561.6
1er avril 1974
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Convention[1]
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La Conférence des commandants des polices cantonales,
conviennent ce qui suit :
Article premier 1La présente convention crée les conditions organisationnelles pour le déclenchement et l’exécution des recherches d’auteurs d’infractions graves en fuite sur des grandes distances dans le secteur intercantonal sur la base de l’alerte.
2La recherche-alarme doit être déclenchée et exécutée pour les recherches, lorsqu’il existe assez tôt des indications concernant des auteurs en fuite à bord d’un véhicule à moteur, permettant un succès possible par une recherche immédiate.
3Le groupe de travail suisse Recherche-alarme qui se compose de représentants de tous les partenaires contractants règle la transposition opérationnelle dans les dispositions d’exécution.
Art. 2 1En cas d’alarme, le commandement de police compétent pour le lieu de l’infraction alerte le commandement de police de la région qui, au vu des faits, pourrait contribuer à un succès public et demande sa coopération pour les recherches.
Les commandements de police sollicités pour la collaboration lors des recherches engagent immédiatement tous les moyens d’intervention disponibles sur les routes d’accès de leur territoire de compétence entrant en ligne de compte pour les auteurs en fuite.
2La tâche des forces engagées consiste à surveiller la circulation depuis leurs postes d’observation et, en cas de découverte des auteurs signalés, les poursuivre dans le but de les appréhender tout en informant simultanément leur centrale d’engagement.
3Le commandement de police du lieu de l’infraction qui déclenche l’alarme se concentre sur la recherche d’autres indications relatives aux auteurs en fuite et sur la recherche mobile dans les environs du lieu de l’infraction.
Il informe en permanence les commandants sollicités pour la coopération sur les résultats de recherches.
Si aucune nouvelle indication concernant les auteurs en fuite n’est obtenue durant une heure, le commandement qui a déclenché les recherches en examinera la suspension.
4Les commandements de police sollicités pour la coopération communiquent le plus rapidement possible les postes d’observation occupés.
Ils informent le commandement de police déclencheur des résultats positifs des recherches ainsi que des modifications éventuelles du dispositif de recherche.
5Les centrales d’engagement des commandements de police sont responsables du déclenchement de la recherche-alarme.
6L’échange des communications en cas de recherche-alarme entre les corps de police a lieu au niveau des centrales d’engagement. à cet effet, chaque centrale d’engagement dispose d’un numéro de téléphone séparé. Le déclenchement et la suspension d’une recherche-alarme doivent dans tous les cas être confirmés en détail par écrit.
7Les postes d’observation à occuper lors d’une recherche-alarme doivent être fixés par les commandements individuels d’entente avec les cantons limitrophes et, le cas échéant, avec le corps des gardes-frontière selon des réflexions géographiques et tactiques. Les postes d’observation figurent dans des listes avec la désignation numérique (par ex. SG/1 = N1 Wil, SG/2 = Mühlrüti-Hulftegg, etc.) et sont reportées de manière correspondante sur les cartes synoptiques.
Art. 3 1Lors d’une recherche-alarme, le corps des gardes-frontière occupe les frontières, respectivement les points d’observation dans les zones frontalières selon des réflexions tactiques. La fixation des postes d’observation est effectuée d’entente avec les commandements de police locaux compétents.
Le corps des gardes-frontière ne déclenche pas de recherche-alarme lui-même. Lors d’un déclenchement, il agit de manière similaire à un corps de police selon les conventions fixées par les cantons.
Art. 4 1Le commandement de police qui déclenche est responsable de la publication rapide de l’infraction et des auteurs dans les systèmes de recherche.
2Lorsque le commandement de police du lieu de l’infraction lance un appel à la population pour la coopération aux recherches durant une recherche-alarme, il en informera les commandements de police sollicités.
Art. 5 1Cette convention a été approuvée et déclarée obligatoire le 22.03.2016 par la Conférence des commandants des polices cantonales, ainsi que la Landespolizei Liechtenstein, les commandants des polices des villes de Zurich, Winterthur et St-Gall et le commandement du corps des gardes-frontière.
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Prescriptions d’exécution
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État au |
Article premier 1Les prescriptions d’exécution règlent la mise en application de la convention.
Art. 2 1Les délits graves qui conduisent au déclenchement d’une recherche-alarme sont notamment (pas exhaustif) :
- homicide et tentative d’homicide ;
- lésions corporelles graves ;
- viols graves ;
- brigandage qualifié (être en possession / avoir utilisé une arme à feu ou une autre arme dangereuse / agir en bande / l’auteur agit d’une manière qui dénote qu’il est particulièrement dangereux ;
- prise d’otages / enlèvements ;
- attentats à l’explosif ;
- cambriolages graves (p. ex. montant du délit élevé, délit par série) ;
- libération de détenus / évasion de prison ;
- actes préparatoires punissables.
Le montant des dommages matériels ainsi que le fait que le/les auteurs soient connus ou non, est sans importance pour le déclenchement.
2Le déclenchement recherche-alarme doit se faire jusqu’à 30 minutes, pour les délits spécialement graves, jusqu’à 60 minutes, après le délit ou après la dernière constatation de fuite motorisée de/des auteurs.
Il est essentiel que le véhicule soit identifiable pour le déclenchement.
La description prometteuse d’un véhicule est donnée, si celui-ci peut être identifié sur la base du numéro d’immatriculation ou d’une partie de ce celui-ci et/ou de particularités distinctes (couleur, dommages, inscription, etc.).
3Le déclenchement, respectivement l’annonce d’une recherche-alarme, est effectué dans tous les cas par téléphone au moyen du numéro prévu à cet effet. Il est confirmé par le système Vulpus-Télématic. La révocation se fait de la même manière.
4Les numéros d’immatriculation connus des auteurs en fuite doivent être enregistrés immédiatement dans les systèmes de recherche automatisés de véhicules et de surveillance du trafic (RVS).
5Sans raisons importantes, une recherche-alarme ne doit pas dépasser de durée de 4 heures.
Art. 3 1Le groupe de travail recherche-alarme est une commission de la CCPCS et est supervisé par l’association des chefs de police judiciaire suisses (ACPJS).
2. Personnes compétentes recherche-alarme
2Chaque partenaire de la convention désigne un/une responsable pour répondre aux besoins de la recherche-alarme. Il/elle fait en même temps partie du groupe de travail recherche-alarme. La mission de ces personnes est d’établir un rapport lors d’actions déclenchées, la collaboration et la participation aux conférences recherche-alarme ainsi que la mise en application des décisions de la conférence dans leurs corps respectifs.
3. Conférence recherche-alarme
3La réunion des personnes compétentes, qui a lieu chaque année en janvier, constitue la Conférence recherche-alarme. Les membres peuvent être accompagnés par, au plus, une autre personne du corps.
4Pour chaque déclenchement recherche-alarme, la personne compétente doit établir un rapport. Ce rapport est transmis électroniquement au président, qui fait une analyse statistique et le transmet à toutes les autres personnes compétentes.
Le rapport mentionne les faits, l’appréciation de la situation, le déroulement des recherches ainsi que des données utiles à l’analyse :
- date et heure du délit ;
- date et heure de l’annonce ;
- durée entre exigences de déclenchement et déclenchement ;
- heure déclenchement ;
- heure révocation ;
- résultat ;
- distance entre le lieu du délit et le lieu de découverte du véhicule de fuite.