461.303
14 février 1966
|
Décret
|
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les constructions, du 12 février 1957[1];
vu la loi sur la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 1964[2];
sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,
décrète:
Article premier[3] 1Les sites naturels du canton sont délimités sur le plan annexé au présent décret.
2Ils sont divisés en quatre genres de zones:
1. Les zones de crêtes et de forêts;
2. Les zones de vignes et de grèves;
3. Les zones de constructions basses;
4. Les zones de parcs éoliens.
3Le Conseil d'Etat délimite de manière précise au niveau cadastral le périmètre de chacune des zones et le reporte sur le plan annexé au présent décret.
4Les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation d'éoliennes de plus de 30 mètres sont reportés sur le plan annexé au présent décret.
2. Zones de crêtes et de forêts; zones de vignes et de grèves
Art. 2[4] 1Les zones de crêtes et de forêts et les zones de vignes et de grèves sont soumises aux dispositions applicables aux zones situées hors de la zone d'urbanisation telles qu'elles sont prévues par la législation sur l'aménagement du territoire.
2Au surplus les vignes sont soumises à la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976[5].
3. Zones de constructions basses
Art. 3[6] 1Les zones de constructions basses constituent des zones d'urbanisation au sens de l'article 47 LCAT.
2Elles sont destinées à la construction des bâtiments (résidences secondaires ou logement de vacances) dont la hauteur totale ne dépasse pas 7,50 mètres.
3Des zones à vocation touristique, dans lesquelles la hauteur totale des bâtiments peut dépasser 7,50 mètres, peuvent être définies conformément à la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, au projet de territoire ainsi qu'au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire.
4Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles peuvent être autorisées.
Art. 4[7] 1Les périmètres des zones de constructions basses font l'objet d'un plan et d'un règlement d'aménagement communaux.
2Le département chargé de l'application de la LCAT (ci-après: le département) peut imposer l'adoption par le Conseil communal de plans directeurs contraignants pour les autorités dans le but de définir les grandes lignes du développement souhaité d'une zone.
3Il peut également imposer l'élaboration de plans de quartier.
Art. 5[8] Les principes suivants servent de base à l'aménagement des zones de constructions basses:
a) respect de la nature et du paysage;
b) intégration des constructions aux sites naturels;
c) hauteur limitée des constructions.
d) Mesure d’utilisation du sol
Art. 5a[9] 1La mesure d'utilisation du sol est définie par l'indice de masse, l'indice brut d'utilisation du sol et l'indice d'occupation du sol.
2L'indice d'occupation du sol varie entre 5 et 20%.
e) Regroupement des constructions
Art. 5b[10] 1Les plans et règlements d'aménagement communaux peuvent prescrire le regroupement des constructions pour autant que l'indice de masse, l'indice brut d'utilisation du sol et l'indice d'occupation du sol soient respectés en considérant l'ensemble de la zone ou une partie définie de sa surface.
2Dans ce cas, l'interdiction de construire frappant tout ou partie d'une parcelle fait l'objet, sur réquisition du Conseil communal, d'une mention au registre foncier.
3La réquisition d'inscription de la mention est accompagnée d'un plan indiquant les surfaces inconstructibles.
4Un permis de construire ne peut être délivré qu'après l'inscription de cette mention.
Art. 5c[11] 1Les communes équipent en temps utile les zones de constructions basses, conformément aux articles 109 et suivants de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.
2En dérogation à l'article 115 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, les frais d'équipement peuvent être intégralement mis à la charge des propriétaires.
3La desserte et le parcage des véhicules sont réalisés de façon à préserver les sites.
Art. 6[12]
4. Secteurs et zones de sites éoliens
a) Définition
Art. 6a[13] 1Les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation d'éoliennes définissent les limites territoriales dans lesquelles des zones de parcs éoliens peuvent être délimitées par le Conseil d'Etat.
2Les zones de parcs éoliens constituent des zones spécifiques au sens des articles 18 LAT et 53 LCAT qui se superposent aux zones de crêtes et de forêts.
3Elles sont destinées à la construction d'éoliennes tout en laissant subsister les activités propres à la zone de crêtes et de forêts, comme l'agriculture, le tourisme, la détente, le sport et les loisirs.
Art. 7[14]
b) Réglementation
Art. 7a[15] 1Les périmètres et les règlementations des zones de parcs éoliens font l'objet de plans d'affectation cantonaux qui répondent aux objectifs et aux principes du plan directeur cantonal.
2L'implantation d'éoliennes dans la zone de crêtes et de forêts est autorisée uniquement dans les zones de parcs éoliens et le nombre maximum d'éoliennes par site est limité, comme suit:
1. Le Crêt-Meuron, 7 éoliennes;
2. Le Mont-Perreux, 10 éoliennes;
3. La Joux-du-Plâne, 4 éoliennes;
4. La Montagne-de-Buttes, 20 éoliennes;
5. Le Mont-de-Boveresse, 18 éoliennes
c) Contribution de plus-value
Art. 7b[16] 1L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à la zone de parcs éoliens est réputée avantage majeur constituant une plus-value, au sens des articles 33 et suivants LCAT.
2Cette plus-value est déterminée en fonction des avantages économiques perçus par le propriétaire pour l'implantation des éoliennes et des autres installations liées au parc éolien pendant leur durée de vie, estimée à 25 ans.
3Une contribution correspondant à 20% de cette plus-value est due à l'Etat par le propriétaire du bien-fonds. Elle est arrêtée par le département lors de la délivrance du permis de construire pour les éoliennes et les autres installations du parc éolien.
4Le propriétaire du fonds doit remettre à l'autorité compétente tous les documents nécessaires à la détermination des montants qu'il perçoit, en particulier les contrats conclus avec les concepteurs, promoteurs, propriétaires ou exploitants du parc éolien.
5Au surplus, les articles 33 et suivants LCAT sont applicables.
Art. 8[17] 1Le présent décret n'a pour effet de restreindre ni l'application de la législation relative à l'exploitation des mines et des carrières, ni l'édification de bâtiments servant à des fins d'utilité publique.
2Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables, notamment les dispositions concernant la protection des monuments, des sites, des forêts et des eaux, la police des constructions et la police du feu.
6. Adoption et modification du périmètre des zones
Art. 9[18] 1La procédure prévue pour l'adoption et la modification des plans d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 LCAT est applicable à l'adoption et à la modification du périmètre des zones.
2Le Conseil d'Etat peut, pour des raisons esthétiques, économiques ou financières ou encore pour des raisons liées aux impératifs de l'aménagement du territoire, réviser le périmètre des différentes zones et créer ou supprimer des zones de constructions basses ou des zones de parcs éoliens, à la condition toutefois que ces décisions n'aient pas pour effet de:
a) protéger des lieux qui ne sont pas visés par le plan annexé au présent décret;
b) réduire la surface totale des zones de crêtes, de forêts et de constructions basses à moins de 370 km2 et la surface totale des zones de vignes et de grèves à moins de 3,5 km2;
c) étendre la surface totale des zones de constructions basses à plus de 4 km2;
d) augmenter la surface ou le nombre de sites éoliens ainsi que le nombre total d’éoliennes.
3Il consulte les communes concernées conformément à l'article 25, alinéa 1, LCAT.
Art. 10 [19]
Art. 11 [20]
Art. 11a [21]
7. Dispositions lé-gales abrogées, complétées ou modifiées:
Art. 12[22] L'article 2 de la loi sur les constructions, du 12 février 1957[23], est abrogé.
Art. 13 Le code pénal neuchâtelois[24] est complété par un article 16a de la teneur suivante:
Art. 16a[25]
Art. 14 L'article 269 du code rural[26] est abrogé est remplacé par la disposition suivante:
Art. 269[27]
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 1er avril 1966, avec effet immédiat.
Dispositions transitoires et finales à la modification du 27 juin 1988[28]
1. 1Les zones de constructions basses doivent être adaptées à la législation sur l'aménagement du territoire dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966.
2Dans l'intervalle, elles constituent des zones réservées au sens de l'article 41 LCAT.
2. L'article 16, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986[29], est abrogé.
Disposition transitoire à la modification du 6 novembre 2012[30]
Les articles 3, alinéas 2 et 3, 5a, alinéas 1 et 2, et 5b, alinéa 1, du décret concernant les sites naturels du canton, du 14 février 1966 reproduits ci-dessous dans leur teneur du (jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)) restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation communaux.
Art. 3
2Elles sont destinées à la construction des bâtiments (résidences secondaires ou logement de vacances) dont la hauteur ne dépasse pas 7,50 mètres au faîte.
3Des zones à vocation touristique, dans lesquelles la hauteur des bâtiments peut dépasser 7,50 mètres, peuvent être définies conformément à l'article 13, alinéa 2, du décret sur la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986.
Art. 5a
1Le degré d'utilisation des terrains est défini par la densité, l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol.
2Le taux d'occupation du sol varie entre 5 et 20%.
Art. 5b
1Les plans et règlements d'aménagement communaux peuvent prescrire le regroupement des constructions pour autant que la densité, l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol soient respectés en considérant l'ensemble de la zone ou une partie définie de sa surface.
Disposition transitoire à la modification du 26 mars 2019[31]
Art. 7b, al. 3
Le taux de perception de la contribution de plus-value pour les zones de parcs éoliens reste de 20% pendant les 10 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification.
Annexe: un plan
Ce plan est consultable sur le site Internet de l'Etat exclusivement en version PDF.
(*) RLN III 696
[1] RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
[2] Abrogée; actuellement L du 27 mars 1995 (RSN 461.30)
[3] Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449) et L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
[4] Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449) et L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
[5] RSN 916.120
[6] Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449), L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
[7] Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)
[8] Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)
[9] Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
[10] Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017
[11] Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992
[12] Abrogé par L du 6 février 1996 (RSN 921.1)
[13] Introduit par L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
[14] Abrogé par L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992
[15] Introduit par L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
[16] Introduit par L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
[17] Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449) et L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
[18] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87) et L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
[19] Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
[20] Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
[21] Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
[22] Teneur selon L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
[23] RLN II 638
[24] RSN 312.0
[25] Texte inséré dans ledit code
[26] RLN I 87
[27] Texte inséré dans ledit code
[28] Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)
[29] RSN 701.0
[30] FO 2012 N° 46
[31] FO 2019 N° 15