521.15
2 juillet 1997
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Arrêté aux formations d'intervention en cas d'urgence
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 12, alinéa 2, de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du 20 novembre 1996[1];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier 1L'Etat verse aux communes des subventions pour l'équipement des formations d'intervention en cas d'urgence.
2Il subventionne à 100% l'acquisition des récepteurs d'alarme et à 50% l'acquisition de vestes et de pantalons thermiques.
Art. 2[2] Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département) décide de l'octroi des subventions.
Art. 3[3] Les demandes de subventions sont adressées par écrit au service de la sécurité civile et militaire qui les transmet au département avec son préavis. Les pièces justificatives sont jointes à la demande.
Art. 4 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1997 No 51
[1] FO 1996 N° 90; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)
[2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[3] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)