

30

 

Ensemble de l'objet (y compris équipements et aménagements extérieurs)

 

 

30

Remarques:

·       Abrogé.

·       Abrogé.

·       Les nouvelles constructions réalisées par la collectivité ou celles faisant l'objet de rénovations à plus-values peuvent être amorties en utilisant à choix la méthode suivante, en fonction de la nature des travaux:

-     un taux moyen unique pondéré en fonction des coûts respectifs de chaque catégorie d'investissement;

-     les taux indiqués pour les éléments principaux (gros œuvre, enveloppe, installations, aménagements intérieurs, équipements d'exploitation, aménagements extérieurs);

-     les différents taux indiqués pour les éléments de détail.

·       Pour des travaux de nature identique, la collectivité est tenue d'appliquer systématiquement dans la durée la même méthode.

Annexe 3

(art. 56 RLFinEC)

Formules des indicateurs financiers

 

a)

Taux d'endettement net

=

Dette nette I

x

100

 

Revenus fiscaux

 

 

- Dette nette I: cf. chiffres-clés (12)

 

- Revenus fiscaux: total groupe de revenus n°40 / Alternative revenus fiscaux directs: cf. chiffres-clés (17)

 

 

b)

Degré d'autofinancement

=

Autofinancement

x

100

 

Investissements nets

 

 

- Autofinancement: cf. chiffres-clés (15)

 

- Investissements nets: cf. chiffres-clés (1) (5) (11)

 

 

c)

Part des charges d'intérêts

=

Charges d'intérêts nets

x

100

 

Revenus courants

 

 

- Charges d'intérêts nets: cf. chiffres-clés (14)

 

- Revenus courants: cf. chiffres-clés (10)

 

 

d)

Degré de couverture des revenus déterminants

=

Solde du compte de résultats

x

100

 

 

 

Revenus déterminants

 

 

- Solde du compte de résultats: total des charges moins total des revenus

 

- Revenus déterminants: cf. chiffres-clés (16)

 

e)

Dette brute par rapport aux revenus

=

Dette brute

x

100

Revenus courants

- Dette brute: cf. chiffres-clés (2)

- Revenus courants: cf. chiffres-clés (10)

f)

Proportion des investissements

=

Investissements bruts

x

100

Dépenses totales

- Investissements bruts: cf. chiffres-clés (1)

- Dépenses totales: cf. chiffres-clés (3) (7) (1)

g)

Part du service de la dette

=

Service de la dette

x

100

Revenus courants

- Service de la dette: cf. chiffres-clés (6)

- Revenus courants: cf. chiffres-clés (10)

 

h)

Dette nette par habitant en francs

=

Dette nette I ou II

 

 

Population résidante permanente

- Dette nette I: cf. chiffres-clés (12)

- Dette nette II: cf. chiffres-clés (13)

- Population résidante permanente: cf. chiffres-clés (18)

i)

Taux d'autofinancement

=

Autofinancement

x

100

Revenus courants

- Autofinancement: cf. chiffres-clés (15)

- Revenus courants: cf. chiffres-clés (10)

 

j)

Poids des intérêts passifs

=

Charges d'intérêts

x

100

Revenus fiscaux directs

- Charges d'intérêts: total groupe de charges n°34

- Revenus fiscaux directs: cf. chiffres-clés (17)

 

 

 

 

 

Chiffres-clés

 

 

 

 

 

1.

Investissements bruts

 

 

 

Immobilisations corporelles

[50]

 

+

Investissements pour le compte de tiers

+

[51]

 

+

Immobilisations incorporelles

+

[52]

 

+

Prêts

+

[54]

 

+

Participations et capital social

+

[55]

 

+

Propres subventions d'investissements

+

[56]

+

Investissements extraordinaires

+

[58]

 

=

Investissements bruts

 

 

 

 

 

2.

Dette brute

 

 

Engagements courants

[200]

 

+

Engagements financiers à court terme

+

[201]

 

-

Instruments financiers dérivés

-

[2016]

 

+

Engagements financiers à long terme

+

[206]

 

-

Subventions d'investissements inscrites au passif

-

[2068]

 

=

Dette brute

 

 

 

 

3.

Dépenses totales

 

 

Dépenses courantes

cf. chiffres-clés (7)

 

+

Investissements bruts

cf. chiffres-clés (1)

 

=

Dépenses totales

 

 

 

 

 

4.

Recettes totales

 

 

Recettes courantes

cf. chiffres-clés (9)

 

+

Recettes d'investissements

cf. chiffres-clés (5)

 

=

Recettes totales

 

 

 

 

 

5.

Recettes d'investissements

 

 

Transfert d'immobilisations corporelles dans le PFIN

[60]

 

+

Remboursements

+

[61]

 

+

Vente d'immobilisations incorporelles

+

[62]

 

+

Subventions d'investissements acquises

+

[63]

 

+

Remboursement de prêts

+

[64]

 

+

Transfert de participations

+

[65]

 

+

Remboursement de propres subventions d'investissements

+

[66]

 

+

Recettes d'investissements extraordinaires

+

[68]

 

=

Recettes d'investissements

 

 

 

 

 

6.

Service de la dette

 

 

Charges d'intérêts

[340]

 

-

Revenus des intérêts

-

[440]

 

+

Amortissements du PADM

+

[33]

 

+

Réévaluations emprunts PADM

+

[364]

 

+

Réévaluations participations PADM

+

[365]

 

+

Amortissements des subventions d'investissements

+

[366]

 

-

Dissolution des subventions d'investissements portées au passif

-

[466]

 

=

Service de la dette

 

 

 

 

 

7.

Dépenses courantes

 

 

Charges de personnel

 

[30]

 

+

Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

+

[31]

 

-

Réévaluations sur créances

-

[3180]

 

+

Charges financières

+

[34]

 

-

Réévaluations, immobilisations PFIN

-

[344]

 

+

Charges de transfert

+

[36]

 

-

Réévaluations emprunts PADM

-

[364]

 

-

Réévaluations participations PADM

-

[365]

 

-

Amortissements des subventions d'investissements

-

[366]

 

+

Charges de personnel extraordinaires

+

[380]

 

+

Charges de biens et services et charges d'exploitation extraordinaires

+

[381]

 

+

Charges financières extraordinaires (avec incidence sur la trésorerie)

+

[3840]

 

+

Charges de transfert extraordinaires

+

[386]

 

=

Dépenses courantes

 

 

 

 

 

8.

Charges courantes

 

 

Charges de personnel

[30]

 

+

Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

+

[31]

 

+

Amortissements du PADM

+

[33]

 

+

Charges financières

+

[34]

 

+

Attributions aux fonds et financements spéciaux

+

[35]

 

+

Charges de transfert

+

[36]

 

+

Charges de personnel extraordinaires

+

[380]

 

+

Charges de biens et services et charges d'exploitation extraordinaires

+

[381]

 

+

Charges financières extraordinaires

+

[384]

 

+

Charges de transfert extraordinaires

+

[386]

 

=

Charges courantes

 

 

 

 

 

9.

Recettes courantes

 

 

Revenus fiscaux

[40]

 

+

Patentes et concessions

+

[41]

 

+

Taxes

+

[42]

 

+

Revenus d'exploitation divers

+

[430]

 

+

Autres revenus (avec incidence sur la trésorerie)

+

[439]

 

+

Revenus financiers

+

[44]

 

-

Réévaluations, immobilisations PFIN

-

[444]

 

-

Réévaluations PADM

-

[4490]

 

+

Revenus de transfert

+

[46]

 

-

Dissolution des subventions d'investissements portées au passif

-

[466]

 

+

Revenus fiscaux extraordinaires

+

[480]

 

+

Revenus extraordinaires de patentes, concessions

+

[481]

 

+

Contributions extraordinaires

+

[482]

 

+

Revenus divers extraordinaires

+

[483]

 

+

Revenus financiers extraordinaires

+

[484]

 

+

Parts aux revenus extraordinaires

+

[486]

 

-

Dissolution extraordinaire des subventions d'investissements portées à l'actif

-

[4869]

 

=

Recettes courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Revenus courants

 

 

Revenus fiscaux

[40]

 

+

Patentes et concessions

+

[41]

 

+

Taxes

+

[42]

 

+

Revenus divers

+

[43]

 

+

Revenus financiers

+

[44]

 

+

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

+

[45]

 

+

Revenus de transfert

+

[46]

 

+

Revenus extraordinaires

+

[48]

 

-

Dissolution suppl. des subventions d’investissements portées au passif

-

[487]

 

-

Prélèvements sur le capital propre

-

[489]

 

+

Prélèvement sur réserve liée au retraitement

+

[4895]

 

=

Revenus courants

 

 

 

 

 

11.

Investissements nets

 

 

Investissements bruts

cf. chiffres-clés (1)

 

-

Recettes d'investissements

cf. chiffres-clés (5)

 

=

Investissements nets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Dette nette I

 

 

Capitaux de tiers

[20]

 

-

Subventions d'investissements inscrites au passif

-

[2068]

 

-

Patrimoine financier (PFIN)

-

[10]

 

=

Dette nette I

 

 

 

 

ou

 

 

Patrimoine administratif (PADM)

[14]

 

-

Subventions d'investissements inscrites au passif

-

[2068]

 

-

Capital propre

-

[29]

 

=

Dette nette I

 

 

 

 

 

13.

Dette nette II

 

 

Patrimoine administratif (PADM)

[14]

 

-

Prêts

-

[144]

 

-

Participations, capital social

-

[145]

 

-

Subventions d'investissements inscrites au passif

-

[2068]

 

-

Capital propre

-

[29]

 

=

Dette nette II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

Capitaux de tiers

[20]

 

-

Subventions d'investissements inscrites au passif

-

[2068]

 

-

Patrimoine financier (PFIN)

-

[10]

 

-

Prêts

-

[144]

 

-

Participations, capital social

-

[145]

 

=

Dette nette II

 

 

 

 

 

14.

Charges d'intérêts nets

 

 

Charges d'intérêts

[340]

 

-

Revenus des intérêts

-

[440]

 

=

Charges d'intérêts nets

 

 

 

 

 

15.

Autofinancement

 

 

Solde du compte de résultats

 

+

Amortissements du PADM

+

[33]

 

+

Attributions aux fonds et financements spéciaux

+

[35]

 

-

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

-

[45]

 

+

Réévaluations emprunts PADM

+

[364]

 

+

Réévaluations participations PADM

+

[365]

 

+

Amortissements des subventions d'investissements

+

[366]

 

-

Dissolution des subventions d'investissements portées au passif

-

[466]

 

+

Amortissements suppl. des immobilisations corporelles et incorporelles PADM

+

[383]

 

+

Amortissements suppl. des prêts, participations et subventions d’inv.

+

[387]

 

-

Dissolution suppl. des subventions d’investissements portées au passif

-

[487]

 

+

Attributions au capital propre

+

[389]

 

-

Prélèvements sur le capital propre

-

[489]

 

-

Réévaluations PADM

-

[4490]

 

=

Autofinancement

 

 

 

 

 

16.

Revenus déterminants

 

 

Revenus totaux

[4]

 

-

Subventions à redistribuer

-

[47]

 

-

Imputations internes

-

[49]

 

=

Revenus déterminants

 

 

 

 

 

 

17.

Revenus fiscaux directs

 

 

Impôts personnes physiques

[400]

 

+

Impôts personnes morales

+

[401]

 

=

revenus fiscaux directs

 

 

 

 

 

18.

Population résidante permanente

Selon le chiffre officiel du recensement cantonal de la population, établi par le service cantonal de la statistique et validé par arrêté du Conseil d'Etat, en février de chaque année, pour l'année précédente. Il s'agit aussi de la population résidante permanente.

 

Annexe 4

(art. 45, 46, 61 et 62 RLFinEC)

Méthodes applicables pour la réévaluation des biens des patrimoines administratifs et financiers[27]

 

 

Postes du bilan

Valeur de reprise MCH2

Disponibilités

Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)

Placements à court terme sur marchés monétaires jusqu’à 90 jours

Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)

Placements à court terme - papier-valeurs

Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés)

Créances

Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)

Placements financiers à court terme (entre trois mois et un an)

Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)

Actifs de régularisation

Valeur nominale

Marchandises fournitures et travaux en cours

Valeur d’acquisition en tenant compte de leur obsolescence et de leur vétusté

Placements financiers supérieurs à un an – papiers valeurs

Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés)

Placements financiers supérieurs à un an – autres

Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel pour les créances (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)

Immobilisations corporelles (immobilier) – patrimoine financier

Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 à 7 RLFinEC

Créances envers les financements spéciaux et fonds de capitaux de tiers

Valeur nominale

Immobilisations corporelles (immobilier) – patrimoine administratif

Selon règles définies aux articles 46, alinéas 3 à 7 et 62, alinéas 1 à 3 RLFinEC

Immobilisations corporelles (mobilier) – patrimoine administratif

Valeur comptable résiduelle ou valeur estimée si celle-ci est plus basse

Immobilisations incorporelles – patrimoine administratif

Valeur d'acquisition moins perte de valeur économique constatée

Prêts

Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)

Participations, capital social

Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés)

Capitaux de tiers - fonds étrangers

Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)

 

 

 

 

Annexe 5[28]

 

FILTRE statistique Hodrick-Prescott

 

Le filtre statistique au sens de l'article 6a, alinéa 1 est défini comme la solution pour τt du problème de minimisation suivant:

 

 

 

τt correspond aux recettes tendancielles, yt correspond aux recettes effectives et λ correspond au paramètre de lissage. (yt τt) correspond à l'élément cyclique de la série (recettes effectives-recettes tendancielles). Le second terme de l'équation formalise la dynamique des recettes tendancielles.

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 35

 

[1]     RSN 601

[2]     Introduit par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat et modifié par A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet immédiat

[3]     Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[4]     RS 220

[5]     Teneur selon A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat

[6]     Introduit par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat

[7]     Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[8]     Abrogé par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat

[9]     Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[10]    Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat

[11]    Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat

[12]    Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[13]    Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[14]    Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[15]    Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[16]    Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[17]    Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat

[18]    Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat et A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat

[19]    Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[20]    Introduit par A du 22 mai 2023 (FO 2023 N° 21) avec effet immédiat

[21]      RLN XVI37

[22]      FO 1994 N° 3

[23]      FO 2004 N° 5

[24]      RSN 601.80

[25]    Teneur selon A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet immédiat

[26]    Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat

[27]    Teneur selon A du 29 août 2016 (FO 2016 N° 35) avec effet immédiat

[28]    Introduite par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet immédiat