568.100
14 décembre 1998
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité[1];
vu le décret du 3 février 1998, portant adhésion au concordat du 18 octobre 1996[2] sur les entreprises de sécurité;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier[3] 1Le présent arrêté règle l'exécution du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après: le concordat).
2Abrogé.
Art. 2[4] 1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l'application du concordat.
2La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour exécuter les dispositions du concordat.
Art. 3[5] La police neuchâteloise est notamment compétente pour:
a) délivrer les autorisations régies par le concordat;
b) approuver les matériels utilisés par les agents de sécurité, conformément aux directives émises par la Commission concordataire;
c) contrôler l'activité des entreprises et agents de sécurité et des chiens soumis à autorisation, en particulier le respect des dispositions relatives au matériel ainsi que le port d'armes;
d) organiser l'examen, conformément aux directives émises par la Commission concordataire, sur la connaissance de la profession et de la législation en la matière et statuer sur les résultats de celui-ci;
e) reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité délivrés par les cantons non concordataires;
f) tenir un registre concernant l'état du personnel et des chiens des entreprises de sécurité et transmettre aux entreprises de sécurité d'éventuels renseignements de police concernant leurs agents, dans les limites de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[6];
g) organiser, conformément aux directives émises par la Commission concordataire, les tests d'aptitude et de contrôle pour des chiens destinés à être utilisés pour exercer des activités régies par le concordat et statuer sur ceux-ci;
h) prendre les mesures administratives prévues par l'article 13 du concordat.
II. Dispositions particulières
Art. 4[7]
Art. 4a[8] 1Les entreprises de sécurité édictent des prescriptions internes écrites sur le port et l'usage des armes et les soumettent à l'approbation de la police neuchâteloise.
2Elles organisent tous les quatre mois des séances d'instruction appropriées et tiennent à jour un registre de contrôle nominatif.
Art. 4b[9] 1Les entreprises de sécurité organisent pour leur personnel des cours de sensibilisation à la profession en cours d'emploi, conformément aux directives émises par la Commission concordataire.
2Elles organisent au moins annuellement des séances d'instruction appropriées et tiennent à jour un registre de contrôle nominatif.
Carte concordataire de légitimation
Art. 4d[11] 1La carte concordataire de légitimation pour responsable d'entreprise, chef de succursale, agent de sécurité et maître-chien est établie par la police neuchâteloise.
2La perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte de légitimation délivrée par l'autorité compétente sont annoncées sans délai à celle-ci.
3Les frais d'établissement d'une nouvelle carte sont à la charge de l'entreprise.
4Lors de la cessation d'activité, les cartes de légitimation concordataires ainsi que les permis de port d'armes doivent être retournés sans délai à la police neuchâteloise par le responsable de l'entreprise.
Art. 5[12] Les demandes d'autorisation d'exploiter, d'engager du personnel, d'exercer et d'utiliser un chien doivent être adressées par écrit, par l'entreprise de sécurité, à la police neuchâteloise au moyen des formules prévues à cet effet, en joignant en annexe les documents et attestations requis par les directives de la Commission concordataire.
Art. 6[13]
Art. 7[14]
Art. 8[15]
Art. 9[16] 1L'examen pour responsable d'entreprise ou chef de succursale est organisé par la police neuchâteloise au moins une fois par année. Si nécessaire, le candidat peut être inscrit à la session d'un autre canton concordataire.
2Le contenu, le barème et les conditions de réussite de l'examen sont réglés par des directives de la Commission concordataire.
3Le test d’aptitude ou de contrôle requis pour l’obtention de l’autorisation d’utiliser un chien par les agents de sécurité fait l’objet d’une directive de la Commission concordataire. Il est organisé à tour de rôle par l'un des cantons concordataires.
Renouvellement des autorisations
Art. 10[17] 1Lors du renouvellement des autorisations, le titulaire doit fournir à l'autorité les renseignements et documents actualisés au moyen des formules spécifiques établies par la Commission concordataire.
2La Commission concordataire détermine si et dans quelle mesure l'examen doit être à nouveau effectué.
3La demande de renouvellement doit être présentée à l'autorité compétente au moins 4 mois avant l'échéance de l'autorisation.
Art. 10a[18] Les responsables d'entreprises de sécurité doivent annoncer à la police neuchâteloise, sur les formules prévues à cet effet, la cessation d'activité du responsable de l'entreprise, du chef de succursale, d'un agent de sécurité, d'un maître-chien ou d'un chien.
Traitement des données concernant les personnes soumises au concordat
Art. 11[19] 1La police neuchâteloise exploite un fichier détaillé des entreprises, des établissements publics et des commerces ainsi que des agents de sécurité et des chiens autorisés dans le canton et dans les autres cantons concordataires. Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des cantons concordataires l’état des personnes et des chiens soumis au concordat et autorisés dans le canton.
2La police neuchâteloise communique aux autorités compétentes des cantons concordataires tout fait pouvant entraîner le retrait d'une autorisation ainsi que toute autre décision prise à leur égard, conformément à l'article 14, alinéa 1, du concordat.
3L'inventaire des chiens est remis à la police neuchâteloise par le responsable de l'entreprise conformément à la directive de la Commission concordataire.
IV. Emoluments et voies de droit
Art. 12[20] 1Les émoluments spécifiques suivants sont perçus:
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Fr. |
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a) autorisation d'exploiter |
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– octroi / renouvellement ........................................................ |
500.– |
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– refus .................................................................................... |
300.– à 500.– |
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b) autorisation d'engager ou d'exercer |
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– octroi / renouvellement / avec ou sans charges.................. |
300.– |
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– refus .................................................................................... |
200.– à 300.– |
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– temporaire (octroi, refus, retrait, forfait par agent)............... |
100.– |
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c) frais d'examens |
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– 1 partie ................................................................................ |
200.– |
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– 2 parties ............................................................................... |
400.– |
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– 3 parties ............................................................................... |
500.– |
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d) chiens |
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– test d'aptitude ...................................................................... |
300.– |
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– autorisation .......................................................................... |
50.– à 100.– |
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e) mesures administratives (mesures provisionnelles, avertissement, suspension, retrait, art. 13) |
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– chef d'entreprise .................................................................. |
200.– à 500.– |
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– agent de sécurité ................................................................. |
200.– à 300.– |
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f) préavis négatif |
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– sans décision ...................................................................... |
0 à 50.– |
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– avec décision ...................................................................... |
50.– à 100.– |
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g) reconnaissance d'autorisations ou de certificats de capacité émanant de cantons ne disposant pas de législation équivalent au CES................. |
200.– à 300.– |
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h) duplicata d'une carte de légitimation........................................ |
50.– |
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i) approbation / refus des matériels utilisés................................. |
100.– |
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2Les décisions et/ou les courriers émis par l’autorité compétente, notamment ceux avec charges, peuvent être soumis à un émolument de 110 à 200 francs.
3Lorsqu'une fourchette est prévue, le montant de l'émolument est fixé en tenant compte de l'importance du travail et des charges.
Art. 13[21] 1Les décisions prises en application du concordat et du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[22].
2Les décisions concernant le résultat d'examens sont sujettes à réclamation préalable, dans les 10 jours, auprès de la police neuchâteloise.
V. Dispositions transitoires et finales
Art. 14 1Les responsables d'entreprises de sécurité et les chefs de succursales qui ont subi un examen dans l'un des cantons concordataires avant l'entrée en vigueur du concordat peuvent être dispensés en tout ou partie de l'examen concordataire par décision de l'autorité compétente.
2A l'appui de sa demande, le requérant doit produire une copie de l'examen écrit déjà subi ou, le cas échéant, une attestation indiquant les matières examinées et le résultat de l'examen.
Art. 15 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1998 No 97
[1] RSN 568.10
[2] RSN 568.1
[3] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[4] Teneur selon A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[5] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[6] RSN 150.30
[7] Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
[8] Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[9] Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
[10] Abrogé par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[11] Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[12] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[13] Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
[14] Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
[15] Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
[16] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[17] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)
[18] Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[19] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[20] Teneur selon A du 14 janvier 2009 (FO 2009 N° 2), A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 25 juin 2018 (FO 2018 N° 26) avec effet rétroactif au 5 mai 2018
[21] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
[22] RSN 152.130