561.13

 

 

8

juin

2016

 

Arrêté
concernant les dispositifs d'alarmes

(*)

 

 

État au
25 mai 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014[1] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête :

 

cHAPITRE 1

Dispositions générales

Buts

Article premier   Le présent arrêté a pour buts :  

a)  de régir l'exercice de l'activité des installateurs de dispositifs d'alarmes et des exploitants des centres collecteurs d'alarmes destinés à protéger les personnes ou les biens contre l'agression et l'effraction ;  

b)  de régir les règles relatives à tout détenteur de dispositifs d'alarmes ;  

c)  d'édicter des règles en matière de dispositifs d'alarmes.  

 

Champ d'application

Art. 2   1Le présent arrêté s'applique aux personnes désignées à l'article premier, qu'elles soient domiciliées ou non dans le canton ou à l'étranger.  

2Il n'est pas applicable aux dispositifs d'alarmes de la Confédération qui ne sont pas raccordés à la police neuchâteloise, aux installations d'alarmes acoustiques montées sur des véhicules, aux alarmes d'urgence médicale et aux alarmes incendie.  

 

CHAPITRE 2

Dispositifs d'alarmes  

Définitions

Art. 3   1Est considéré comme dispositif d'alarmes, tout moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages d'alarmes.  

2L'effraction consiste à briser tout dispositif de clôture ou de passage employé par une ou plusieurs personnes qui tentent de s'introduire sans droit dans un lieu mis sous alarme.  

3L'agression est un acte violent à l'égard d'une ou plusieurs personnes, à des fins de s'introduire sans droit dans un lieu mis sous alarme.  

 

Prescriptions techniques

Art. 4   1Les dispositifs d'alarmes doivent être conçus de manière à éviter toute fausse alarme. Ils doivent être insensibles aux perturbations de l'environnement telles que les influences atmosphériques, climatiques, vibratoires, électriques, électromagnétiques et électrostatiques.

2Les dérangements de l'installation (pannes techniques et autres causes), ne doivent pas déclencher un message d'alarme effraction ou agression.  

3Le numéro du raccordement téléphonique utilisé pour la transmission des alarmes ne doit pas figurer dans l'annuaire téléphonique.

4En cas de raccordement à la police neuchâteloise, la transmission des alarmes doit être compatible avec l'installation de réception des alarmes de la police neuchâteloise.  

 

Séparation des messages

Art. 5   Le moyen de transmission des critères d'alarme doit différencier l'effraction de l'agression.  

 

Transmetteur  

Art. 6   En cas de raccordement à la police neuchâteloise, chaque site doit être équipé d'un transmetteur.  

 

Avertisseurs acoustiques

Art. 7   1La valeur limite d'émission des avertisseurs acoustiques (sirènes, klaxons, hurleurs, etc.) mesurée à l'endroit de sa perception sur la voie publique ou sur le fonds voisin est fixée comme suit :

Valeur d'alarme

Jour

Nuit

Zones habitées

70 dB(A)

60 dB(A)

2Les avertisseurs acoustiques ne doivent pas excéder 3 minutes. Ils doivent comporter un système d'interruption automatique.  

 

Dispositifs interdits

Art. 8   Sont interdits :  

a)  les dispositifs de sécurité qui, par la projection de liquides ou la pulvérisation de substances nocives, peuvent porter une atteinte grave et durable à la santé ;

b)  les installations d'électrisation ;

c)  les installations à haute fréquence répulsifs à l'égard d'êtres humains ;

d)  les avertisseurs optiques et sonores extérieurs installés sur les entités privées ;

e)  tous autres dispositifs de sécurité pouvant porter une atteinte à la santé.  

 

Contrôle

Art. 9   La police neuchâteloise peut, en tout temps, procéder au contrôle d'un dispositif d'alarmes.  

 

CHAPITRE 3

Centres collecteurs d'alarmes

Centres collecteurs d'alarmes

Art. 10   Sont des centres collecteurs d'alarmes, tous les organismes privés ou publics recevant des messages d'alarmes transmis par un dispositif prévu à cet effet.  

 

Bâtiments d'intérêt public

Art. 11   Sont considérés comme des bâtiments d'intérêt public, tous les bâtiments et infrastructures appartenant au canton de Neuchâtel et aux communes neuchâteloises. Y sont également assimilés les banques et les distributeurs automatiques de billets.

 

Entreprises à risques

Art. 12  Sont des entreprises à risque, les centres commerciaux d'une certaine importance et les entreprises commerciales ou industrielles présentant des risques élevés d'effraction ou d'agression par la possession d'objets de grande valeur.

 

Entités privées

Art. 13   Sont des entités privées, tous sites appartenant à une personne physique ou morale, comme les habitations de particuliers et les commerces.  

 

Convoyages de fonds

Art. 14   Sont des convoyages de fonds, les transports routiers qui assurent le transport et la sécurité de valeurs (espèces, bijoux, œuvres d'art, autres).

 

chapitre 4

Autorisation et raccordement à la police neuchâteloise  

Raccordement

1.   Centre collecteur d'alarmes

Art. 15   Les entités privées et les véhicules utilisés pour le convoyage de fonds ne peuvent être raccordés qu'à un centre collecteur d'alarmes privé.  

 

2.   Police neuchâteloise

Art. 16   1Peuvent être raccordés à la centrale de la police neuchâteloise :  

a)  les bâtiments d'intérêt public pour les alarmes agression et effraction ;  

b)  les entreprises à risque uniquement pour l'alarme agression à condition qu'elles soient reliées à un centre collecteur d'alarmes ou qu'elle sollicite un service d'intervention privé.  

2Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions, si les circonstances le justifient.  

 

Autorisation  

1.   Avertisseur sonore extérieur

Art. 17   Les avertisseurs sonores extérieurs ainsi que leur modification, doivent faire l'objet d'une autorisation de la police neuchâteloise.  

 

2.   Raccordement à la police neuchâteloise

Art. 18   1Le raccordement à la centrale de la police neuchâteloise fait l'objet d'une autorisation de la police neuchâteloise.  

2La police neuchâteloise peut fixer des conditions à l'autorisation.  

3Le détenteur fait installer, à ses frais, le dispositif d'alarmes.  

 

Constitution d'un dossier  

Art. 19  1L'octroi d'une autorisation au sens de l'article 18 du présent arrêté n'est possible qu'à la suite du dépôt d'un dossier alarme complet et conforme au modèle fourni par la police neuchâteloise. Il est notamment constitué :  

a)  des coordonnées de l'objectif ;

b)  de la description des dispositifs d'alarmes et de sécurité ;

c)  de la vue en plan de l'objectif au millième ;

d)  des coordonnées de trois personnes de contact qui sont atteignables 24h/24 et 7j/7 et d'un point de contact désigné et approuvé par le centre collecteur d'alarmes et la police neuchâteloise ;

f)   d'un dossier photos présentant toutes les façades avec désignation des accès possibles.  

2Il appartient au détenteur de veiller à ce que son dossier soit mis à jour par la transmission systématique et immédiate de tout changement.  

3Les frais de constitution et de mise à jour sont à la charge du détenteur.

 

Plan d'intervention

Art. 20  1La police neuchâteloise peut préparer un plan d'intervention d'un site, qu'il soit raccordé ou non par une installation d'alarmes.  

2Pour fonder sa détermination, la police neuchâteloise prend en compte la nature de l'activité exercée à un tel endroit, la présence de dispositifs de sécurité, les moyens de prévention ou de dissuasion mis en œuvre ainsi que l'existence de risques encourus par les occupants du site.  

3Il appartient au détenteur de fournir tous les renseignements et documents utiles à sa constitution.  

4Les frais de constitution et de mise à jour sont à la charge du détenteur.   

 

CHAPITRE 5

Levée du doute et fausse alarme  

Levée du doute

Art. 21   1Le centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire d'un dispositif d'alarmes a l'obligation de procéder à la levée du doute avant de faire appel à la police neuchâteloise.  

2La police neuchâteloise n'a aucune obligation d'intervenir sur la seule information qu'un dispositif d'alarmes s'est déclenché. Elle n'intervient en principe que si le centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire a préalablement contrôlé la réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur.  

 

1.   Entités privées    

Art. 22   En cas d'alarme effraction ou agression, le centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire doit vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle, par l'un des moyens techniques suivants :

a)  un dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur d'alarmes au bénéficiaire qui confirme l'alarme ;

b)  la réception d'une succession de zones en alarmes ;

c)  la disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de l'alarme ;

d)  une personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents d'effraction ou d'agression ;

e)  un système d'écoute à distance par microphone ou similaire, en cas d'alarme agression uniquement.

 

2.   Entreprises à risque

Art. 23   1En cas d'alarme effraction, le centre collecteur d'alarmes doit vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle, par l'un des moyens techniques suivants :

a)  un dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur d'alarmes au bénéficiaire qui confirme l'alarme ;  

b)  la réception d'une succession de zones en alarmes ;

c)  la disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de l'alarme ;

d)  une personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents d'effraction ou d'agression ;  

2Lorsqu'un doute subsiste malgré la mise en œuvre de tels moyens, il doit être procédé à une reconnaissance humaine et visuelle par l'intermédiaire d'une personne intervenant sur place pouvant constater des signes évidents d'effraction.

 

Levée du doute par la police neuchâteloise

Art. 24   1La police neuchâteloise procède à la levée du doute :

a)  en cas d'alarme effraction et agression pour les bâtiments d'intérêt public ;

b)  en cas d'alarme agression pour les entreprises à risque.

2Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions si les circonstances le justifient.  

 

chapitre 6

Obligations

Obligations et conduite en cas d'intervention de la police  

Art. 25   1Les détenteurs d'un dispositif d'alarmes, leurs employés ou les personnes faisant ménage commun avec eux, doivent être instruits sur l'utilisation de ces installations et prendre toutes les mesures pour en assurer la maintenance et le bon fonctionnement, notamment par la conclusion d'un contrat d'entretien.

 

2Les centres collecteurs d'alarmes doivent informer leur clientèle sur les impératifs légaux en matière de traitement des signaux d'alarmes, les  procédures de levée du doute et les fausses alarmes.  

 

Conduite en cas d'intervention de la police

Art. 26   1Le détenteur d'un dispositif d'alarmes, relié ou non à un centre collecteur d'alarmes, prend les mesures nécessaires et adéquates pour que la police puisse en tout temps accéder au site protégé, après la levée du doute.

2Le détenteur ou la personne de contact doit se trouver sur les lieux de l'alarme et se tenir à disposition de la police neuchâteloise. Il doit avoir en sa possession tous les éléments utiles à l'intervention policière (plans, clés, codes, autres).

3Suite à l'intervention de la police, il incombe au détenteur ou au centre collecteur d'alarmes de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour protéger le site et ses valeurs.

 

chapitre 7

Mesures et émoluments  

Mesures

1.   Avertissement

Art. 27   1La police neuchâteloise peut prononcer un avertissement en cas d'inobservation des prescriptions techniques et d'exploitation du présent arrêté, lors de la répétition de fausses alarmes, de même que lors du défaut de paiement des redevances.

2L'avertissement s'élève à 300 francs.

 

2.    Suppression du raccordement  

Art. 28   L'inobservation des prescriptions du présent arrêté, la répétition de fausses alarmes, de même que le défaut de paiement des redevances, après avertissement donné au détenteur, peut entraîner la suppression du raccordement à la centrale de la police neuchâteloise.

 

3.   Mise hors service

Art. 29   La police neuchâteloise peut ordonner, dans la mesure du possible après avertissement donné au détenteur, la mise hors service temporaire ou définitive d'un dispositif d'alarmes en cas de non-conformité aux prescriptions techniques et d'exploitation ou de fausses alarmes répétées.

 

Émoluments

1.   Redevances

Art. 30[2]   1L'établissement d'un dossier en vue de l'octroi d'une autorisation est soumis au paiement d'un émolument de 525 francs.

2Le raccordement d'une installation d'alarme à la centrale de la police neuchâteloise est soumis au paiement d'un émolument de 735 francs.

3Tout dispositif d'alarmes relié à la centrale de la police neuchâteloise est soumis au paiement d'une taxe annuelle de 1'050 francs. La taxe est proportionnelle au nombre de mois lorsque le raccordement a lieu en cours d'année civile.

 

2.   Levée du doute

Art. 31[3]  1Si le détenteur d'un dispositif d'alarmes ou le centre collecteur d'alarmes ne procède pas à la levée du doute, conformément au chapitre 5 du présent arrêté, un émolument de 525 francs lui sera facturé.

2Peuvent s'ajouter à ce montant, les frais effectifs de l'intervention de la police neuchâteloise, conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013[4].

 

3.   Fausse alarme

Art. 32[5]   1En cas d'intervention de la police neuchâteloise sur une fausse alarme, elle perçoit un émolument de 525 francs.

2Le commandant de la police neuchâteloise peut ordonner des exceptions si les circonstances le justifient.

3En cas de fausses alarmes répétées, la police neuchâteloise se réserve le droit de majorer le montant en cas d'intervention.

 

4.   Convoyage de fonds

Art. 33   Lorsque la police neuchâteloise s'est déplacée à la demande du convoyeur de fonds, à la suite d'un problème technique afin de renforcer le convoyage de fonds, des frais d'intervention sont perçus conformément à l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise.

 

5.   Perception des émoluments

Art. 34   1Les frais sont perçus à l'égard de celui qui a demandé l'intervention de la police neuchâteloise, notamment auprès :

a)  du détenteur ou du bénéficiaire de l'installation ;

b)  de la centrale d'alarmes ;

c)  du bénéficiaire dont l'installation est directement reliée à la centrale de la police neuchâteloise.

2Si le centre collecteur d'alarmes a son siège à l'étranger, les frais seront perçus directement à l'égard du détenteur ou du bénéficiaire de l'installation.

3Les mesures et les émoluments du présent chapitre peuvent être cumulés.

 

6.   Généralités  

Art. 35   Dans le cas où l'alarme effraction ou agression est avérée, la police neuchâteloise interviendra sans frais.

 

7.   Divers

Art. 36   1Les émoluments applicables en matière d'alarmes sont les suivants :

a)  plan d'intervention (selon importance)

200 à 1'500 francs

b)  autres décisions prises en application du présent arrêté

100 à 300 francs

2Les émoluments perçus pour tout autre acte de la police neuchâteloise pris en application du présent arrêté sont fixés dans l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise.

 

chapitre 8

Responsabilité

Responsabilités et voies de recours

Art. 37   1Les dispositifs d'alarmes n'engagent pas la responsabilité de l'État quant à la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent.

2En cas d'alarme, la police neuchâteloise intervient dans la mesure de ses possibilités.

 

Recours  

Art. 38[6]   1Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département).

2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[7] est applicable aux décisions rendues en application du présent arrêté.  

 

CHAPITRE 9

Exécution

Dispositions finales

Art. 39   La police neuchâteloise est chargée de l'application du présent arrêté.

 

Abrogation

Art. 40   L'arrêté concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions, l'effraction et le vol, du 15 janvier 2014[8], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 41   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.

2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 23

 

[1]     RSN 561.1

[2]     Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[3]     Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[4]        RSN 561.11

[5]     Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[6]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[7]     RSN 152.130

[8]     FO 2014 N° 3