465.011
13 février 2013
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Arrêté
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vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[1];
vu la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005[2], et son ordonnance d'application (OPAn), du 23 avril 2008[3];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier Compte tenu de l'échéance des dispositions transitoires de la nouvelle législation en matière de protection des animaux, une commission consultative en matière de protection des animaux dans les exploitations agricoles (ci-après: la commission) est constituée.
Art. 2 1La commission est chargée d'étudier les cas problématiques dans lesquels la nouvelle législation a un impact important sur l'exploitation et de proposer des solutions pour la mise en conformité des exploitations concernées.
2Elle vise à trouver des consensus avec la profession pour définir une procédure de traitement des cas problématiques.
Art. 3 1La commission est composée de:
a) deux représentants du service de l'agriculture;
b) deux représentants du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV);
c) deux représentants de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture;
d) un représentant de l'Association neuchâteloise des agriculteurs en production intégrée.
2Elle peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.
Art. 4 Le Conseil d'Etat désigne les membres par voie d'arrêté.
Art. 5 1La commission est présidée par un représentant du SCAV.
2Le secrétariat est assuré par le SCAV.
Art. 6 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972
Art. 7 Les membres de la commission sont tenus de garder le secret au sujet des faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
Art. 8 1La commission est saisie par le SCAV aussi souvent que nécessaire.
2Un propriétaire d'exploitation agricole n'a pas un droit à soumettre son cas à la commission.
Entrée en vigueur et publication
Art. 9 1Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2013.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.