561.3
17 août 2016
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Concordat[1]
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Les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais,
vu l'article 48 de la Constitution fédérale du 18 avril1999,
Dans le respect de la Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010,
Considérant que la collaboration intercantonale entre autorités de police et de poursuite pénale est fondamentale face aux phénomènes criminels qui dépassent les frontières cantonales,
Que, notamment, l'échange d'informations et les synergies entre polices romandes sont primordiales à cet égard,
Conviennent du présent concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (ci-après : le concordat)[2] :
Art. 1 1Sont parties au concordat les cantons de Suisse romande qui déclarent leur adhésion.
2D'autres cantons peuvent également adhérer au présent concordat avec le consentement des gouvernements de tous les cantons partenaires.
3Les cantons partenaires peuvent, dans la mesure où leur ordre juridique le permet, faire également appel à des polices municipales pour fournir l'entraide concordataire au canton requérant.
Art. 2 Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération entre polices pour :
a) l'entraide concordataire ;
b) l'échange de données de police judiciaire ;
c) la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques ainsi que pour la formation y relative.
Art. 3 1Les Directrices et Directeurs compétents en matière de police forment l'autorité concordataire.
Celle-ci se constitue elle-même.
2Les tâches et les attributions de l'autorité concordataire sont notamment :
a) de promouvoir la coopération entre les polices et l'entraide au sens du présent concordat ;
b) de donner aux commandements de police les mandats nécessaires ;
c) de veiller au respect du présent concordat ;
d) d'arrêter le barème des frais causés par l'engagement des corps de police conformément à l'article 13 ;
e) d'examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommages-intérêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de règlement ;
f) de prendre connaissance du rapport d'engagement, qui doit lui parvenir au plus tard six mois après la fin de celui-ci.
Art. 4 Une demande d'entraide concordataire ne peut être faite que lorsque le canton requérant ne peut à lui seul et par ses propres moyens maîtriser la situation à laquelle il est confronté.
Art. 5 Une demande d'entraide concordataire peut être faite dans les situations suivantes :
a) en cas de catastrophe ;
b) lors de crimes accompagnés de violence tels qu'actes de terrorisme, de piraterie aérienne, prises d'otages, cas graves de brigandage ;
c) en cas de troubles intérieurs ou de risques d'émeutes graves mettant en péril des personnes ou des biens ;
d) lorsqu'il s'agit d'organiser des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande envergure ;
e) pour les premières investigations menées lors d'enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes ;
f) à l'occasion de grandes manifestations ;
g) lors de rencontres importantes, notamment à l'occasion de conférences internationales ou de visites d'État.
Aide sur le territoire des cantons concordataires
Art. 6 1Le gouvernement cantonal est l'autorité compétente pour requérir ou accorder l'entraide concordataire. En situation d'urgence, il peut déléguer cette compétence à la Directrice ou au Directeur cantonal compétent en matière de police.
2À moins que ses propres tâches prioritaires ne l'en empêchent, la partie requise est tenue de mettre à la disposition du canton qui en fait la demande les effectifs prévus par l'autorité concordataire.
3L'entraide concordataire sur le territoire des cantons concordataires prime toute demande d'appui présentée par d'autres cantons.
4Lorsqu'un canton est requis simultanément par plusieurs cantons concordataires, l'autorité concordataire décide des priorités ou d'une répartition adéquate des effectifs.
Avis aux cantons concordataires
Art. 7 Le canton qui requiert l'entraide concordataire doit en informer les autres parties du concordat.
Art. 8 1Le commandant de police du canton où se déroulent les opérations dirige les forces de police de son canton ainsi que celles dont il dispose dans le cadre de l'entraide concordataire.
2Un chef est désigné par les commandants des polices engagées dans des opérations s'étendant sur plusieurs cantons.
Statut juridique des forces de police extérieures au canton
Art. 9 1Les forces de police extérieures au canton ont, au cours des opérations ordonnées, les mêmes attributions et les mêmes obligations que la police cantonale du canton requérant. Elles appliquent, dans l'exercice des activités inhérentes à leurs charges, les prescriptions en vigueur dans le canton où se déroulent les opérations.
2En matière administrative ou disciplinaire, elles sont soumises à la réglementation du canton auquel elles appartiennent.
Responsabilité pour actes illicites
Art. 10 1Lorsque, au cours de leur engagement, des forces de police extérieures au canton où se déroulent les opérations causent à celui-ci des dommages de manière illicite, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, le canton d'où elles proviennent en répond.
2Le canton où se déroulent les opérations répond, conformément à l'ordre juridique qui le régit, des dommages s causés à un tiers par les forces de police d'autres cantons au cours de leur engagement. Si les dommages ont été causés intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, le canton où se déroulent les opérations, qui est responsable, peut faire valoir ses prétentions à l'égard des cantons d'où proviennent les forces de police en cause.
3Le canton où se déroulent les opérations et le tiers lésé n'ont pas d'action judiciaire directe contre des membres de la police d'autres cantons.
4La responsabilité d'un membre de la police à l'égard du canton auquel il appartient relève du droit de ce canton.
5Les principes du code des obligations régissant l'exclusion de la responsabilité en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation du dommage, la détermination des dommages intérêts et le paiement d'une indemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie lorsque des dommages sont causés au sens des alinéas 1et 2.
Responsabilité pour actes licites
Art. 11 Le canton où se déroulent les opérations répond, si l'ordre juridique qui le régit le prévoit et conformément à celui-ci, des dommages résultant d'actes licites et causés à un tiers par les forces de police d'autres cantons au cours de leur engagement.
Art. 12 1Le canton d'où proviennent les forces de police fournit à ses membres, pour les conséquences d'accidents survenus durant leur engagement dans un autre canton, les prestations auxquelles il est tenu en vertu de son propre droit.
2Le canton où se déroulent les opérations rembourse au canton qui lui a assuré l'entraide concordataire les prestations que celui-ci a dû fournir en vertu de l'alinéa 1, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par un tiers.
3Si le canton auquel appartient un membre de la police victime d'un accident dans le canton où se déroulent les opérations doit verser à l'intéressé son traitement pour une période d'incapacité de travail dépassant 14jours, le canton où le service a été accompli doit rembourser ce montant, dans la mesure où il n'est pas couvert par un tiers.
Dispositions d'ordre financier
Art. 13 1Le coût des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande envergure n'est pas facturé.
2Le coût des premières investigations menées lors d'enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes est facturé conformément au barème des émoluments.
3Le coût de l'entraide concordataire fournie en cas de catastrophe n'est facturé que si des tiers en répondent et dans la mesure où ils en répondent.
4Dans les autres cas, le canton où se déroulent les opérations doit rembourser au canton qui a fourni l'appui les frais occasionnés par le personnel engagé, les véhicules et le matériel; l'article 47 du code de procédure pénale suisse demeure réservé.
5Le barème des frais est fixé par l'autorité concordataire.
Art. 14 1Aux fins d'élucider les infractions et d'identifier les auteurs ou des personnes inconnues, vivantes ou décédées ainsi que de rechercher des personnes disparues, les cantons échangent, au moyen de banques de données communes, les informations de police judiciaire concernant notamment les suspects de crimes ou de délits, les crimes et les délits, les traces matérielles, les données dentaires et l'imagerie.
2L'autorité concordataire définit les procédures, les compétences et les règles d'exploitation des banques de données communes.
Synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques
Cadre et domaines des synergies
Art. 15 1Le concordat constitue le cadre permanent pour l'encouragement et la réalisation de synergies propres à renforcer la lutte contre la criminalité et à assurer une économie des moyens.
2Les synergies s'étendent aux domaines opérationnel, technique, scientifique et logistique ainsi qu'à la formation y relative. Leur réalisation ne peut être imposée à un canton partenaire.
Durée du concordat, dénonciation
Art. 16 1Le présent concordat est conclu pour une durée indéterminée.
2Un canton partenaire peut le dénoncer, moyennant un préavis de trois ans, pour la fin d'une année. Les autres cantons partenaires décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur.
Art. 17 1Le concordat entre en vigueur dès que trois cantons au moins y auront adhéré.
2L'adhésion doit être communiquée aux gouvernements des cantons de Suisse romande par l'intermédiaire du secrétariat de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP).
Art. 18 Dès l'entrée en vigueur du présent concordat, le concordat du 10 octobre 1988 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande est abrogé.