465.011

 

 

13  

février

2013

 

Arrêté
instituant une commission consultative en matière de protection des animaux dans les exploitations agricoles

(*)

 

 

 

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[1];

vu la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005[2], et son ordonnance d'application (OPAn), du 23 avril 2008[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

But

Article premier   Compte tenu de l'échéance des dispositions transitoires de la nouvelle législation en matière de protection des animaux, une commission consultative en matière de protection des animaux dans les exploitations agricoles (ci-après: la commission) est constituée.

 

Tâches

Art. 2   1La commission est chargée d'étudier les cas problématiques dans lesquels la nouvelle législation a un impact important sur l'exploitation et de proposer des solutions pour la mise en conformité des exploitations concernées.

2Elle vise à trouver des consensus avec la profession pour définir une procédure de traitement des cas problématiques.

 

Composition

Art. 3   1La commission est composée de:

a)  deux représentants du service de l'agriculture;

b)  deux représentants du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV);

c)  deux représentants de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture;

d)  un représentant de l'Association neuchâteloise des agriculteurs en production intégrée.

2Elle peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.

 

Désignation

Art. 4   Le Conseil d'Etat désigne les membres par voie d'arrêté.

 

Organisation

Art. 5   1La commission est présidée par un représentant du SCAV.  

2Le secrétariat est assuré par le SCAV.

 

 

Rémunération

Art. 6   Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972  

 

Secret de fonction

Art. 7   Les membres de la commission sont tenus de garder le secret au sujet des faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.

 

Fonctionnement

Art. 8   1La commission est saisie par le SCAV aussi souvent que nécessaire.  

2Un propriétaire d'exploitation agricole n'a pas un droit à soumettre son cas à la commission.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 9   1Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2013.  

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.  

 

 

 

 



(*) FO 2013 N° 7

 

[1]     RSN 152.100

[2]     RS 455

[3]     RS 455.1