561.161
31 août 2015
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives (LViSpo), du 29 janvier 2013[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
Article premier Le présent règlement a pour but de fixer la participation des organisateurs de manifestations sportives aux frais de sécurité publique et d'en définir les modalités.
Participation de l'organisateur
Art. 2 La participation de l'organisateur aux frais de sécurité publique est fixée à 80% au maximum et à 60% au minimum des frais prévus par l'article 9, alinéa 2 de la loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives.
Réduction des frais de sécurité
Art. 3 1Le montant des frais de sécurité mis à la charge de l'organisateur est fixé en fonction des mesures prises par celui-ci pour garantir la sécurité et l'ordre et éviter les comportements violents.
2La police neuchâteloise définit les critères de réduction et les mesures sécuritaires qui devront être pris en vue de la fixation des frais de sécurité.
3Les mesures sécuritaires s'inscriront notamment dans les domaines suivants:
a) l'existence d'un concept de sécurité;
b) la gestion des flux de supporters;
c) la fouille des supporters;
d) le comportement du personnel de sécurité.
4La police neuchâteloise contrôle systématiquement l'application des critères au début de chaque match et détermine en fonction de ceux-ci la participation financière de l'organisateur aux frais de sécurité publique.
b) circonstances exceptionnelles de caractère sportif
Art. 4 1Le montant des frais de sécurité publique mis à la charge de l'organisateur peut être réduit, par le Conseil d'Etat, en-dessous de la limite fixée par l'article 2 du présent règlement pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, tels que notamment:
a) la ligue dans laquelle l'organisateur évolue;
b) le caractère populaire de la manifestation.
2Une réduction peut également intervenir dans ce contexte pour marquer le soutien de l'Etat à une manifestation.
Art. 5[2] Les émoluments relatifs à l'examen de la demande par la police neuchâteloise et à la décision d'autorisation sont fixés par l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 6 L'arrêté relatif à la facturation des frais de sécurité publique des manifestations sportives exposées à la violence, du 23 juin 2008[3], est abrogé.
Entrée en vigueur / Publication
Art. 7 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.