461.301.2
21 avril 2021
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Arrêté
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018[1] ;
vu le règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (RLSPC), du 25 janvier 2021[2] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête :
Article premier Le présent arrêté fixe les conditions d’application de l’article 20, alinéa 3, de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018.
Art. 2 1Les communes peuvent reconnaître comme dignes d’être protégés, des immeubles bâtis ayant la valeur 4 au Recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN) situés dans un paysage reconnu de valeur patrimoniale particulière.
2Sont considérés comme paysages de valeur patrimoniale particulière les périmètres et zones suivants figurant sur le plan communal d’affectation des zones :
a) périmètre d’habitat traditionnellement dispersé ;
b) zone tampon du site Unesco du Locle et de La Chaux-de-Fonds ;
c) le cas échéant, d’autres zones déterminées d’un commun accord par le canton et la commune après une étude paysagère.
3Les bâtiments ayant la valeur 4 concernés sont reportés sur le plan communal d’affectation des zones.
Art. 3 1Si des éléments patrimoniaux d’un intérêt exceptionnel sont découverts ultérieurement à l’établissement du RACN, des bâtiments ayant la valeur 4 au RACN peuvent être reconnus comme dignes d’être protégés.
2Ces bâtiments font l’objet d’une procédure de mise sous protection au sens des articles 28 à 30 de la LSPC.
Art. 4 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.