461.301
25 janvier 2021
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Règlement
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel, du 4 septembre 2018[1] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête :
Article premier 1Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 (ci-après : la loi).
2Le département en charge de la culture (ci-après : le département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel dans le canton.
3Le service de la culture (ci-après : le service), en particulier par l’office du patrimoine et de l’archéologie et l’office des archives de l’État, est l’organe d’exécution de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel.
Art. 2 Peuvent notamment être considérés comme biens culturels protégés au sens de l’article 4 de la loi :
a) les sites construits et leur environnement naturel direct
1. les villes, bourgs, villages, hameaux, ou parties de ceux-ci ;
2. les installations agricoles, artisanales, industrielles, minières ou hydrauliques, carrières, installations à caractère militaire, grottes aménagées ;
3. les voies de communication, ponts, tunnels, gués.
b) les immeubles bâtis, leurs parties intégrantes et leurs abords
1. les immeubles bâtis tels que : bâtiments publics, châteaux, maisons de maître, maisons bourgeoises ou ouvrières, villas, logements collectifs, lieux de culte, ateliers, bâtiments ruraux, artisanaux, industriels, militaires, de bureaux, à usage culturel, hospitalier, touristique ou sportif, ruines, édicules, fontaines, bornes ;
2. les parties intégrantes telles que : boiseries, revêtements de sol, plafonds, toiles peintes, tapisseries, papiers peints, peintures murales, vitraux, cheminées, poêles, portes et fenêtres, cages d'escalier, devantures, stucs, enseignes, huisseries, ferblanteries ornementales, œuvres et décors fixes ou mobiles façonnés selon toutes techniques ;
c) les parcs et jardins
– Les parcs et jardins, murs de clôture de parc, de jardin, de pierres sèches, de vigne, de terrasse, constructions, dépendances, pavillons, grilles et portails, aménagements et décorations de parc, de jardin ou de rivage ;
d) les sites archéologiques
– les sites en milieu terrestre ou humide, ainsi que leur environnement, tels que : sites d’habitat, artisanaux, agricoles, à caractère religieux, funéraire ou militaire, voies de communication, abris sous roche, grottes, épaves, lieux de trouvailles isolées, gisements de faune et flore fossiles du Quaternaire ;
e) les collections archéologiques et curiosités naturelles
– les artefacts, vestiges matériels de toutes natures, prélèvements, échantillons et documents scientifiques constituant une source de connaissances sur l’histoire du territoire neuchâtelois et de son occupation ;
f) les objets mobiliers
– les objets revêtant un intérêt patrimonial ou historique exceptionnel figurant dans un édifice historique, tels que : meubles, œuvres d’art, instruments, outils, machines, objets et mobilier de culte, pièces du patrimoine horloger, documents et autres artefacts ;
g) les collections muséales
– Les objets ou ensemble d’objets appartenant à une institution muséale et d’un intérêt exceptionnel en lien avec l’histoire neuchâteloise (Neocomensia), tels que : meubles, œuvres d’art, instruments, outils, machines, objets et mobilier de culte, pièces du patrimoine horloger, documents et autres artefacts ;
h) les biens sériels
– les biens d’une valeur pouvant être jugée individuellement secondaire mais formant un ensemble bâti ou paysager de grande valeur patrimoniale, tels que décors architecturaux intérieurs ou extérieurs de toutes natures, aménagements viticoles et murs de pierres sèches.
Art. 3 On entend ci-après par fonds documentaires, les fonds reconnus d’intérêt cantonal par arrêté du Conseil d’État.
Art. 4 Le patrimoine immatériel est constitué des traditions vivantes reconnues par la Confédération ou le Canton.
Office du patrimoine et de l'archéologie
Art. 5 L'office du patrimoine et de l'archéologie (ci-après : OPAN) est composé de trois sections :
a) section Conservation du patrimoine (ci-après : OPAN/CP) ;
b) section Archéologie (ci-après : OPAN/SA) ;
c) section Laténium, Parc et Musée d'archéologie (ci-après : Laténium).
a) section Conservation du patrimoine
Art. 6 1L’OPAN/CP, dirigée par la conservatrice ou le conservateur cantonal-e du patrimoine, assure la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immobilier, et du patrimoine immatériel, à l’exception des tâches assurées par l’OPAN/SA et le Laténium.
2Elle gère et adapte le recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN) énoncé aux articles 15 à 22 de la loi, en se fondant notamment sur :
a) l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) ;
b) l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) ;
c) l’Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale ;
d) l'Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) ;
e) l’Inventaire fédéral des constructions militaires en Suisse (HOBIM) ;
f) l’Inventaire des constructions fédérales (ICF) ;
g) les Monuments d'art et d'histoire du Canton de Neuchâtel (MAH) ;
h) l'Inventaire suisse d'architecture 1850-1920 (INSA) ;
i) l’Étude des maisons rurales du Canton de Neuchâtel.
3Elle assure la procédure de mise sous protection de biens culturels au sens des articles 28 à 37 de la loi.
4Elle veille au respect des devoirs incombant aux propriétaires de biens protégés.
5Elle conseille les communes et les services concernés de l'État en matière de sauvegarde du patrimoine.
6Elle assure ou coordonne des études historiques et d’archéologie du bâti, ainsi que d’autres études patrimoniales préalablement à l’ouverture du chantier de restauration et au cours de celui-ci lorsque la valeur du bien culturel ou la nature des travaux ou des découvertes le justifie.
7Elle constitue et tient à jour une documentation sur le patrimoine culturel protégé et assure l'information du public concernant les biens culturels, en collaborant notamment avec les communes, les services concernés de l'État et les organismes privés.
Art. 7 1L’OPAN/SA, dirigée par l'archéologue cantonal-e, assure la sauvegarde du patrimoine archéologique du Canton, soit les biens culturels au sens de l’article 4, alinéa 2, lettres d et e de la loi.
2Elle gère le risque archéologique au moyen de la carte archéologique, soit le recensement et la documentation des biens culturels.
3Elle met en œuvre les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens culturels, menacés de destructions dues aux activités humaines, en particulier par des projets de construction ou d’aménagement du territoire, ou à des facteurs naturels tels que ceux induits par les changements climatiques.
4Elle réalise un diagnostic des terrains concernés, notamment sous forme de prospections et de sondages et sur cette base, elle applique les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des biens culturels.
5En outre, elle :
a) gère la procédure de mise sous protection de biens culturels en application des articles 28 à 37 de la loi ;
b) propose des mesures d’adaptation des projets de manière à préserver les biens culturels menacés ;
c) prend des mesures de conservation en cas de dégradations naturelles ;
d) entreprend une opération de fouille de sauvetage, si aucune des alternatives évoquées ci-dessus ne permet d’éviter de porter atteinte aux biens culturels concernés.
6Elle assure la valorisation du patrimoine archéologique cantonal, notamment en effectuant des recherches scientifiques, et le porte à la connaissance de la collectivité et des milieux intéressés.
c) section Laténium, Parc et Musée d'archéologie
Art. 8 1Le Laténium, dirigé par sa directrice ou son directeur, assure la conservation et la restauration des collections archéologiques cantonales et l'entretien de ses diverses collections scientifiques, documentaires et archivistiques.
2Le Laténium assure la promotion de l'archéologie au plan cantonal et suprarégional, sous toutes ses formes, notamment par le biais d'expositions, d'événements, de manifestations publiques et de publications savantes ou populaires.
3Dans son exposition permanente et son dépôt visitable, le Laténium présente l'histoire de l'occupation du territoire régional, ainsi que les relations des sociétés humaines avec leur environnement naturel.
4Dans ses expositions temporaires et ses manifestations publiques, le Laténium traite de thèmes variés contribuant à la mise en valeur du patrimoine cantonal et au rayonnement des recherches archéologiques conduites dans la région, ou par des acteurs de la région.
5Le Laténium recueille le mobilier archéologique issu de fouilles cantonales, dès lors que l’OPAN/SA et l’OPAN/CP en ont achevé l'étude. Il peut recevoir ou acquérir des objets, des documents ou des collections utiles à la mise en valeur de l'archéologie et de l'histoire régionales.
Art. 9 1Le Conseil d'État nomme, au début de chaque période administrative, une sous-commission consultative du Laténium, chargée de se prononcer sur les questions relatives au bâtiment et à l’entretien du parc archéologique, ainsi qu’à la gestion courante du Laténium.
2Présidée par le ou la chef-fe du service, elle comprend 5 à 8 membres, parmi lesquels la directrice ou le directeur du Laténium et le ou la chef-fe du service des bâtiments.
Commission cantonale des fonds documentaires
Art. 10 1La Commission cantonale des fonds documentaires se compose des représentant-e-s des centres de compétence et d'expert-e-s reconnu-e-s par arrêté du Conseil d'État au début de chaque législature. Elle se réunit en principe deux fois par année.
2La Commission cantonale des fonds documentaires promeut le travail en réseau auprès des institutions en charge de fonds documentaires.
3Quatre centres de compétence sont reconnus par le Conseil d’État :
a) Office des archives de l'État : archivage numérique ;
b) Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel : sauvegarde des imprimés ;
c) Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds : archivage audiovisuel ;
d) Association des Archives de la Vie Ordinaire : sauvegarde des archives de témoins ordinaires de l’histoire neuchâteloise.
4D'autres centres de compétence peuvent être désignés sur la base d'un préavis de la Commission des fonds documentaires.
Travaux sur des biens culturels mis sous protection
Obligation d’annoncer les projets d’intervention
Art. 11 1Conformément à l’article 33 de la loi, toute intervention visant à la conservation, à la restauration ou à la transformation de biens culturels mis sous protection est soumise à autorisation, même s'il s'agit de simples travaux d'entretien.
2Les propriétaires ou les autorités communales, cantonales et fédérales qui envisagent une intervention sur un bien culturel protégé doivent prendre contact avec l'OPAN/CP pour obtenir son préavis avant de déposer toute autre demande d’autorisation.
3Les autorités qui envisagent un plan d’affectation doivent prendre contact avec l’OPAN/CP préalablement à l’établissement de celui-ci.
Art. 12 1L’OPAN/CP peut demander le dépôt d’un dossier d'avant-projet qui comprend généralement :
pour les biens culturels immobiliers :
a) les plans, les relevés et les photographies de l'état existant ;
b) les résultats des investigations éventuelles effectuées à l'initiative de la ou du propriétaire dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet ;
c) les plans ou esquisses de l'avant-projet ;
d) un rapport descriptif.
pour les biens culturels mobiliers :
a) les photographies de l’objet dans son état existant ;
b) la documentation détaillée sur l’histoire et l’intérêt patrimonial de l’objet ainsi que la nature des interventions envisagées.
2Le dossier d'avant-projet peut être transmis, pour préavis, à la commission des biens culturels.
3Durant la phase de l'avant-projet, l'OPAN/CP peut procéder ou faire procéder à des investigations archéologiques, à des sondages picturaux et à des recherches historiques ou techniques en vue d'améliorer la connaissance du bien culturel immobilier ou mobilier si la valeur de celui-ci et la nature des travaux le justifient.
Art. 13 1L’OPAN/CP transmet son préavis à la ou au propriétaire ou à l’autorité concernée.
2Si le préavis est négatif, l’OPAN/CP informe la ou le propriétaire qu’elle-il peut requérir une décision du département.
3L’autorisation prévue à l’article 33 de la loi est délivrée par le département.
Art. 14 1Si l’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation, l’OPAN/CP rend son préavis au plus tard dans le cadre de la procédure d’adoption de ce plan.
2Si l’intervention est soumise à permis de construire, l’OPAN/CP transmet l’avant-projet au service de l’aménagement du territoire (ci-après : SCAT), qui consulte si nécessaire les autres services concernés dans le cadre d’une préconsultation au sens de la législation sur les constructions. L’OPAN/CP et le SCAT se coordonnent pour transmettre un préavis à la ou au propriétaire ou à l’autorité envisageant l’intervention.
3La décision du département intervient selon les procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et sur les constructions.
Mesures relatives à la sauvegarde du patrimoine archéologique
Art. 15 1Sont considérés comme périmètres archéologiques ceux recensés dans la carte archéologique.
2Les périmètres archéologiques sont classés en trois catégories :
catégorie 1 : |
sites sous protection au sens des articles 28 à 37 de la loi ; |
catégorie 2 : |
sites d’importance nationale et régionale ; |
catégorie 3 : |
sites d’importance locale et sites dont la nature n'a pas encore pu être clairement identifiée. |
3Les périmètres archéologiques figurent sur le Géoportail cantonal.
Obligation d’annoncer les projets d’intervention
Art. 16 1Conformément à l’article 23, alinéa 2 de la loi, tous les travaux dans le sol ou sous les eaux en périmètre archéologique doivent faire l'objet d'une autorisation.
2Les propriétaires ou les autorités communales, cantonales et fédérales qui envisagent une telle intervention doivent prendre contact avec l’OPAN/SA pour obtenir son préavis avant de déposer toute autre demande d’autorisation.
3Les autorités qui envisagent un plan d’affectation doivent prendre contact avec l’OPAN/SA préalablement à l’établissement de celui-ci.
Art. 17 1Suite à l’annonce, l’OPAN/SA détermine si des opérations sur le terrain sont nécessaires à l’élaboration d’un diagnostic des biens-fonds concernés ; le cas échéant, elle les planifie avec les propriétaires ou les autorités concernées.
2L’OPAN/SA établit un devis des frais d’établissement du diagnostic, qui est soumis à la ou au requérant-e et doit être accepté par celle-ci ou celui-ci préalablement à toute opération sur le terrain. Lorsque l’ampleur et la nature des découvertes l’exigent, le devis peut être révisé moyennant acceptation préalable du requérant.
3L’OPAN/SA peut demander le dépôt d’un dossier d'avant-projet, qui indique au minimum l’implantation des constructions projetées.
Art. 18 1Sur la base du diagnostic, l’OPAN/SA établit son préavis dans lequel elle propose des mesures de conservation in situ de la substance archéologique ou la fouille préalable du terrain. Elle le transmet à la ou au propriétaire ou à l’autorité concernée avec son rapport de diagnostic.
2Si le préavis est négatif, l’OPAN/SA informe les intéressé-e-s qu’ils ou elles peuvent requérir une décision du département.
3L’autorisation prévue à l’article 23, alinéa 2 de la loi est délivrée par le département. Elle fixe si nécessaire les mesures conservatoires ainsi que les frais, leur répartition et les modalités des interventions archéologiques.
4Si l’établissement du diagnostic a donné lieu à des frais, le département rend une décision fixant ces derniers et leur répartition, quelle que soit l’issue du projet.
Art. 19 1Si le projet d’’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation, l’OPAN/SA rend son préavis au plus tard dans le cadre de la procédure d’adoption de ce plan.
2Si le projet d’intervention est soumis à permis de construire, l’OPAN/SA transmet le dossier d’avant-projet au SCAT, qui consulte si nécessaire les autres services concernés dans le cadre d’une préconsultation au sens de la législation sur les constructions. L’OPAN/SA et le SCAT se coordonnent pour transmettre un préavis à la ou au propriétaire ou à l’autorité envisageant l’intervention.
3La décision du département intervient selon les procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et sur les constructions.
Travaux et découvertes hors périmètre archéologique
Art. 20 1Hors périmètre archéologique, l’OPAN/SA peut procéder à des prospections, sondages ou fouilles archéologiques, si des travaux sont susceptibles de livrer des biens culturels au sens de l’article, 2 lettres d et e.
2En cas de découverte archéologique, l’OPAN/SA adapte la carte archéologique en attribuant une catégorie au périmètre concerné.
3L’OPAN/SA communique les modifications aux communes et services cantonaux concernés et les données du Géoportail sont adaptées en conséquence.
Art. 21 1Le droit de visite prévu par la loi est exercé par le personnel de l’OPAN/SA et s’applique aux biens-fonds propriété de l’État, des communes ou des particuliers, y compris aux travaux susceptibles de livrer des biens culturels
2Le propriétaire d'un terrain le met à disposition à titre gratuit si des prospections, des sondages de diagnostic ou des fouilles de sauvetage s'avèrent nécessaires.
Fouilles et prospections archéologiques de tiers
Art. 22 1L’OPAN/SA fixe par contrat les modalités des recherches et prospections archéologiques qu’elle autorise des tiers à entreprendre.
2L’autorisation ne confère aucun droit sur la documentation et les objets découverts, qui doivent être impérativement remis à l’OPAN/SA.
3Il n’existe aucun droit à recevoir une autorisation de prospection.
Participation financière de tiers
Art. 23 1Les prestations de l’OPAN à charge totale ou partielle de tiers selon l’article 47, alinéas 2 à 7 de la loi comprennent notamment le pilotage des opérations archéologiques, la surveillance des terrassements et excavations, le dégagement, la documentation et les analyses des vestiges archéologiques et des strates sédimentaires.
2La tarification des prestations de l’OPAN est fixée par arrêté du Conseil d’État.
3Sont également à la charge totale ou partielle de tiers les frais externes, tels que transport et usage d’engins de chantier, analyses et expertises externes nécessaires aux travaux archéologiques et à la remise en état du terrain.
Art. 24 Les subventions au titre du patrimoine culturel sont des aides financières au sens de la loi sur les subventions du 1er février 1999[2].
Autorité compétente pour la décision
Art. 25 1L’octroi de subventions dépassant 20'000 francs relève de la compétence du Conseil d'État.
2Les subventions inférieures ou égales à 20’000 francs sont de la compétence du département.
Liste des travaux subventionnables
Art. 26 Le département fixe la liste des travaux qui peuvent faire l’objet d’une subvention.
Art. 27 1Sur la base du projet et des devis soumis, le montant de la subvention provisoire est fixé conformément aux articles 24, 25, 27 et 28.
2Les frais supplémentaires découlant de découvertes importantes en cours de chantier peuvent faire l'objet d'une subvention provisoire complémentaire pour autant que des devis réactualisés soient déposés au département avant l’exécution de ces travaux.
3Après l'achèvement des travaux, le décompte final, avec pièces justificatives, doit être adressé à l'OPAN/CP. Le département détermine sur cette base le montant de la subvention définitive.
4La subvention fixée d'après les devis reste inchangée si la dépense effective dépasse le montant des devis approuvés et qu’aucune demande complémentaire n’a été déposée dans les délais ; elle est réduite et calculée d'après la dépense effective si celle-ci est inférieure aux devis.
5Les augmentations liées à l'évolution de l'indice des prix à la construction pour l'Espace Mittelland sont prises en considération depuis la date d’octroi.
Art. 28 1Le taux de la subvention cantonale est fixé, sur la base du devis des travaux, en fonction de la définition des valeurs attribuées aux biens culturels :
Catégorie a : |
biens culturels d'intérêt national......................... |
20% ; |
Catégorie b : |
biens culturels d'intérêt régional......................... |
15% ; |
Catégorie c : |
biens culturels d'intérêt local.............................. |
10%. |
2La valeur des biens culturels mis sous protection est définie de la manière suivante :
Catégorie a : |
selon la liste édictée par la Confédération ; |
Catégorie b : |
biens culturels en 1ère catégorie du RACN ne figurant pas sur la liste ci-dessus ; |
Catégorie c : |
biens culturels en 2ème catégorie du RACN. |
3Une subvention supplémentaire, dont le montant additionné à celui alloué sur la base de l’alinéa 1 ne dépasse pas le taux maximum de 25%, peut être attribuée pour des travaux de conservation-restauration particulièrement délicats, concernant en particulier des décors et œuvres d'art mis sous protection.
Art. 29 L'octroi d'une subvention est assorti des conditions suivantes :
a) le-la requérant-e doit déposer un dossier comprenant les plans détaillés, les devis détaillés, le tableau récapitulatif des devis classés selon les normes du code des frais de construction (CFC) et une fiche de renseignements précisant la date de mise en chantier et la durée prévisible des travaux ;
b) le-la requérant-e doit observer les directives de l'OPAN/CP relatives à l'exécution des travaux de conservation-restauration ;
c) le-la requérant-e peut être tenu de mandater un-e architecte pour la direction des travaux si la nature et l'ampleur de ceux-ci le justifient ;
d) durant les travaux et après leur achèvement, les personnes désignées au titre d'expert-e-s doivent pouvoir procéder aux contrôles et aux examens jugés nécessaires ;
e) le-la requérant-e doit remettre à l'OPAN/CP une documentation sur les travaux de restauration du bien culturel exécutés.
Art. 30 1La subvention cantonale pour la révision ou l’extension du RACN par une commune s’élève au maximum à 25% des frais engagés par celle-ci.
2Il est tenu compte des prestations fournies par le personnel des services concernés de l’État.
Art. 31 1L’État, peut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique ou logistique à des actions de sauvegarde du patrimoine bâti inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
2Les taux des appuis financiers sont les mêmes que pour le patrimoine bâti mis sous protection.
3La décision d’octroi de la subvention fixe les conditions de restriction de droit public à la propriété et comprend :
a) la désignation du bien culturel concerné ;
b) l'exigence qu'aucune modification ne soit effectuée au bien culturel concerné sans l'autorisation préalable du département.
4La ou le propriétaire autorisera le département à faire inscrire une mention au registre foncier, au plus tard après l'achèvement des travaux.
5Des appuis à des actions répétées ou de longue durée peuvent être fixés par la voie de contrats de prestations.
Collections muséales (patrimoine horloger et Neocomensia)
Art. 32 1Les subventions pour la sauvegarde de collections muséales sont destinées au soutien de travaux de conservation-restauration de pièces, outils et machines liés à l’histoire horlogère et d’objets et d’œuvres d’art étroitement liés à l’histoire neuchâteloise.
2Les subventions occasionnelles font l’objet d’une décision ; les subventions à des actions s’étendant sur plusieurs années sont définies dans le cadre de contrats de prestations.
Art. 33 Le Conseil d'État peut verser des subventions par contrat de prestation afin de soutenir dans leur mission de sauvegarde les bibliothèques urbaines ainsi que les autres centres de compétence et institutions dépositaires de documents reconnus d'importance cantonale.
Art. 34 L’État peut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique ou logistique à des personnes physiques, à des personnes morales, à des institutions ou à des collectivités publiques pour la réalisation d'études, de publications ou d'autres projets favorisant la connaissance et la sauvegarde du patrimoine immatériel.
Art. 35 1L’État peut accorder ponctuellement un appui financier à des personnes physiques ou à des personnes morales pour la réalisation d'études, de publications ou d'autres actions favorisant la connaissance et le respect des biens culturels.
2Le projet doit être jugé particulièrement digne d'intérêt pour le patrimoine culturel du canton.
Art. 36 Les subventions accordées aux communes, aux propriétaires privés et à des tiers peuvent être versées en plusieurs annuités après l’achèvement des travaux, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.
Art. 37 1Des acomptes peuvent être versés dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.
2Le montant de l'acompte est fixé en fonction de l'état d'avancement des travaux. La somme versée ne peut en principe dépasser le 80% de la subvention provisoire.
Dispositions pénales et finales
Art. 38 Toute inobservation du présent règlement ainsi que des mesures prises en exécution de celui-ci peut entraîner la suppression ou la réduction des subventions cantonales, voire l'obligation de restituer tout ou partie de celles-ci.
Art. 39 En cas d'atteinte illicite à un bien-fonds ou à un bien culturel protégé ou à des vestiges archéologiques, un constat est dressé par le personnel de l’OPAN ou d’un autre service communal ou cantonal ; selon la gravité de l’atteinte, les personnes concernées sont dénoncées au ministère public.
Art. 40 Le règlement d’application de la loi sur la protection des biens culturels, du 30 août 1995[3], et l'arrêté concernant les conditions d'octroi des subventions cantonales au titre de la conservation et de la restauration des objets figurant aux inventaires et pour l’établissement du recensement architectural du canton de Neuchâtel, du 25 mai 1994[4], sont abrogés.
Art. 41 1Le département est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.